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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 22/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA ( Me Etienne ABEILLE ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00213 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMRP
AFFAIRE : S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
C/ M. [XP] [AB] (Me [W] [B])
— Mme [D] [WS] épouse [AB]
(Me [W] [B])
— Mme [V] [AB] épouse [Y]
(Me [W] [B])
— Madame [X] [AB] (Me [W] [B])
— Monsieur [N] [AB] (Me [W] [B])
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard, 75725 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [XP] [AB]
né le 14 Août 1972 à MARSEILLE, demeurant 235 chemin de la Teyssonnière, quartier Mondon, 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
représenté par Maître Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [WS] épouse [AB]
née le 06 mai 1973, demeurant 235 chemin de la Teyssonnière, quartier Mondon, 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
Intervenante volontaire
représenté par Maître Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [AB] épouse [Y]
née le 07 juillet 1994, demeurant Parc Méditerranée, rue Vincent Lunetta, 13730 SAINT VICTORET
Intervenante volontaire
représenté par Maître Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [AB]
née le 15 octobre 1996, demeurant 141 chemin de la garde, résidence coeur saint maximin, 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
Intervenante volontaire
représenté par Maître Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [AB]
né le 15 juin 2000,demeurant 235 chemin de la Teyssonnière, quartier Mondon, 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
Intervenant volontaire
représenté par Maître Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis 83082 TOULON CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2012, en qualité de conducteur, M. [XP] [AB] a subi un accident de la circulation – choc arrière à forte cinétique – impliquant un véhicule conduit par Mme [LE], assuré auprès de la SA Pacifica.
En phase amiable, la SA Pacifica a versé à M. [XP] [AB] une provision de 1 800 euros et confié une expertise médicale au docteur [E]. Celui-ci, après s’être adjoint l’avis du docteur [HA], sapiteur en neurochirurgie, a rendu son rapport le 18 février 2014.
Par courrier du 12 juin 2014, la SA Pacifica a formulé une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 18 741 euros.
Par ordonnance du 29 octobre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Pacifica à payer à M. [XP] [AB] une provision complémentaire de 18 000 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire en aggravation.
L’expertise a dans un premier temps été confiée au docteur [J], lequel a sollicité l’avis du docteur [JU], sapiteur en psychiatrie.
Le docteur [J] étant décédé, le docteur [F] a été désigné pour le remplacer par ordonnance du 16 février 2018. Il a sollicité de nouveau l’avis du docteur [HA], ainsi que les avis du docteur [P], sapiteur en psychiatrie, et du docteur [FE], sapiteur en ophtalmologie.
Le docteur [F] a rendu son rapport d’expertise définitif le 3 février 2021.
En désaccord avec le docteur [F] sur l’imputabilité à l’accident des troubles ophtalmiques de M. [XP] [AB], la SA Pacifica l’a fait assigner, par acte d’huissier du 9 décembre 2021, aux fins de voir ordonner une contre-expertise.
Par actes de commissaire de justice du 3 mars 2023, M. [XP] [AB] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la jonction des instances et lui déclarer opposable la décision à venir.
La jonction des instances est intervenue par ordonnance du 26 juin 2023.
Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande incidente de la SA Pacifica tendant à ce que soit ordonnée, au stade de l’instruction, une nouvelle expertise en aggravation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SA Pacifica demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner une expertise en aggravation avec mission habituelle en la matière, et ce comme exposé aux motifs des présentes,
— désigner pour ce faire un strabologue dont la mission devra permettre de déterminer
l’existence d’une paralysie du IV ainsi que l’existence d’une origine congénitale ou acquise des troubles visuels,
— préciser dans la mission confiée à l’expert qu’il devra solliciter les pièces suivantes :
* dossier ophtalmologique intégral avec relevé de la sécurité sociale de septembre 2009 à 2012 ;
* bilan orthoptique complet ;
* test Lancaster fiable antérieur à l’expertise du docteur [FE] d;
* dossier médical de la sécurité sociale ayant conduit à la mise en invalidité ;
* dossier médical de la médecine du travail ;
* arrêts de travail de septembre 2015 au 6 décembre 2020.
