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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01958 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLQC
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [X] [T]
C/
Madame [M] [S] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [S] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [X] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à TAVERNY (95150), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 mars 2025 à la requête de Mme [M] [S] épouse [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, M. [X] [T] demande un délai de sept mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de la situation de chômage de son épouse, le handicap de l’un de ses enfants majeurs, la scolarité de son enfant mineur suivi dans le cadre d’une mesure d’AEMO renforcée, sa situation administrative et les recherches de logement de son épouse qui n’ont pas encore abouti.
Mme [M] [S] épouse [Y] s’oppose à l’octroi de délais et actualise la dette à la somme de 24 443,91 euros. Elle fait valoir qu’elle a engagé d’autres procédures d’exécution, qu’il n’y a aucun règlement et qu’elle vit seule avec ses deux enfants. Elle expose que l’épouse du demandeur était propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 5] qui a fait l’objet d’une saisie immobilière et qui a été vendu aux enchères.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 16 mars 2024,
— autorisé l’expulsion de M. [X] [T] et Mme [G] [C], à défaut de départ volontaire,
— condamné solidairement M. [X] [T] et Mme [G] [C] à payer la somme de 13 923,15 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée le 12 mars 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [X] [T] lui permet, avec sa famille de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [X] [T] est marié et a trois enfants à charge dont un majeur en situation de handicap et un mineur suivi dans le cadre d’une mesure d’AEMO renforcée suite à une décision du juge pour enfants rendue le 22 janvier 2025. Il expose que sa société a été radiée définitivement le 24 février 2025 et produit l’extrait Kbis de celle-ci. Il est actuellement en situation irrégulière suite au refus de renouvellement de sa carte de séjour et une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 24 avril 2025. Il déclare que son épouse perçoit 1850 euros d’allocation chômage mais ne produit aucune pièce permettant de justifier des ressources de la famille.
Au vu du décompte produit, la dette, frais de commissaire de justice compris, s’élève à 24 443,91 euros au 21 mai 2025. La dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée. Il apparait qu’une somme de 1335,40 a été portée au crédit du compte le 15 mai 2025 dans le cadre d’une saisie-attribution, ce qui confirme l’absence de règlement spontané.
Mme [M] [S] épouse [Y] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment les autres procédures d’exécution forcée qu’elle a dû mettre en œuvre afin de recouvrer sa créance.
La situation personnelle de M. [X] [T], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, qui est un particulier, l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation, mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, M. [X] [T] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, il ne s’est pas mobilisé, ne justifie d’aucun effort de paiement et ses recherches de logement sont inexistantes tant dans le parc privé que social de sorte qu’il ne démontre pas que son relogement et celui de sa famille, ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [X] [T], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [X] [T] pour le logement qu’il occupe avec sa famille au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [L] [B], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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