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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 17 sept. 2025, n° 23/08962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/08962 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KACJ
Minute n° : 2025/ 368
AFFAIRE :
[S] [C] assisté de Monsieur [T] [X], désigné en qualité de curateur renforcé C/ [P] [M], [V] [F]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Farid DRIDI
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025 mis en délibéré au 28 mai 2025 puis prorogé aux 02 juillet 2025, 18 juillet 2025 puis au 17 septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Christophe MAIRET
Me Jean-christophe PIAUX
Délivrées le 17 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C] assisté de Monsieur [T] [X], désigné en qualité de curateur renforcé, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant testament olographe en date du 16 mars 2021, monsieur [S] [C] a institué monsieur [P] [M] en qualité de légataire universel.
Se prévalant d’une insanité d’esprit au moment de la signature de ce testament, monsieur [C] représenté par monsieur [X] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs a fait citer monsieur [M] ainsi que son épouse madame [F] afin d’obtenir la nullité du testament, outre la condamnation des requis au versement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, monsieur [S] [C] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 901 du Code Civil,
Prononcer la nullité du testament rédigé le 16 mars 2021 par Monsieur [S] [C] au profit de Monsieur [P] [M].
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [P] [M] à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 5.000 €.
Vu les articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe PIAUX.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, monsieur [P] [M] et [V] [F] sollicitent du tribunal de :
DONNER ACTE à Monsieur [P] [M] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’annulation du testament rédigé le 16 mars 2021 par Monsieur [C] à son profit.
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [P] [M],
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Madame [V] [F],
METTRE hors de cause Madame [V] [F],
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 19 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025. Le délibéré a été prorogé aux 02 juillet 2025, 18 juillet 2025 puis au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Observation à titre liminaire
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la nullité du testament
Il résulte de l’article 901 du code civil que :
Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Or, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats par le requérant qu’au moment de la signature du testament, monsieur [S] [C] était dans un état de vulnérabilité incontestable.
Dans le cadre d’une enquête pénale ouverte du chef d’abus de faiblesse, le Docteur [E], psychiatre hospitalier et expert judiciaire, a conclu :
« Monsieur [C] [S] présente une grande vulnérabilité psychoaffective et il est manifestement influençable du fait de cette fragilité. Par ailleurs, il possède une personnalité frustre et une tendance interprétative pouvant altérer ses capacités du jugement et d’analyse. Par ailleurs, il présente une vulnérabilité physique en lien avec les retentissements neurologiques d’une épilepsie précoce, semble-t-il d’origine périnatale.
(…)
La vulnérabilité psychologique est ancienne, la probablement se serait majorée au décours du décès de sa mère en 2011 et suite au conflit l’opposant à sa soeur pour la vente de la maison familiale, le plaçant dans une situation d’isolement familial.
Cette vulnérabilité existait déjà en 2017.
Cette vulnérabilité est apparente, tant sur le plan physique, par des difficultés de déplacement anciens, que par le discours et la problématique psycho-affective omniprésente. Tout au moins, un professionnel ayant une activité de relation client, ne peut, ne pas évoquer, la possibilité d’une vulnérabilité globale.
(…)
Il est probable que la personne poursuive une attitude défensive et parfois vindicatif sur un positionnement de loyauté envers des personnes auxquelles il s’est attaché affectivement, un attachement affectif en substitution d’un sentiment de manque affectif familial ».
Monsieur [C] a été placé sous sauvegarde de justice par une ordonnance du 21 octobre 2021 puis sous curatelle renforcée par un jugement du 19 mai 2022.
En l’état de cette vulnérabilité, le consentement de monsieur [C] a dès lors été vicié.
Ainsi, suivant jugement du 19 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a déclaré madame [F] et monsieur [M] coupables des faits d’abus de faiblesse, en utilisant ses moyens de paiement et en effectuant des opérations bancaires pour un préjudice estimé à 90.330 €.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Les requis ne contestent d’ailleurs pas la nullité du testament.
Il conviendra de faire droit à la demande de monsieur [C].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la charge des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.
En effet, la demande de nullité de testament repose sur une insanité d’esprit dont le couple [M] [F] a profité.
Monsieur [M] sera donc condamné à verser à monsieur [C] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisations sur ce fondement, l’action diligentée par le requérant s’avérant légitime au regard des circonstances de l’espèce.
Les dépens seront également mis à la charge des requis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du testament rédigé le 16 mars 2021 par monsieur [S] [C] au profit de monsieur [P] [M].
CONDAMNE monsieur [P] [M] à verser à monsieur [S] [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [P] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe PIAUX.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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