— préciser dans la mission attribuée à l’expert, qu’il devra se prononcer sur l’imputabilité
directe et certaine des troubles ophtalmologiques allégués par M. [XP] [AB],
A titre subsidiaire,
— sur le préjudice de M. [XP] [AB],
* réduire les demades d’indemnisation formulées par M. [XP] [AB] et le débouter ses demandes injustifiées, et ce comme exposé aux motifs des présentes,
* déduire des sommes allouées les créances des tiers payeurs,
* dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur jugement à intervenir, ou à défaut seulement à hauteur de la somme offerte par la concluante,
* débouter M. [XP] [AB] du surplus de ses demandes,
— sur le préjudice des ayants droit de M. [XP] [AB]
* débouter [D] de ses demandes aux titres des frais de déplacement et du préjudices d’accompagnement,
* réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [XP] [AB] et ses enfants Mme [V] [AB] épouse [Y], Mme [X] [AB] et M. [N] [AB] au titre de leurs préjudices d’affection,
* allouer à [D] la somme de 4 000 euros,
* allouer à Mme [V] [AB] épouse [Y] la somme de 2 000 euros,
* allouer à Mme [X] [AB] la somme de 2 000 euros,
* allouer à M. [N] [AB] la somme de 2 000 euros,
— condamner M. [XP] [AB] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— débouter M. [XP] [AB] de ses demandes de condamnation au doublement du taux légal, et aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner M. [XP] [AB] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— condamner M. [XP] [AB] à payer à SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [XP] [AB], ainsi que son épouse Mme [D] [WS] épouse [AB] et ses enfants Mme [V] [AB] épouse [Y], Mme [X] [AB] et M. [N] [AB], demandent au tribunal de :
— débouter la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA Pacifica à payer à M. [XP] [AB], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 555,61 euros,
* frais divers : 8 403,11 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 70 500 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 68 638 euros,
* dépenses de santé futures : 54 029,77 euros,
* dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
37 434,15 euros (période échue au 6 mars 2024) et
339 902,10 euros (période à échoir),
* perte de gains professionnels futurs :
74 832 euros (période échue au 6 mars 2024) et
679 474,83 euros (période à échoir),
dont à déduire la pension d’invalidité perçue d’un montant de 224 390,83 euros,
* incidence professionnelle : 600 000 euros,
* frais de logement adapté : 19 178,68 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 19 178,68 euros,
* souffrances endurées : 16 0000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 56 695 euros,
* préjudice esthétique : 4 000 euros,
* préjudice d’agrément : 50 000 euros,
— condamner la SA Pacifica à payer à Mme [D] [WS] épouse [AB] les sommes suivantes :
* frais de déplacement : 64 618,04 euros,
* préjudice d’affection : 20 000 euros,
* préjudice d’accompagnement : 50 000 euros,
— condamner la SA Pacifica à payer à Mme [V] [AB] épouse [Y] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la SA Pacifica à payer à Mme [X] [AB] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la SA Pacifica à payer à M. [N] [AB] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la SA Pacifica à payer à M. [XP] [AB] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire et juger que les sommes porteront intérêt au double du taux légal et ce jusqu’à la décision à intervenir,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 mars 2024.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les consorts [AB] versent toutefois, en pièce n°24, l’état des débours définitif de cet organisme social.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les interventions volontaires
Conformes aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, les interventions volontaires de Mme [D] [WS] épouse [AB], Mme [X] [AB], Mme [V] [AB] épouse [Y] et M. [N] [AB] seront accueillies.
Sur la demande de contre-expertise
La SA Pacifica appuie sa demande de contre-expertise sur les articles 237 et 276 du code de procédure civile. Elle expose avoir adressé au docteur [F] un dire remettant en cause les conclusions du docteur [FE] en faveur d’une imputabilité à l’accident des troubles ophtalmologiques, auquel l’expert s’est abstenu de répondre. Elle souligne avoir recueilli un avis auprès d’un autre spécialiste en ophtalmologie, lequel se révèle divergent et justifie que la question de l’origine de ces troubles soit rééxaminée, notamment à la lumière de pièces médicales complémentaires.
Invoquant les articles 263 et 276 du code de procédure civile, les consorts [AB] soulignent qu’un avis sapiteur a été sollicité par l’expert auprès du docteur [FE], lequel a mené son examen en présence du médecin conseil de l’assureur. Ils font valoir que le dire mettant en cause l’imputabilité des troubles ophtalmiques à l’examen n’a été adressé à l’expert que le 3 mars 2021, soit près de sept mois après le rendu de l’avis du docteur [FE] et un mois après la date de dépôt par le docteur [F] de son rapport d’expertise définitif. Ils indiquent que le docteur [F], bien que dessaisi, a pris le temps d’adresser à l’assureur une réponse détaillée. Les consorts [AB] rappellent que la victime a été examinée à 9 reprises par 7 médecins différents entre 2013 et 2021, parmi lesquels des spécialistes de renom. Ils mettent en doute la solidité des éléments avancés par le docteur [T], auteur du dire et qui n’a pas assisté à l’examen de la victime, pour remettre en doute l’imputabilité des troubles ophtalmiques. Ils contestent, dans ce contexte, l’opportunité d’une nouvelle expertise, ainsi que la réunion des conditions exigées légalement pour qu’elle soit ordonnée.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile,le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
En l’espèce, la question de l’imputabilité des troubles ophtalmiques de M. [XP] [AB] à l’accident du 17 septembre 2012 a été spécialement posée par le docteur [F] au docteur [FE], sapiteur ophtalmologiste, alors inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence depuis 1991. Celui-ci, après un examen mené le 7 septembre 2020, en présence du docteur [Z] [RU], médecin ophtalmologiste mandaté par la SA Pacifica, a indiqué que les troubles de la vision binoculaire constatés à compter de 2015 chez M. [XP] [AB] pouvaient être considérés comme imputables de façon directe et certaine à l’accident du 17 septembre 2012 et responsables d’un déficit fonctionnel permanent de 5%. Dans le cadre de son examen clinique, le sapiteur a notamment relevé une probable parésie du nerf IV gauche et un œil droit incohérent à l’issue du test de Lancaster.
