Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 8 septembre 2025, n° 22/00213
TJ Marseille 8 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité des troubles ophtalmiques

    La cour a jugé que l'imputabilité des troubles ophtalmiques à l'accident était suffisamment établie par les rapports d'expertise, sans nécessité d'une contre-expertise.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices corporels

    La cour a évalué et reconnu les préjudices corporels de M. [XP] [AB] et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à Mme [D] [WS] épouse [AB].

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à Mme [V] [AB] épouse [Y].

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à Mme [X] [AB].

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à M. [N] [AB].

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 22/00213
Numéro(s) : 22/00213
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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