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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01396 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4FI
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (IRAN), de nationalité Française, domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société ARCHIDUO, SARL ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 10] 390 777 316, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Madame [J] [V], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE) ; de nationalité française, professeur des écoles, domicilié [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 28 Février 2024 reçu au greffe le 01 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Madame [J] [V] (ci-après les consorts [P]), qui sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1], ont fait appel à la SARL ARCHIDUO pour un projet d’extension de la maison.
Le 18 mai 2020, la SARL ARCHIDUO a adressé à Monsieur [E] [W] une proposition d’honoraires concernant « les études et la réalisation d’une esquisse de présentation pour le projet d’extension » de la maison».
Cette proposition intégrait :
— Le relevé complémentaire sur site des façades,
— Les esquisses complémentaires,
— L’établissement du dossier de présentation,
Pour un montant de 2.160 euros TTC.
Le 19 mai 2020, la SARL ARCHIDUO a adressé à Monsieur [E] [W] une proposition complémentaire intégrant les prestations suivantes :
PHASE ETUDES
• Relevé sur site des plans intérieurs,
• Saisie informatique des plans,
• Etablissement d’un avant-projet sommaire,
• Estimation des travaux,
Pour un montant forfaitaire de 1.800 euros TTC.
PHASE ADMINISTRATIVE
• Consultation préalable du service urbanisme,
• Etablissement de la demande d’autorisation de travaux,
• Suivi du dossier
Pour un montant forfaitaire de 960 euros TTC.
Monsieur [E] [W] a retenu la proposition de la SARL ARCHIDUO.
Le 3 mars 2021, la SARL ARCHIDUO a déposé la demande de permis de construire.
Suite au courrier du 25 mars 2021 de la mairie, le dossier de permis de construire a été complété le 13 avril 2021.
Le 9 juin 2021, la mairie a refusé le permis de construire en raison de l’absence d’homogénéité avec les autres maisons de la copropriété d’une part et de l’emprise au sol trop importante de l’annexe d’autre part.
Le 12 novembre 2021, Monsieur [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL ARCHIDUO de reprendre la demande et procéder au dépôt d’un projet conforme, en contrepartie du versement par lui du solde de la facture.
Monsieur [E] [W] n’ayant pas obtenu satisfaction, il a fait assigner la SARL ARCHIDUO, par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir sa condamnation à rembourser les honoraires payés et l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant décision du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par les conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024 par la SARL ARCHIDUO, a renvoyé l’incident au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [J] [V] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1219 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, ensemble le Code de
Déontologie des architectes,
Également les pièces au soutien,
JUGER les consorts [W] – [V] recevables et bien fondés en leurs instances et actions,
Donnant Droit :
CONDAMNER la société ARCHIDUO à rembourser aux consorts [W] – [V] la somme de 3 288 € au titre des honoraires indument perçus,
CONDAMNER la société ARCHIDUO à verser aux consorts [W] – [V] 27 529,20 € de dommages et intérêts à raison du surcoût du projet constructif,
DEBOUTER la société ARCHIDUO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ARCHIDUO au paiement aux consorts [W] – [V] d’une indemnité de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens taxables, dont distraction au profit de Maître Jean Christophe CARON, membre de Maître Jean Christophe CARON, membre de la SELARL DES DEUX PALAIS comme il est dit aux articles 695, 696, 699 du CPC.
Vu les articles 514 du code de procédure civile,
JUGER que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de Droit de la décision à intervenir,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SARL ARCHIDUO demande au tribunal de :
Vu les articles 815-3, 1219, 1231-1, 1103, 1104 du Code civil,
Vu les articles L111-1, L112-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 122, 123 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la mauvaise foi et l’inertie totale de Monsieur [W],
Vu les choix propres à Monsieur [W] non-imputables à la société ARCHIDUO,
Vu l’absence de faute de la société ARCHIDUO,
Vu les diligences effectuées et l’obligation de conseil remplie,
Vu la déclaration préalable obtenue sur la base des plans, impayés, de la société ARCHIDUO,
Vu les honoraires de la société ARCHIDUO restés impayés,
DECLARER Monsieur [E] [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [E] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [E] [W] à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société ARCHIDUO,
CONDAMNER Monsieur [E] [W] à verser la somme de 1.320 euros au titre des honoraires impayés à la société ARCHIDUO,
CONDAMNER Monsieur [E] [W] à verser la somme de 4.800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2025. L’affaire a été plaidée le 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 3 octobre 2025, le tribunal a demandé aux parties de transmettre leurs observations au plus tard le 16 octobre 2025, sur l’irrecevabilité en application de l’article 789 du code de procédure civile de la fin de non recevoir soulevée par la SARL ARCHIDUO tenant à l’intérêt à agir de Monsieur [E] [W] dont n’était pas saisi le juge de la mise en état et qui a décidé uniquement du renvoi au fond de la fin de non recevoir tenant à la qualité à agir de Monsieur [E] [W].