Le docteur [FE] a rendu son avis le 11 septembre 2020. Dans les suites du dépôt de cet avis, aucun dire n’a été adressé remettant en cause la pertinence des conclusions du sapiteur.
Le docteur [F] a rendu son rapport définitif le 3 février 2021. Ce rapport, rédigé à l’issue d’un accédit de synthèse organisé le 14 janvier 2021, faisait suite à deux pré-rapports, déposés les 12 octobre 2018 et 14 décembre 2019.
Par courrier du 3 mars 2021, soit près de 6 mois après le dépôt par le docteur [FE] de son avis sapiteur, la SA Pacifica a adressé au docteur [F] un dire rédigé par le docteur [T], médecin non spécialisé en ophtalmologie, mettant en doute l’imputabilité à l’accident des troubles de la vision de M. [XP] [AB], compte tenu notamment du large temps écoulé entre l’accident et le diagnostic de parésie du IV gauche.
Le docteur [F] a répondu le 4 avril 2021 à ce dire, indiquant qu’au regard de la spécificité des lésions et de la nécessité d’examens ophtalmologiques adaptés, il n’entendait pas s’écarter des conclusions du spécialiste sapiteur. Il a fait état de l’utilité de fournir les relevés de sécurité sociale des deux années ayant précédé le fait traumatique.
Il ne saurait être reproché, dans ces conditions, à l’expert de n’avoir pas satisfait aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Lesdits relevés n’ont pas été produits par les consorts [AB]. La possibilité d’en obtenir la communication auprès de l’organisme social concerné, plus de dix ans après leur émision, est cependant à interroger.
Le 26 juillet 2021, à l’issue d’une analyse sur pièces, le docteur [L], ophtalmologiste sollicitée par la SA Pacifica, a fait part de ses doutes sur l’imputabilité des troubles ophtalmiques à l’accident, en raison des éléments suivants :
— temps écoulé entre l’accident et la consultation auprès du docteur [I] – étant considéré que les formes acquises de la parésie du IV se manifesteraient le plus souvent de façon aigue et non progressive,
— concomitance entre la consultation chez le docteur [I] et l’apparition d’une presbytie,
— une amplitude de fusion médiocre chez M. [XP] [AB] qui peut être un facteur favorisant,
— la prise de traitements consécutive à l’accident pouvant avoir comme effets secondaires des troubles de la vision.
En ce qui concerne le temps écoulé entre l’accident et l’apparition des symptômes, il est cependant trouvé trace de ces derniers avant la consultation du docteur [I] survenue au mois d’octobre 2017. En effet, le dernier rapport d’expertise mentionne un courrier du docteur [F] en date du 15 septembre 2015 faisant état de douleurs avec des troubles de la vue lors de l’écrit.
Comme souligné par la victime, aucun des médecins ayant mis en doute les conclusions du docteur [FE] n’a examiné personnellement M. [XP] [AB]. Le docteur [RU], médecin présent lors de l’examen du docteur [FE] à la demande de la SA Pacifica, n’a pas rédigé d’avis.
En revanche, plusieurs avis médicaux cités dans les rapports du docteur [F] et du docteur [FE] évoquent un lien avec les troubles occulaires de M. [XP] [AB] et l’accident du 17 septembre 2012. Il en est ainsi :
— du certificat du docteur [I], opthalmologue, établi le 2 décembre 2017, aux termes duquel : “les signes subjectifs et objectifs étant apparus et s’étant aggravés depuis l’accident sont à mettre en relation directe et certaine avec celui-ci”,
— du certificat du docteur [EZ], opthalmologue, établi le 1er octobre 2019, aux termes duquel : “il existe de toute évidence, et après examen du patient, une relation de causalité directe et certaine avec le traumatisme survenu le 17 septembre 2012 car aucune autre atteinte organique ophtalmologique, chez un patient emmetrope et légèrement presbyte, n’explique cette atteinte.”
Il ressort de ces considérations que l’imputabilité à l’accident des troubles ophtalmologiques de M. [XP] [AB] a été retenue par le docteur [F] à l’issue d’une expertise qui s’est étalée sur plus de deux ans, ce après que l’expert se soit adjoint l’avis d’un sapiteur spécialisé en ophtalmologie, lui-même inscrit sur la liste des experts depuis près de 20 ans à la date de l’examen. Parmi les avis médicaux spécialisés versés aux débats, ceux en faveur d’une imputabilité de ces troubles à l’accident sont majoritaires (3). L’avis du docteur [RU], médecin ophtalmologiste mandaté par la SA Pacifica pour assister à l’examen du docteur [FE], n’a pas été communiqué. L’avis du docteur [L], seul avis médical spécialisé remettant en cause le lien de causalité entre les troubles avec l’accident, a été établi en l’absence d’examen de la victime. Cet écrit fait par ailleurs état d’une apparition des troubles en 2017 alors que les pièces médicales produites permettent d’en retrouver la trace dès 2015.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer l’imputabilité à l’accident des troubles occulaires de M. [XP] [AB] comme suffisamment établie, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner de contre-expertise.
