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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 03 avril 2026
à Me DE GOLBERY [K]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04386 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WMS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 27 Décembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [O] [L]
né le 05 Février 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2024 avec prise d’effet au 27 mai 2024, M. [C] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 180 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [O] [L].
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire, en visant la clause résolutoire du contrat, deux commandements :
de payer la somme de 7 667,97 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, de justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [N] le 28 janvier 2025.
Par assignation du 17 juillet 2025, M. [C] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 mars 2025 ou, à défaut du 27 février 2025, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de M. [U] [N] sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [O] [L] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majoré d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée,15 167,97 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure extrajudiciaire, et ce sous réserve de l’actualisation de la créance locative du requis en ce qui concerne les échéances qui deviendront exigibles d’ici l’audience fixée,1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025, et un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience initiale du 16 octobre 2025.
Appelée à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [U] [N] pour constitution d’avocat et a été finalement retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Par courrier du 27 janvier 2026, le conseil de M. [U] [N] a informé le tribunal ne plus intervenir dans les intérêts de ce dernier.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 29 janvier 2026, M. [C] [S] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 janvier 2026, s’élève désormais à 22 667,97 euros.
Bien que régulièrement assigné respectivement par acte de commissaire de justice délivré à étude et à domicile, M. [U] [N] et M. [O] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [C] [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie de son titre de propriété.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 27 janvier 2025.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [C] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par M. [C] [S] satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution alors que le recours à la force publique se révèle une mesure suffisante pour contraindre M. [U] [N] à quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé, à défaut de justificatif, à la somme mensuelle de 1 250 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [C] [S] ou à son mandataire.
Par ailleurs, M. [C] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 janvier 2026, M. [U] [N] lui devait la somme de 22 667,97 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire et sa caution, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 15 000 euros, suivant décompte arrêté au 4 juillet 2025, déduction faite des frais de procédure.
M. [U] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, faute de signifier à la caution le commandement de payer délivré au locataire dans un délai de 15 jours, celle-ci ne peut être tenue aux pénalités ou intérêts de retard.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par M. [O] [L] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure dans la limite de trois années.
M. [C] [S] ne rapporte pas la preuve de la dénonce à M. [O] [L] du commandement en date du dans un délai de 15 jours.
En conséquence, M. [O] [L] sera condamné solidairement avec M. [U] [N] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision, hors intérêts, dans la limite du montant figurant dans l’assignation compte tenu de sa non comparution à l’audience et de l’absence de notification de la créance actualisée, dans le respect du principe de contradiction, soit la somme de 15 000 euros, suivant décompte arrêté au 4 juillet 2025.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [N] et M. [O] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [C] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [U] [N] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 27 janvier 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 avril 2024 entre M. [C] [S], d’une part, et M. [U] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 27 février 2025,
ORDONNE à M. [U] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande d’astreinte et la suppression des délais,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [U] [N] et M. [O] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit, à défaut de justificatif, la somme de 1 250 euros (mille deux cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur,
CONDAMNE solidairement M. [U] [N] et M. [O] [L] à payer à M. [C] [S] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2025, échéance de juillet incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros à compter du 17 juillet 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus,
DIT que la caution n’est pas tenue au paiement des intérêts de retard,
CONDAMNE M. [U] [N] et M. [O] [L], in solidum à payer à M. [C] [S] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [N] et M. [O] [L], in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 27 janvier 2025 et celui de l’assignation du 17 juillet 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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