Suivant note en délibéré notifiée le 9 octobre 2025, Monsieur [E] [W] entend voir constater l’irrecevabilité de la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL ARCHIDUO et, à titre subsidiaire, son mal fondé rappelant qu’il invoque une faute contractuelle constituée notamment par un dépôt non conforme d’un dossier d’autorisation et une absence de réponse à la demande de complément formée par l’administration lui ayant occasionné un préjudice, ce qui lui confère par elle-même un intérêt à agir, légitime, actuel et personnel.
Suivant note en délibéré notifiée le 10 octobre 2025, la SARL ARCHIDUO sollicite la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile indiquant ne pas avoir notifié les conclusions n°2 ayant donné lieu à la communication de la pièce n°12 et qui ont été remises à son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Suivant l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf notamment les conclusions de révocation de la clôture.
L’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
***
En l’espèce, le tribunal n’est en effet saisi que par les conclusions n°1 de la SARL ARCHIDUO et les seules pièces visées à la fin de ces écritures à l’exclusion donc de la pièce n°12 sur laquelle il ne peut fonder sa décision.
Il n’y a donc aucune atteinte portée au principe du contradictoire justifiant une réouverture des débats impliquant une révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de notification des conclusions n°2 de la SARL ARCHIDUO et de communication de cette pièce en l’absence de cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture dès lors qu’il s’agit de la demande de permis de construire redéposée en avril 2021 que la défenderesse a en mains depuis l’origine du litige.
Il convient donc de rejeter la demande de réouverture des débats de la SARL ARCHIDUO.
Sur la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Monsieur [W]
La SARL ARCHIDUO invoque l’absence de qualité à agir seul de Monsieur [E] [W] dès lors que son épouse, pourtant co-indivise du bien, est absente de la procédure.
Les consorts [P] déclarent qu’étant mariés, Monsieur [W] est réputé avoir reçu un mandat tacite lui permettant d’agir au nom de l’indivision. Ils ajoutent que tout état de cause, Madame [J] [V] est intervenue volontairement à la procédure, régularisant l’éventuelle irrecevabilité.
***
Suivant l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Madame [J] [V] étant intervenue volontairement à la procédure, la fin de non recevoir invoquée par la SARL ARCHIDUO tenant au défaut de qualité à agir seul de Monsieur [E] [W] ne peut qu’être écartée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur son bien fondé, du fait de la régularisation de la situation.
La SARL ARCHIDUO sera donc déboutée de sa fin de non recevoir relative au défaut de qualité à agir de Monsieur [E] [W].
Sur la fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir
La SARL ARCHIDUO invoque le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [W] dès lors qu’il a obtenu une décision administrative positive en se fondant sur ses plans en violation de ses droits d’auteur et alors même qu’elle n’a jamais été réglée en totalité malgré l’ensemble des prestations effectuées.
Les consorts [P] n’ont pas conclu en réponse sur cette fin de non recevoir. Ils ont fait valoir par leur note en délibéré les moyens de rejet de cette fin de non recevoir à titre subsidiaire comme indiqué plus haut.
***
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
Suivant l’article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En l’espèce, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir invoquée devant le tribunal alors qu’elle était connue de la défenderesse avant l’ouverture des débats et devait être invoquée devant le juge de la mise en état qui n’en a pas renvoyé la connaissance au tribunal, est irrecevable.
Sur la mise en cause de la responsabilité de l’architecte
Les consorts [P] font valoir qu’en dépit de la mise en garde préalable de la mairie sur le non respect des règles d’urbanisme, la SARL ARCHIDUO a méconnu ses obligations contractuelles en déposant un projet non conforme aux règles d’urbanisme applicables et en s’abstenant de répondre efficacement à la demande de complément de l’administration, datée du 25 mars 2021, qui pourtant comprenait des items élémentaires.