La SA Pacifica sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation du préjudice initial
Citant l’article 70 du code de procédure civile, la SA Pacifica expose que sa prétention originaire tendant à ce que soit ordonnée une contre-expertise, est relative à l’aggravation du préjudice corporel de M. [XP] [AB] consécutif à l’accident du 17 septembre 2012 et non à son préjudice tel qu’initialement délimité dans le rapport amiable du docteur [E]. Elle en conclut que les demandes reconventionnelles de M. [XP] [AB],tendant à la liquidation de son entier préjudice, y compris dans ses manifestations antérieures au 12 février 2014, ne se rattachent pas à sa demande originaire par un lien suffisant, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
Les consorts [AB] indiquent pour leur part que le lien de la demande de contre-expertise en aggravation avec le préjudice initial est inextricable.
Aux termes de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il ne saurait être soutenu que le préjudice corporel de M. [XP] [AB], tel qu’initialement délimité par le docteur [E] dans son rapport du 18 février 2014, n’entretiendrait pas de lien avec l’aggravation constatée par la suite et dont la SA Pacifica a entendu voir contenir les limites à à travers sa demande de contre-expertise.
Ces préjudices sont en effet unis par un même fait générateur.
Les demandes de M. [XP] [AB], en ce qu’elles tendent à la liquidation de l’ensemble des conséquences corporels de l’accident, y compris dans leurs manifestations antérieures au 12 février 2014, se rattachent ainsi à la demande originaire de contre-expertise par un lien incontestable.
L’objectif de bonne administration de la justice commande en outre de juger les demandes relatives à ces préjudices dans le cadre d’une même instance.
Ces demandes seront donc déclarées recevables.
L’objectif de bonne administration de la justice commande en outre de juger les demandes relatives à ces préjudices dans le cadre d’une même instance.
Ces demandes seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes de M. [XP] [AB] en réparation de ses préjudices corporels
La SA Pacifica ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [XP] [AB] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 17 septembre 2012, sur le fondement des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [E], l’accident a engendré pour M. [XP] [AB] un traumatisme indirect du rachis cervical et une hernie cervicale C5-C6 chirurgicale. La consolidation a été fixée au 12 février 2014 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 septembre 2012 au 17 mai 2013,
Après consolidation
— des dépenses de santé futures : traitement antalgique par voie orale pendant 3 ans,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 14 au 18 novembre 2012 (5 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 17 septembre 2012 au 13 novembre 2012 (58 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 19 novembre 2012 au 11 février 2014 (450 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 10%,
— un préjudice esthétique de 1,5/7.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [F], une aggravation des lésions peut être retenue à compter du 18 septembre 2015. La date de consolidation a été fixée au 6 décembre 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 4 heures par semaine du 18 septembre 2015 au 31 mai 2020 (245 semaines),
* 1 heure 30 par jour du 7 juin 2020 au 7 septembre 2020 (93 jours),
* 4 heures par semaine du 8 septembre 2020 au 6 décembre 2020 (13 semaines),
— un arrêt temporaire des activités professionnelles : à documenter,
Après consolidation
— une incidence professionnelle : impossibilité d’exercer un poste nécessitant l’utilisation d’un véhicule ou sollicitant de façon majeure la colonne cervicale, de même qu’impliquant le port de charges lourdes ou les efforts des membres supérieurs,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juin 2020 au 6 juin 2020 (6 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 septembre 2015 au 31 mai 2020 (1 718 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 7 juin 2020 au 7 septembre 2020 (93 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 septembre 2020 au 6 décembre 2020 (90 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7 en aggravation,
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 en aggravation,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent global après aggravation de 23%,
— un préjudice esthétique global de 2/7,
— un préjudice d’agrément : à documenter.
Sur la base de ces rapports, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [XP] [AB], âgé de 48 ans au jour de la consolidation de son état le 6 décembre 2020, doivent être évalués ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est produit l’état des débours définitif de la CPAM du Var dont il ressort que la somme de 21 670,40 euros a été versée au bénéfice de M. [XP] [AB] aux titres de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
En ce qui concerne les frais médicaux restés à charge, M. [XP] [AB] produit :
— 8 factures de pharmacie établies entre le 17 septembre 2012 et le 5 mars 2014, faisant état d’un reste à charge total de 100,04 euros,
— une facture établie par l’hôpital privé Clairval le 21 novembre 2012 faisant état d’un reste à charge de 38 euros à la suite d’un séjour du 14 au 18 novembre 2012 (période d’hospitalisation retenue par le docteur [E]),
— 24 factures de pharmacie établies entre le 23 octobre 2015 et le 20 mars 2020 faisant état d’un reste à charge total de 375,67 euros,
— une facture établie par l’hôpital privé Clairval le 12 juin 2020 faisant état d’un reste à charge de 42 euros à la suite d’un séjour du 1er au 7 juin 2020 (période d’hospitalisation retenue par le docteur [F]).
M. [XP] [AB] produit des factures afférentes au service de télévision lors de séjours à la clinique La Phocéanne en 2018, 2019 et 2021. Comme le relève l’assureur, seule l’hospitalisation du 7 au 14 mai 2018 est mentionnée dans le rapport d’expertise du docteur [F]. L’hospitalisation de 2021 est par ailleurs postérieure à la date de la consolidation, l’expert n’ayant pas retenu la nécessité de dépenses de santé futures. Seule la facture de 2018, d’un montant de 42 euros, doit donc être intégrée aux dépenses de santé actuelles.
