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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ Société KOSBI INGENIERIE, S. A. R. L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01599 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNVW
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE C/ Société KOSBI INGENIERIE, S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, S.A.S. DI ENVIRONNEMENT DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de VER5SAILLES sous le numéro B 433 900 834
dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R 169
DEFENDERESSES
S. A. R. L. KOSBI INGENIERIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 803 810 001
dont le siège social est sis 21 rue d’Artois – 75008 PARIS
représentée par Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1947
S. A. R. L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro B 502 492 663
dont le siège social est sis 38 rue Clément Ader – 91700 FLEURY MEROGIS
S. A. S. DI ENVIRONNEMENT – DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro B 421 347 006
dont le siège social est sis Parc d’activités des Léonards – 10 Rue Chastagnier- 26200 MONTELIMAR
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SA ADOMA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [C] [L], selon une ordonnance du 23 août 2024 (RG N°24/00573) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 27 septembre, 13 octobre et 5 novembre 2024 à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), la SAS DI ENVIRONNEMENT (DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT) et la SARL KOSBI INGENIERIE à la demande de la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [C] [L] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 décembre 2024 au cours de laquelle la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SARL KOSBI INGENIERIE oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignées, la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) et la SAS DI ENVIRONNEMENT (DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT) n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a sous-traité l’exécution des travaux des lots techniques :
— à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) pour le lot 01 A curage / démolition,
— à la SAS DI ENVIRONNEMENT (DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT) pour le lot 01 A.10.1 désamiantage.
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a en outre confié une mission d’étude gros-oeuvre partiel à la SARL KOSBI INGENIERIE.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), la SAS DI ENVIRONNEMENT (DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT) et la SARL KOSBI INGENIERIE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), la SAS DI ENVIRONNEMENT (DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT) et la SARL KOSBI INGENIERIE l’ordonnance rendue le 23 août 2024 (RG N°24/00573) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [C] [L] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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