En réponse à la SARL ARCHIDUO qui prétend que les consultations sollicitées auprès de la copropriété et des services de l’urbanisme auraient mis en lumière les difficultés du projet et que Monsieur [W] en aurait été informé dès le début, ils indiquent que la SARL ARCHIDUO n’a fait que collecter les informations précédemment sollicitées par Monsieur [W], aucun élément du dossier n’établissant que la SARL ARCHIDUO ait procédé elle-même à ces démarches, pourtant élémentaires, dans le cadre du dépôt d’une autorisation d’urbanisme portant sur un terrain situé dans le périmètre d’une copropriété, et qu’il n’y a pas de trace dans les échanges d’un quelconque avertissement de sa part quant au risque de rejet lié à un dépôt en l’état du dossier.
Ils ajoutent qu’elle ne peut pas davantage invoquer la circonstance qu’elle aurait, postérieurement au refus, proposé un projet modificatif conforme et ce d’autant plus que cette proposition s’accompagnait d’une demande d’honoraires complémentaires.
La SARL ARCHIDUO indiquant être soumise à une obligation de moyen, soutient avoir rempli ses obligations, avec rapidité et diligence, tout au long de la relation contractuelle et avoir déposé un permis de construire en accord avec ce qui avait été convenu avec Monsieur [W].
Elle indique avoir consulté tant la copropriété que les services de l’urbanisme, afin de présenter un projet en accord avec toutes les exigences visant l’harmonie, tout en tenant Monsieur [W] toujours informé des difficultés et évolutions puis avoir déposé le permis de construire suivant le projet accepté par Monsieur [W] lui-même, qui l’a signé, puis aussi par la copropriété et selon les indications qui lui avaient été données par le service de l’urbanisme lors du rendez-vous.
S’agissant de l’emprise au sol de l’annexe, la SARL ARCHIDUO déclare avoir averti Monsieur [W] de la difficulté existante portant sur l’interprétation du PLU et avoir proposé un mode de calcul après avoir consulté le service de l’urbanisme sur ce point, pour conserver l’annexe selon la volonté de Monsieur [W] bien qu’elle l’ait alerté de la difficulté existante.
Elle fait valoir qu’elle ne peut se voir imputer le refus du permis de construire alors que Monsieur [W] a souhaité prendre ce risque en conservant notamment les dimensions de l’annexe, malgré ses avertissements, ayant à cet égard rempli son obligation de conseil.
***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’architecte, chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire, doit concevoir un projet réalisable, respectant les règles d’urbanisme. L’architecte n’a qu’une obligation de moyen lorsque les règles d’urbanisme présentent un caractère supplétif ou lorsqu’elles doivent être interprétées.
Ce professionnel est, dans les limites de sa mission, tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à un devoir de conseil et d’assistance. Son devoir de conseil s’étend à la recherche et au respect de la législation d’urbanisme susceptible de s’opposer au projet de son client. Il doit être mis en oeuvre en temps utile afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet.
Pour s’exonérer de responsabilité, il peut exciper qu’il a respecté son obligation de conseil en informant le client du risque de rejet ou que ce sont des circonstances extérieures qui ont empêché la délivrance.
Il incombe enfin à l’architecte, débiteur de cette obligation, de prouver qu’il l’a respectée.
En l’espèce, le permis de construire a été refusé au visa de l’article R111-27 du code de l’urbanisme et de l’article de la zone UR1 du règlement du plan local d’urbanisme aux motifs :
— que le projet, qui modifie complètement le volume et l’aspect architectural de la construction, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants s’agissant d’une copropriété avec des maisons de même volume et de même aspect architectural,
— que l’annexe a une emprise au sol supérieure à 12 m².
Il est constant qu’au vu de la demande de permis déposé le 5 mars 2021, le maire de [Localité 6] a sollicité, par courrier daté du 25 mars 2021, la communication de pièces manquantes et a fait savoir à Monsieur [E] [W] qu’il risquait de se voir opposer un refus de permis de construire pour non respect de l’article du PLU concernant les clôtures.