Le demandeur communique également une facture émanant de Mme [H] [EU], afférente à des séances de psychothérapie et d’EMDR pratiquées courant septembre et octobre 2019, pour un coût total de 400 euros. Si la nécessité de ces dépenses n’a pas été mentionnée par le docteur [F] dans son rapport, ni par le docteur [JU] dans son avis sapiteur, les traitements concernés concordent avec la nature des séquelles décrites sur le plan psychique, à savoir un état de stress post traumatique complet. Le certificat du docteur [O] du 2 avril 2019, cité dans le rapport d’expertise, évoque d’ailleurs la nécessité de poursuivre un suivi auprès d’une psychologue compte tenu de la persistance de manifestations en lien avec l’état de stress post-traumatique. Il y a donc lieu d’intégrer ces dépenses, exposées antérieurement à la date de consolidation retenue par le docteur [F], à l’indemnisation de M. [XP] [AB] au titre des dépenses de santé actuelles.
Compte tenu de l’accord des parties en ce sens, il y a également lieu d’indemniser M. [XP] [AB] de ses dépenses d’ostéopathie, justifiées par la production de 5 factures établies par M. [GC] entre 2017 et 2019, faisant état d’un coût total de 275 euros.
Par ailleurs, M. [XP] [AB] verse aux débats :
— une facture émise par le docteur [F], neurochirurgien, le 16 novembre 2016, mentionnant un complément d’honoraires resté à charge à hauteur de 200 euros,
— une quittance émise par le docteur [R], neurologue, le 24 février 2014 mentionnant un reste à charge de 84,83 euros,
— une facture émise par le docteur [C], électromyographe, faisant état d’un reste à charge de 57,28 euros,
— une facture émise par le docteur [S], neurochirurgien, le 25 juin 2019 faisant état d’un reste à charge de 100 euros,
— une facture émise par le docteur [KU], anesthésiste, afférente à une intervention du 29 mai 2020 (arthrodèse cervicale), faisant état d’un reste à charge de 200 euros,
— une facture émise par le docteur [YG], neurochirurgien, le 5 juin 2020, afférente à une corporectomie cervicale, faisant état d’un reste à charge de 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger la production par M. [XP] [AB] de ses relevés de mutuelle.
Au regard de ces éléments, les dépenses de santé actuelles seront évaluées à un total de 2 414,82 euros,
Au sein de cette somme, 555,71 euros correspondent à des dépenses exposés initialement et 1 859,11 euros correspondent à des dépenses exposés après aggravation.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [XP] [AB] communique :
— 3 notes d’honoraires émises par le docteur [M] afférentes à des prestations d’assistance à expertise dans le cadre des examens menés par le docteur [J] le 9 mars 2017 et par le docteur [JU] le 16 janvier 2018, d’un montant global de 1 560 euros ;
— 6 notes d’honoraires émises par le docteur [K] [U] afférentes à des prestations d’assistance à expertise dans le cadre des examens menés par les docteurs [F], [P] et [HA], d’un montant global de 1 500 euros ;
— 4 notes d’honoraires établies par le docteur [PW] afférentes à des prestations d’assistance à expertise médicale dans le cadre des examens menés par le docteur [F] les 20 novembre 2019 et 14 janvier 2021 et par le professeur [FE] le 7 septembre 2020, d’un montant total de 1 400 euros.
Il n’y a pas lieu d’ajouter au coût de l’assistance à expertise celui des consultations médico-légales facturées par le docteur [M], dont la nature et l’utilité dans l’assistance de M. [XP] [AB] sont incertaineq, et à celui des préparations de dossier facturées par le docteur [U], dont les notes d’honoraires précisent tenir compte de “assistance + préparation du dossier” .
M. [XP] [AB] justifie dès lors de frais d’assistance à expertise à hauteur de 4 460 euros. Cette somme correspond à des frais exposés après aggravation.
Les frais d’aménagement du domicile
En l’espèce, ni le docteur [E], ni le docteur [F] n’ont fait état dans leur rapport de la nécessité pour M. [XP] [AB] d’aménager son domicile en raison des préjudices corporels résultant de l’accident avant la consolidation. En particulier, les experts ne se sont pas prononcés sur la nécessité du remplacement de la baignoire par une douche, ni sur le besoin pour la victime de souscrire, afin d’assurer sa sécurité un contrat de téléassistance. Aucun avis médical ne vient appuyer le lien entre les lésions consécutives à l’accident et ces dépenses , dont ma nécessité ne présente aucun caractère manifeste.
Il y a donc lieu de débouter M. [XP] [AB] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’aménagement du domicile.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, le docteur [E] n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne dans son rapport d’expertise amiable.
Dans son dernier rapport d’expertise, le docteur [F] a relevé la nécessité d’une assistance par tierce personne de :
— 4 heures par semaine du 18 septembre 2015 au 31 mai 2020 (245 semaines),
— 1 heure 30 par jour du 7 juin 2020 au 7 septembre 2020 (93 jours),
— 4 heures par semaine du 8 septembre 2020 au 6 décembre 2020 (13 semaines).
