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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 23/05109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/05109 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XU22
N° de MINUTE : 25/00218
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia SMAIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, Me Emmanuel LECLERCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0280
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [I] et M. [K] [H] ont vécu en union libre depuis 1992. De leur relation, sont nés deux enfants.
Suivant acte notarié du 5 septembre 2006, Mme [J] [I] et M. [K] [H] ont acquis en indivision, à concurrence respectivement de 40% et 60% chacun, un bien immobilier (pavillon d’habitation et jardin) situé à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 3], cadastré Section D, Numéro [Cadastre 2], formant le lot n°31 de la ZAC dénommée [Adresse 6] (ci-après « le bien immobilier indivis »).
Mme [J] [I] et M. [K] [H] sont désormais séparés.
Mme [J] [I] souhaite mettre fin à l’indivision existant entre eux.
C’est dans ce contexte que Mme [J] [I] a, par acte d’huissier du 19 mai 2023, fait assigner M. [K] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et la licitation du bien immobilier indivis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2023,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2024 pour conclusions de Mme [J] [I] comportant une proposition de mise à prix du bien immobilier indivis en vue de sa licitation judiciaire et pour production de deux estimations récentes de la valeur vénale du bien immobilier.
Le jugement a été signifié à M. [K] [H] le 5 mars 2024.
M. [K] [H] a constitué avocat le 14 mars 2024.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024 et signifiées le 5 mars 2024, Mme [J] [I] demande, au visa des articles 815, 816 et 840 du code civil, ainsi que des articles 1360 et 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Madame [J] [I], en présence de Monsieur [K] [G] [H], ou lui dûment appelé, il sera, par le président de la chambre des notaires de Seine Saint Denis qu’il convient de désigner avec faculté de délégation, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre [J] [I] et [K] [G] [H], par rapport à l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93), et cadastré section D N° [Cadastre 2] [Adresse 6], pour une contenance de 00ha 05a 04 ca.
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu.
— Préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, ordonner qu’il sera aux mêmes requête, poursuites, diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Me David LEVY, Avocat, procédé à la vente par licitation de l’immeuble suivant : à [Adresse 3], un pavillon à usage d’habitation figurant au cadastre section D N° [Cadastre 2], [Adresse 6], pour une contenance de 00ha 05a 04 ca, étant précisé que le bien forme le lot numéro 31 et dépend de la ZAC dénommé « [Adresse 6]» créée par arrêté du 25 mars 1992, ladite propriété consistant en un pavillon à usage d’habitation, élevé sur vide sanitaire, composé d’un rez-de-chaussée divisé en entrée, séjour double, cuisine équipée, salle d’eau, cellier, garage, d’un étage comprenant trois chambres, dressing, salle de bains, et d’un jardin.
Sur la mise à prix de 250.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart, puis d’un tiers, à défaut d’enchérisseur.
— désigner tel Commissaire de justice, avec mission d’établir un procès-verbal descriptif pour annexion au cahier des charges et de procéder à la visite des lieux préalablement à la vente sur licitation.
— dire que le Commissaire devra relever l’identité des occupants ou des locataires éventuels et, s’agissant de ces derniers, de leur demander la communication de leur titre d’occupation.
— dire qu’il pourra se faire assister par tout technicien de son choix aux fins de procéder au mesurage des locaux, faire les recherches de présence de plomb et amiante dans les parties privatives et d’effectuer le diagnostic de performance énergétique.
— dire qu’il pourra, en cas de difficulté, entrer dans les lieux avec le concours de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier.
— autoriser la requérante à faire procéder à l’annonce de la vente par le biais d’avis – dont un exemplaire sera déposé au greffe pour affichage dans les locaux de la juridiction – qui sera apposé à l’entrée de l’immeuble indivis et qui sera publié dans un journal d’annonces légales et dans deux journaux à éditions périodiques ou à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, ainsi que sur le site « avoventes.fr », ou tout autre site de son choix, en sus de la publicité légale.
— dire que les frais et honoraires de l’Huissier et ceux de la publicité s’ajouteront aux frais préalables de mise en vente qui seront soumis à la taxe préalablement à celle-ci.
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître David LEVY, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M. [K] [H] demande, au visa des articles 815, 816 et 840 et 1377 du code civil, des articles 1360, 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer la demande de Mme [I] recevable et partiellement fondée ;
— déclarer que, à ce stade, il y a lieu, en application de l’article 1377 du code civil, de considérer le bien décrit dans l’assignation comme pouvant parfaitement être facilement partagé ou attribué;
En conséquence,
— suspendre à ce stade la demande de la partie demanderesse de sa demande de licitation judiciaire ;
En tout état de cause,
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti et l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier (pavillon d’habitation et jardin) situé à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 3], cadastré Section D, Numéro [Cadastre 2], formant le lot n°31 de la ZAC dénommée [Adresse 6].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [E] [F], notaire à [Localité 7] [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 8]@paris.notaires.fr), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Mme [J] [I] explique que le bien immobilier indivis n’est pas commodément partageable en nature. Au regard des nouvelles estimations produites, elle propose une mise à prix à 250.000 euros.
M. [K] [H] s’oppose à l’adjudication du bien immobilier indivis. Il soutient que Mme [J] [I] ne démontre pas que le bien ne peut être ni partagé ni attribué. Il déclare vouloir acquérir le bien immobilier indivis moyennant le règlement d’une soulte. Il précise qu’il habite toujours dans le bien, contrairement à Mme [J] [I], et qu’il y a le siège de son activité professionnelle.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avril 2018, F-P+B, n°17-16.945).
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation de type F4 comprenant trois chambres.
En outre, il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis.
Toutefois, M. [K] [H] souhaite se voir attribuer le bien immobilier indivis aux termes du partage.
Bien que M. [K] [H] ne bénéficie pas de la faculté légale de se voir attribuer préférentiellement le bien par le juge en raison de sa qualité d’ancien concubin, Mme [J] [I] ne démontre pas que le défendeur n’est pas en mesure de financer la soulte qui serait mise à sa charge dans l’hypothèse où les parties s’accorderaient, sous l’égide du notaire commis, sur l’attribution du bien immobilier indivis au profit du défendeur. Elle ne démontre donc pas que le bien immobilier indivis ne peut pas être attribué dans le cadre du partage.
Les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile, permettant au tribunal d’ordonner l’adjudication des biens, ne sont donc pas remplies à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties .
Ainsi, il est indispensable d’attendre l’établissement par le notaire commis du projet d’état liquidatif afin de déterminer si le bien immobilier indivis pourrait être, ou non, attribué à M. [K] [H], notamment au regard de sa capacité à financer, alors, le montant de la soulte qui sera déterminé aux termes du projet d’état liquidatif. Il pourra alors être statué sur la demande de licitation de Mme [J] [I].
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné d’office un sursis à statuer sur la demande de licitation sollicitée par Mme [J] [I] dans l’attente du projet d’état liquidatif devant être établi par le notaire commis.
3. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [J] [I] et M. [K] [H] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [E] [F], notaire à [Localité 7] [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 8]@paris.notaires.fr), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Sursoit à statuer sur la demande de licitation de Mme [J] [I] portant sur le bien immobilier (pavillon d’habitation et jardin) situé à [Adresse 3], cadastré Section D, Numéro [Cadastre 2], formant le lot n°31 de la ZAC dénommée [Adresse 6], dans l’attente de l’établissement par le notaire commis de l’état liquidatif visé à l’article 1368 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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