Il rappelait par ailleurs la définition d’une annexe dans le plan local d’urbanisme.
Il est à noter que la SARL ARCHIDUO a satisfait aux demandes de la mairie s’agissant des informations et pièces complementaires sollicitées ainsi que des clôtures au regard des motifs de rejet qui concernent d’autres aspects du projet. Par ailleurs, la formulation du courrier du 25 mars 2021 s’agissant de l’annexe montre uniquement que ce sujet était au centre des discussions.
En tout cas, il ne peut être reproché à la SARL ARCHIDUO de ne pas avoir répondu aux demandes de la mairie du 25 mars 2021.
L’appréciation de la responsabilité de l’architecte dépend du type de normes en cause.
L’article R111-27 du code de l’urbanisme dispose que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
La SARL ARCHIDUO n’était tenue qu’à une obligation de moyen concernant l’application au projet de cette disposition dans la mesure où elle relevait de l’appréciation subjective de l’autorité administrative. La preuve en est que la cohérence du projet avec son environnement avait été préalablement validé par la copropriété.
Il résulte en effet des échanges de mails entre la SARL ARCHIDUO, le président du conseil syndical de la copropriété et Monsieur [E] [W] datés des mois de septembre et novembre 2020 que la question de l’homogénéité du projet avec les autres maisons de la copropriété, connue par Monsieur [E] [W] depuis l’origine, a fait l’objet de discussions avec la copropriété sur la base d’un dossier de présentation remis par la SARL ARCHIDUO et que cette dernière a modifié pour prendre en compte les remarques qui lui avaient été faites par le président du conseil syndical.
La responsabilité de la SARL ARCHIDUO ne peut être recherchée au titre du rejet du permis de construire pour défaut d’homogénéité avec les autres maisons de la copropriété dès lors qu’elle a fait le nécessaire vis à vis de la copropriété pour que le projet n’encourt pas de critique sur sa cohérence avec son environnement et qu’il n’est pas démontré que la mairie ait émis, avant sa prise de décision, des exigences particulières concernant le projet dans son ensemble.
S’agissant de l’autre motif de rejet portant sur la surface de l’annexe, il résulte des échanges de mails produits, et en particulier du mail du président du conseil syndical du 30 novembre 2020 rapportant les propos du service de l’urbanisme que Monsieur [E] [W] a transmis à la SARL ARCHIDUO, que ce dernier était parfaitement informé des prescriptions du PLU sur la surface des annexes et de la position de la mairie sur les modalités de calcul de cette surface, laquelle excluait la reprise des m² des escaliers retirés, puisqu’il est à l’origine de la transmission de cette information à l’architecte ainsi du reste qu’il le met avant dans ses écritures.
Or, les plans sur la base desquels la demande de permis de construire signée par Monsieur [E] [W] a été déposée font ressortir que l’emprise au sol de l’annexe est de 15,62 m², dont 4,15 m² correspondant à la surface de l’escalier existant mais supprimé dans le projet, ramenant la surface d’annexe créée à 11,47 m², soit moins de 12 m² conformément au PLU.
Monsieur [E] [W] a pris la décision de présenter une demande en connaissance d’une divergence d’interprétation déjà exprimée par la mairie et du risque de rejet, à telle enseigne que s’étant vu notifié le refus de sa demande de permis de construire, il en a pris acte et, dans la foulée, a demandé à l’architecte d’apporter les modifications nécessaires pour que le dossier soit accepté sans contester les motifs de rejet et/ou mettre en cause la SARL ARCHIDUO ainsi qu’en atteste son mail du 14 juin 2021.
La SARL ARCHIDUO, après avoir pris attache avec le service de l’urbanisme pour discuter des motivations du refus et des options possibles pour faire passer un nouveau projet, répondait par mail du 17 juin 2021à Monsieur [E] [W] :
« La motivation première est la cohérence avec les autres maisons de votre copropriété et l’harmonie d’ensemble. La mairie juge que les travaux envisagés (annexe et transformation du rdc) créent une trop grande différence avec les autres maisons.