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les conclusions du docteur [F] formulées dans son pré-rapport du 12 octobre 2018 en faveur d’un besoin d’ assistance par tierce personne antérieur à la première expertise. L’expert est en effet revenu par la suite sur ces conclusions provisoires, indiquant avoir excédé le cadre de sa mission.
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, un tarif horaire prestataire de 23 euros sera retenu.
Les frais relatifs au besoin d’assistance par tierce personne de M. [XP] [AB] après aggravation seront évalués comme suit : 245 semaines x 4 heures x 23 euros + 93 jours x 1,5 x 23 euros + 13 semaines x 4 heures x 23 euros = 26 944,50 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le docteur [E] a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 septembre 2012 au 17 mai 2013.
Le docteur [F] a fait état, dans ses dernières conclusions, d’un arrêt temporaire des activités professionnelles à documenter.
En ce qui concerne la période examinée par le docteur [E], M. [XP] [AB] verse aux débats son avis d’impôts sur les revenus 2011 dont il ressort qu’il a perçu, au cours de l’année ayant précédé l’accident, des revenus nets de 30 662 euros.
Il indique cependant qu’à la date de l’accident, il était inscrit à Pôle Emploi depuis trois jours à la suite d’un licenciement économique.
Le rapport du docteur [E] indique : “au moment des faits, M. [XP] [AB] préparait un CAP de pâtissier (il est titulaire d’un CAP de boulanger). Cette formation a été interrompue puis reprise, avec succès aux épreuves de juin 2013.”
Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’en l’absence d’accident, M. [XP] [AB], alors licencié et en formation, aurait perçu des revenus supérieurs a ceux effectivement perçus sur la période de septembre 2012 à mai 2013.
En ce qui concerne la période postérieure au 18 septembre 2015, M. [XP] [AB] expose qu’il était sans emploi à la date de l’aggravation à la suite de la liquidation de la SAS [AB], à travers laquelle il exerçait une activité de boulangerie.
Il énonce avoir travaillé, à compter du 22 janvier 2016 comme responsable en magasin et production en boulangerie auprès de la SARL Boulangreg, ce dont il justifie par la production d’un certificat de travail.
Les bulletins de salaire produits, afférents à la période écoulée entre février et novembre 2016, attestent du fait que M. [XP] [AB] percevait dans le cadre de ce travail un salaire net moyen de 1 804 euros par mois soit 59,15 euros par jour.
Les bulletins relatifs aux mois de décembre 2016 à avril 2017 mentionnent un arrêt maladie pendant cette période.
Les raisons de cet arrêt ne sont pas explorées dans le rapport d’expertise. Le certificat du docteur [A] dressé le 28 novembre 2017, cité en page 4 du rapport, évoque une surcharge de travail à l’origine d’une dégradation de son état de santé : prise de poids, douleurs du rachis avec névralgies cervico-brachiales bilatérales, difficultés à la marche (suspicion de myélopathie), avec développement par la suite d’un état anxio-dépressif sévère.
Il s’en déduit que l’aggravation des préjudices consécutifs à l’accident a été l’une des causes du placement de M. [XP] [AB] en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2016.
La lettre de licenciement de la SARL Boulangreg, datée du 5 avril 2017, évoque un arrêt de travail pour maladie à compter du 3 novembre 2016, à l’issue duquel M. [XP] [AB] aurait été déclaré inapte à son poste de travail.
Ladite déclaration d’inaptitude n’est pas communiquée.
Il est démontré, par la production d’un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du Var, que M. [XP] [AB] a a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès le 24 mai 2017.
A l’issue de son licenciement pour inaptitude, M. [XP] [AB] a tenté en vain une réorientation, comme en atteste un écrit émanant de Mme [G], conseillère d’orientation professionnelle, laquelle indique : “il ne sera pas possible d’envisager une reconversion professionnelle, suite à son état de santé et ses handicaps”.
Au regard de ces déclarations, il y a lieu de considérer que l’arrêt de travail de M. [XP] [AB] du 5 avril 2017 au 6 décembre 2020 est imputable à hauteur de 50% à l’aggravation de ses lésions consécutives à l’accident du 17 septembre 2012.
Un préjudice de perte de chance de percevoir, à compter du 3 novembre 2016, des revenus équivalents à ceux qu’il percevait durant les premiers mois de son contrat est caractérisé.
Entre le 3 novembre 2016 et le 6 décembre 2020, M. [XP] [AB] aurait pu s’attendre à percevoir des revenus nets de 88 429,25 euros (59,15 euros x 1 495 jours).
L’état des débours définitifs de la CPAM mentionne le versement, sur la période, de la somme de 21 888,78 euros à M. [XP] [AB] au titre d’indemnités journalières.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte, dans l’évaluation de la perte de gains, l’allocation de retour à l’emploi, qui n’a pas de vocation indemnitaire.
La perte totale de gain induite par l’arrêt de travail sur la période du 3 novembre 2016 au 6 décembre 2020 s’élève à 66 540,47 euros.
La part de cette perte imputable à l’aggravation l’état de santé de M. [XP] [AB] en lien avec l’accident est de 33 270,24 euros.
