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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 21/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 21/01170 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TBMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01170 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TBMT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah Bachelet, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC280, au titre de l’Aide juridictionnelle totale n°94028-2024-011226 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL.
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [Z] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [B] [O], assesseure du collège salarié
Mme [W] [H], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 février 2021, Mme [L] [E], technicienne de paye, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lombalgie chronique » à laquelle elle a joint un certificat médical initial du 4 janvier 2021 du Docteur [S] constatant une « lombalgie chronique ».
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, la [4] a consulté son médecin conseil qui a estimé que la maladie devait être instruite au titre d’une sciatique par hernie discale prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a considéré dans la fiche de concertation médico- administrative du 31 mai 2021 que cette pathologie inscrite à un tableau des maladies professionnelles ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 en l’absence de hernie discale, en se fondant sur l’analyse de l’I.R.M. du 15 octobre 2020 n’objectivant aucune hernie discale.
Par courrier du 10 juin 2021, la caisse a notifié à l’intéressée une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée en l’absence de hernie discale.
L’intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 6 septembre 2021, la commission de recours amiable a considéré que la décision de la caisse était justifiée, le médecin conseil ayant considéré que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles n’étaient pas satisfaites.
Par requête du 15 décembre 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 octobre 2024 puis à celle du 6 février 2025.
Mme [E] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et à titre subsidiaire, a sollicité la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Mme [E] soutient que sa pathologie correspond à celle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle précise que, dans le cadre de son emploi au sein de la société [7], elle porte des cartons de bulletins de paye, des contrats de lettre chèque qu’elle doit acheminer au au pôle suivant. Elle ajoute porter des cartons d’archives, elle explique avoir été comptable pendant plus de 15 ans et a aller mal à la fin de l’année 2019. Elle explique que la position debout et assise lui est douloureuse. Elle précise que l’I.R.M. qu’elle a réalisée a mis en évidence une colonne vertébrale fine, étroite par rapport à la normale et héréditaire. Son rhumatologue lui a indiqué que sa cambrure due à sa morphologie ne lui permettait pas de porter de charges lourdes et qu’en dépit de ses douleurs et ses difficultés, elle a toujours travaillé jusqu’à obtenir un mi-temps thérapeutique. Elle ajoute qu’actuellement elle souffre de lombalgies chroniques et de dépression.
La caisse fait valoir qu’elle est tenue par l’avis rendu par le service médical lequel considère que la maladie déclarée relève du tableau n°98 mais qu’elle n’est pas objectivée, aucune pièce médicale n’objectivant une hernie discale.
La déclaration de maladie professionnelle étant datée du 26 février 2021 pour une « lombalgie chronique », il appartient au tribunal de rechercher si, à cette date, la requérante remplit les conditions pour obtenir sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatif aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie :Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, le certificat médical initial qui fait mention d’une lombalgie chronique et la déclaration de maladie professionnelle fait également état d’une lombalgie chronique sans mentionner l’existence d’une sciatique.
Pour contester l’avis du médecin-conseil, la requérante produit les pièces suivantes :
— le certificat médical du docteur [S] du 30 octobre 2020 et celui du 18 décembre 2020 qui indiquent que la requérante présente une lombalgie chronique et que l’I.R.M. objective un canal lombaire étroit,
— les avis du médecin du travail relatif aux préconisations à adopter par l’employeur,
— la justification de sa qualité de travailleur handicapé et de l’attribution d’une carte mobilité inclusion.
Le tribunal constate que ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni l’imagerie ne mettent en évidence l’existence d’une hernie discale.
En conséquence, il en déduit que la condition médicale réglementaire prévue au tableau n°98 n’est pas remplie en l’absence d’hernie discale et déboute Mme [E] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 26 février 2021.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au titre d’une maladie hors tableau n’est pas davantage fondée dès lors que la maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles mais que la condition médicale n’est pas remplie. La saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas prévue lorsque la condition médicale prévue par un tableau des maladies professionnelles n’est pas remplie.
Sur les dépens
Mme [E] qui succombe est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute Mme [E] de ses demandes ;
— Condamne Mme [E] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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