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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWYN
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société SSCV SAINT-MAUR 74 BOULEVARD DE LA MARNE C/ S.A.S. [F] [S], S.A.S. VDSTP, S.A.R.L. TBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. SAINT-MAUR 74 BOULEVARD DE LA MARNE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 910 892 025
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
DEFENDERESSES
S. A. S. [F] [S]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 325 206 092
dont le siège social est sis 1 rue des Artisans – 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN
S. A. S. VDSTP
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 350 001 400
dont le siège social est sis 6 rue Louis Osteng – 77181 COURTRY
S. A. R. L. TBF
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 399 928 910
dont le siège social est sis 17bis route de Mandres – 94440 SANTENY
toutes trois non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SAINT MAUR 74 BOULEVARD DE LA MARNE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [C] [T], selon une ordonnance du 11 janvier 2024 (RG N°23/01757) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 28, 29 janvier et 6 février 2025 à la SAS [F] [S], la SAS VDSTP, la SARL TBF à la demande de la SCCV SAINT MAUR 74 BOULEVARD DE LA MARNE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [C] [T] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle la SCCV SAINT MAUR 74 BOULEVARD DE LA MARNE a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à personne morale, la SAS [F] [S], la SAS VDSTP, la SARL TBF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où la société PROVINI ARSAN, en charge de l’exécution des travaux tous corps d’état, a sous-traité :
— le lot « terrassements, parois périmétriques » à la société VDSTP,
— le lot n°100 « démolition » à la société [F] [S],
— le lot n°300 « gros-oeuvre » à la société TBF.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS [F] [S], la SAS VDSTP, la SARL TBF.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS [F] [S], la SAS VDSTP, la SARL TBF l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 (RG N°23/01757) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [C] [T] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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