La perte de gains professionnels actuels postérieure à l’aggravation sera donc indemnisée à hauteur de ce montant.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, le docteur [E] a retenu la nécessité d’un traitement antalgique par voie orale pendant trois ans.
Le docteur [F] n’a pas retenu de dépenses de santé futures.
Pour rappel, les séquelles de l’accident après aggravation recouvrent un syndrome algofonctionnel du rachis cervical, avec myélopathie et neuropathie des membres supérieurs, un état de stress post traumatique et des troubles de la vision binoculaire, avec diplopie intermitente.
M. [XP] [AB] ne verse aux débats aucun autre avis médical qui permettrait d’établir la nécessité d’acquérir, consécutivement à l’aggravation des lésions consécutives à l’accident, un gilet immobilisateur d’épaule, une ceinture lombaire, un neurostimulateur, de nouveaux éléments de literie, un fauteuil releveur, une coudière, un dispositif de positionnement occipital, une canne de marche, ainsi des verres de correction.
Ni le lien entre les séquelles aggravées et les dépenses pharmaceutiques dont attestent les factures émises entre mars 2021 et avril 2022, ni la nécessité de leur renouvellement annuel, ne sont démontrés.
Compte tenu des faiblesses probatoires constatées, il y a lieu de débouter M. [XP] [AB] de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé futures.
La nature des “frais futurs” mentionnés dans l’état des débours définitif de la CPAM est par ailleurs incertaine ; de sorte qu’il ne peut être affirmé que ces frais correspondent effectivement à des dépenses de santé futures en lien avec l’accident du 17 septembre 2012.
L’assistance par tierce personne permanente
En l’espèce, le docteur [F] n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne permanente.
La juridiction relève cependant que l’expert a retenu, jusqu’à la consolidation et pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, un besoin d’assistance par tierce personne de 4 heures par semaine. Après la consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 23% a été fixée, soit 2% de moins qu’avant le 6 décembre 2020.
Ainsi, bien que le déficit fonctionnel n’a diminué que de 2 points de pourcentage entre la période antérieure et celle postérieure à la consolidation, le besoin d’assistance par tierce personne est passé de 4 heures hebdomadaire à 0, sans que l’expert n’ait pris soin d’argumenter ce choix, pourtant de nature à heurter la logique.
Les séquelles aggravées de l’accident recouvrent un syndrome algofonctionnel du rachis cervical, avec myélopathie et neuropathie des membres supérieurs, un état de stress post traumatique et des troubles de la vision binoculaire, avec diplopie intermitente.
Dans la partie de son rapport consacrée à l’incidence professionnelle, le docteur [F] a relevé que ces séquelles rendent M. [XP] [AB] inapte à la conduite automobile et limitent sa capacité à porter des charges et à mobiliser ses membres supérieurs. L’aptitude de M. [XP] [AB] a effectuer une partie des gestes du quotidien (tâches ménagères, de jardinage et de bricolage ; commissions) s’en trouve donc nécessairement diminuée.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un besoin d’assistance par tierce personne viagère de 4 heures par semaine.
Cette aide non spécialisée recouvre une assistance dans les tâches ménagères et dans les menus travaux de jardinage et de bricolage. Un tel panel de services était d’ailleurs assuré par la société Jade Servadom, prestataire aux services duquel le couple [AB] justifie, par la production de factures, avoir eu recours en 2017.
Cette aide sera évaluée sur la base d’un tarif horaire prestataire de 23 euros, soit comme suit : – s’agissant de la période échue du 7 décembre 2020 au 8 septembre 2025 : 248 semaines x 23 euros x 4 heures = 22 816 euros,
— s’agissant de la période à échoir : 52 semaines x 4 heures x 23 euros x 19,390 (euro de rente viagère, homme 53 ans, barème prospectif de la Gazette du Palais 2025) : 140 601,76 euros
soit un total de 163 417,76 euros
M. [XP] [AB] sera débouté de sa demande indemnitaire distincte au titre des frais de jardinage.
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, il ressort des développements supra que l’abandon par M. [XP] [AB] de son poste de responsable de magasin et de production chez la SARL Boulangreg doit être considéré comme imputable à 50% aux lésions aggravées consécutives à l’accident du 17 septembre 2012, de sorte qu’une perte de chance de 50% d’obtenir des revenus équivalents à ceux perçus dans le cadre de ce travail est caractérisée sur la période du 3 novembre 2016 au 6 décembre 2020.
Reconnu travailleur handicapé du 24 mai 2017 au 23 mai 2022, M. [XP] [AB] bénéficie par ailleurs d’une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2019. Il en justifie par la production d’un titre de pension, lequel mentionne un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le docteur [F] a indiqué que les séquelles aggravées de l’accident diminuait les capacités de la victime dans le champs professionnel, puisqu’elles l’empêchent d’exercer un poste nécessitant l’utilisation d’un véhicule, sollicitant de façon majeure la colonne cervicale, impliquant le port de charges lourdes ou des efforts des membres supérieurs.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces séquelles sont à l’origine pour M. [XP] [AB] d’une perte de chance de 50% d’exercer un emploi offrant un revenu égal à celui qu’il percevait dans le cadre de son emploi exercé auprès de la SARL Boulangreg.
