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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 16 mai 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFA4
1 copie exécutoire à : l’ASSOCIATION COUTELIER
1 expédition à : Me Jean bernard GHRISTI / Me Marc FOLLANA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] BIL
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n°B6307,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI Avocat, [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, membre de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M.
dont le siège social est [Adresse 16],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°444 113 138,
représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 11]
domicilié [Adresse 7],
représenté par Monsieur le responsable du SIP de [Localité 11] agissant en qualité de comptable,
domicile élu : chez Maître Marc FOLLANA Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 23 juin 2023 volume 2023 V n°5029, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 21 décembre 2023, volume 2023 V n°9436)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] BIL poursuit la vente, au préjudice de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M., sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 10] cadastrés section BV numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 6 novembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 14 décembre 2023, volume 2023 S numéro 145.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 5 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M. à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 15 mars 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 septembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du novembre 2024, le juge de l’exécution a:
— Débouté la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M. de ses demandes tendant à voir juger irrégulières les poursuites de saisie immobilière engagées à son encontre par la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] BIL et ordonner en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 novembre 2023 ;
— Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -Dit que la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] BIL poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M. pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 4 431 808,06 euros provisoirement arrêté au 4 octobre 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
— Débouté la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M. de ses contestations et demandes relatives à cette créance ; -Autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 10] (VAR), [Adresse 2], sur les parcelles cadastrées section BV n°[Cadastre 5] pour une contenance de 31a 31ca et section BV n°[Cadastre 6] pour une contenance de 30a 12ca, dans un lotissement dénommé “[Adresse 13]”, une propriété dénommée “[Adresse 15]” comprenant une villa élevée d’un rez de chaussée sur rez de jardin, avec vue exceptionnelle sur le golfe de [Localité 14], un terrain attenant transformé en cours de tennis, une piscine, un pool-house, une terrasse et un garage, formant les lots 81 et 82 dudit lotissement ; -Rappelé que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— Fixé à la somme de 4 700 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ; -Rappelé qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
— Rappelé que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
— Invité le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
— Dit que les frais de poursuite et les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente ;
— Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi juste avant le à 8 mars 2025 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente;
— Ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 6 novembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 14 décembre 2023, volume 2023 S numéro 145;
— Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
— Ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 08 Février 2024 ;
— Condamné la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M. à payer à la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] BIL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de l’ASSOCIATION COUTELIER sur ses offres et affirmations de droit.
À l’audience de rappel prévue, l’examen de l’affaire a été retenu.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] BIL a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DEBOUTER la SCI ERSAMM de sa demande de délai supplémentaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] conformément aux dispositions des articles R.322-5 alinéa 2, R.322-15 et R.322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
FIXER le montant de la créance du poursuivant à la somme de 4.431.808,06 € en principal et intérêts suivant décompte arrêté au 04 OCTOBRE 2023, sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts, des frais judiciaires et de ceux d’exécution.
DEBOUTER la SCI ERSAMM de toutes ses fins, demandes et conclusions.
FIXER la date de vente judiciaire et déterminer les modalités de visite des immeubles conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
JUGER qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux dans les quinze jours précédents la vente par un huissier choisi par le poursuivant et que le Commissaire de justice pourra, en cas de difficultés, se faire assister de Monsieur le Commissaire de Police, d’un serrurier et d’un technicien du bâtiment.
TAXER le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
EMPLOYER les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Si le Juge de l’exécution immobilière devait faire droit à la demande de vente amiable,
JUGER que la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SCI ERSAMM de vendre amiablement son bien immobilier, objet de la présente procédure, et FIXER à la somme de 4.700.000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu.
TAXER le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
FIXER le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts.
JUGER que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir.
FIXER la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SCI ERSAMM au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M. a demandé au juge de :
Vu l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— accorder à la SCI E.R.S.A.M. M. un délais de 3 mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente de son bien immobilier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être constaté que les demandes formulées “en tout état de cause” par la banque poursuivante sont sans intérêt à ce stade de la procédure, dès lors qu’il a déjà été statué sur celle-ci dans le jugement d’orientation du 8 novembre 2024.
Il convient, en conséquence de ne statuer utilement que sur la demande en délai supplémentaire de la société E.R.S.A.M. M..
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Au soutien de sa demande à ce titre, la société débitrice produit une offre d’achat en date du 13 février 2025 de Monsieur [I] [E], représentant la société PIC, pour un prix de 4 800 000 €, ainsi qu’un courrier de Maître [G] [T], notaire à [Localité 17] en date du 4 mars 2025, confirmant qu’elle est en relation avec l’Office notarial chargé des intérêts de l’acquéreur pour l’établissement d’un avant-contrat.
La société poursuivante s’oppose au délai ainsi sollicité par la société débitrice pour plusieurs motifs.
En premier lieu, elle considère que dans la mesure où l’offre d’achat versée aux débats n’est pas contresignée par la société E.R.S.A.M. M., l’acceptation de cette dernière est mise en doute, ce qui entraîne la caducité de l’offre, en application des propres dispositions de cett dernière.
Cependant, la production, par la société E.R.S.A.M. M. du courrier du notaire susvisé permet de s’assurer de son acceptation et du fait que la caducité de l’offre n’a manifestement pas été invoquée par l’une ou l’autre des parties à la vente projetée.
En second lieu, elle fait valoir que l’offre a été proposée sous 3 conditions suspensives, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une offre définitive et inconditionnelle et ne permet pas de s’assurer qu’elle sera en mesure de récupérer sa créance de manière satisfaisante.
Cependant, le texte de l’article R. 322-21 rappelé ci-dessus n’exige nullement que « l’engagement écrit d’acquisition » revête un caractère ferme définitif pour qu’un délai soit accordé.
Par conséquent, au vu de l’offre et du courrier versés aux débats par la société saisie, il sera fait droit à sa demande et un nouveau délai lui sera accordé pour lui permettre de conclure l’acte de vente de ses biens saisis.
L’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 1er août 2025 à 09H00.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement d’orientation en date du 8 novembre 2024 ;
Rappelle que le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché a été fixé à la somme de 4 700 000 euros;
Accorde à la société E.R.S.A.M. M., en application du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis au profit de la Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à l’adresser, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite préalables de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, ont été taxés à la somme 92061.67 € TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix d’achat ;
Rappelle que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payés par l’acheteur en sus du prix d’achat comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 1er août 2025 à 09 heures 00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 6 novembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 14 décembre 2023, volume 2023 S numéro 145 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 8 février 2024;
Déclare les dépens frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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