La seconde motivation est l’emprise au sol de l’annexe. Ils rejettent le mode de calcul reprenant les emprises des escaliers détruits en ajout à l’annexe. C’est d’ailleurs déjà la position qu’ils avaient affichés(ée) lors du rendez-vous fait en mairie en amont du dépôt et nous vous l’avions indiqué. Ils seront intransigeants sur ce point. »
Même si le mail de la SARL ARCHIDUO à Monsieur [E] [W] faisant compte rendu à ce dernier du rendez-vous à la mairie qui s’est tenu le 17 décembre 2020 est loin d’être aussi clair puisqu’il n’y est pas à nouveau fait mention des objections de la mairie sur la méthode de calcul, force est de constater que les demandeurs ne démontrent pas à l’inverse qu’ils ont été assurés par l’architecte d’avoir l’accord de la mairie sur l’interprétation du [8] retenue par leur demande de permis de construire.
Il ne peut être retenu un manquement par la SARL ARCHIDUO à son obligation de conseil sur une norme du PLU dont Monsieur [E] [W] savait qu’elle était susceptible d’interprétation divergente de la mairie.
Les consorts [P] seront en conséquences déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande en paiement de la facture impayée
La SARL ARCHIDUO indique n’avoir jamais été réglée de sa facture du 5 juin 2023 pour 1.320 euros alors qu’elle a réalisé toutes les prestations prévues. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] [W] au paiement de cette somme.
Les consorts [P] sollicitent le rejet de cette demande, la SARL ARCHIDUO ne pouvant soutenir avoir effectivement réalisé ses obligations compte tenu de la faute commise par elle.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le rejet de la demande de permis de construire n’étant pas imputable à un manquement de la SARL ARCHIDUO dont il n’est pas contesté qu’elle a exécuté l’intégralité des prestations dont il avait été convenu avec Monsieur [E] [W], ce dernier est donc redevable de la facture du 5 juin 2023 d’un montant de 1.320 euros dont il ne prétend pas s’être acquitté.
Il convient de condamner Monsieur [E] [W], et non pas les consorts [P] comme il est demandé au dispositif en contradiction du reste avec les prétentions émises dans la discussion et alors qu’aucun élément n’établit que Madame [V] a contracté avec la SARL ARCHIDUO, à payer à cette dernière la somme de 1.320 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ARCHIDUO
La SARL ARCHIDUO considère que la mauvaise foi de Monsieur [E] [W] lui a causé un préjudice dès lors qu’elle n’a pas eu la possibilité de continuer à travailler sur le projet et a donc été privée d’honoraires. Elle invoque une perte de chance réparable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Elle fait également valoir que Monsieur [E] [W] a mis fin à la relation sans motif légitime alors que seules quelques modifications étaient à effectuer et qu’il a utilisé ses plans sans aucune autorisation et sans l’avoir réglée de la totalité de ses honoraires en violation de ses droits d’auteur.
Les consorts [P] répondent que la SARL ARCHIDUO ne justifie pas de son préjudice.
***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, si Monsieur [E] [W] est redevable du solde d’honoraires dû par lui au titre des prestations confiées à l’architecte, il n’encourt aucune faute pour ne pas avoir poursuivi la relation contractuelle qui a pris fin avec le dépôt du permis de construire.
La SARL ARCHIDUO ne peut donc prétendre à une perte de chance de ne pas continuer à travailler sur le projet ou au titre d’une prétendue résiliation illégitime.
Suivant l’article L111-1 du code de la propriété intelectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ainsi l’architecte qui remet ses plans au maître de l’ouvrage conserve-t-il un droit moral sur son oeuvre personnelle et originale.
La SARL ARCHIDUO ne rapporte pas la preuve que les consorts [P] ont utilisé ses plans lors de la déclaration préalable de travaux qui a été déposée le 23 janvier 2023, les plans produits par la défenderesse étant ceux datés du 1er avril 2021 annexés au dépôt de la demande de permis de construire dont elle avait la charge.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [P] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la SARL ARCHIDUO la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réouverture des débats de la SARL ARCHIDUO,
DEBOUTE la SARL ARCHIDUO de sa fin de non recevoir relative au défaut de qualité à agir de Monsieur [E] [W],
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SARL ARCHIDUO tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [E] [W],
DEBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [J] [V] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SARL ARCHIDUO la somme de 1.320 euros,
DEBOUTE la SARL ARCHIDUO de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [J] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] et Madame [J] [V] in solidum à payer à la SARL ARCHIDUO la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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