Cette perte de chance devra être évaluée comme suit :
— période échue du 7 décembre 2020 au 8 septembre 2025 : 1 736 jours x 59,15 euros x 0,5 = 51 342,20 euros,
— période à échoir : 59,15 euros x 365 jours x 29,390 x 0,5 = 317,261,376 euros
soit un total de 368 603,576 euros
Il est précisé que le choix d’une capitalisation viagère a pour but de tenir compte des conséquences de la perte de gains sur les droits à la retraite auxquels pourra prétendre M. [XP] [AB].
L’état des débours définitifs de la CPAM fait état du versement, passé et à venir, au titre de la pension d’invalidité, de la somme de 227 128,24 euros.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève donc à ce dernier montant.
Après déduction de la pension d’invalidité, la perte de gain professionnels futurs née de l’aggravation des lésions et dont M. [XP] [AB] peut réclamer l’indemnisation s’élève à 141 475,34 euros. Cette somme lui sera donc allouée.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, le docteur [E] n’a pas retenu d’incidence professionnelle concernant les séquelles initiales.
Le docteur [F] a retenu une incidence professionnelle des séquelles aggravées de l’accident, dont les causes ont été ci-avant décrites : impossibilité d’exercer un poste nécessitant l’utilisation d’un véhicule ou sollicitant de façon majeure la colonne cervicale, impliquant le port de charges lourdes ou les efforts des membres supérieurs.
M. [XP] [AB] considère la liquidation de la SAS [AB], à travers laquelle lui et son épouse exploitaient une activité de boulangerie, comme la conséquence de l’accident du 17 septembre 2012. Compte tenu de la multiplicité des éléments pouvant influencer l’évolution des recettes d’une boulangerie, l’imputabilité à l’accident de la baisse de chiffre d’affaires de la SAS [AB] à compter de septembre 2014 est incertaine. Le jugement du tribunal de commerce du 29 juillet 2015, ayant prononcé la liquidation, lie d’ailleurs la dégradation de la situation financière de la SAS [AB] à de tous autres motifs : “la société rencontre des difficultés dans la poursuite de son activité ; que le local dont elle est locataire a connu de fortes dégradations matérielles ces derniers mois, notamment un affaissement de plusieurs millimètres par jour, allant jusqu’à entraîner une fuite de la clientèle […]”. Il est enfin relevé que la liquidation a été prononcée le 29 juillet 2015, soit antérieurement à la date retenue par le docteur [F] pour situer l’aggravation des lésions.
Les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir, ni l’existence, ni le réalisme du projet allégué par M. [XP] [AB] d’acquérir par la suite plusieurs autres boulangeries.
En revanche, il est démontré que les séquelles aggravées de l’accident ont causé à M. [XP] [AB] une perte de chance de conserver son emploi de responsable de magasin et de production auprès de la SARL Boulangreg, et de retrouver par la suite un autre emploi avec une rémunération similaire.
Si le volet financier de cette perte de chance a été pris en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs, le sentiment de dévalorisation sociale qu’elle induit doit encore être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle.
Au regard de ces éléments et de la proposition de l’assureur, l’incidence professionnelle consécutive à l’aggravation sera justement évaluée à 50 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, le docteur [E] a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire totale du 14 au 18 novembre 2012 (5 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 17 septembre 2012 au 13 novembre 2012 (58 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 19 novembre 2012 au 11 février 2014 (450 jours).
Le docteur [F] a par ailleurs retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juin 2020 au 6 juin 2020 (6 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 septembre 2015 au 31 mai 2020 (1 718 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 7 juin 2020 au 7 septembre 2020 (93 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 septembre 2020 au 6 décembre 2020 (90 jours).
Compte tenu de la nature des lésions sur sa vie quotidienne, et en tenant compte du quantum des demandes, ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 30 euros par jour, soit comme suit :
— 4 395 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel avant aggravation et
— 15 135 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel après aggravation,
au total 19 530 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [E] a évalué les souffrances endurées avant aggravation à 3,5/7 compte tenu des douleurs post-traumatiques et de celles liées aux traitements appliqués, dont la prise en charge neuro-chirurgicale et ses suites, incluant les souffrances morales.
Ces souffrances seront justement évaluées à 8 000 euros.
Le docteur [F] a évalué les souffrances endurées après aggravation à 3,5/7 compte tenu des douleurs cervico-brachiales, de l’écho anxio-dépressif, de la chirurgie, de l’immobilisation cervico-thoracique et de la kinésithérapie.
Ce préjudice après aggravation sera également évalué à 8 000 euros.
L’ensemble des souffrances endurées seront donc indemisées à hauteur de 16 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est usuellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [E] avait retenu un déficit fonctionnel permanent de 10%, compte tenu de la persistance d’un syndrome cervicalgique avec névralgies C6, persistant au membre supérieur gauche en particulier.
Le docteur [F] a évalué le déficit fonctionnel permanent global après aggravation à 23%, en considération du syndrome algofonctionnel du rachis cervical, avec myélopathie et neuropathie des membres supérieurs, de l’état de stress post traumatique et des troubles de la vision binoculaire, avec diplopie intermitente de la victime.
Au regard de ces éléments, et de l’âge de M. [XP] [AB] à la date de la seconde consolidation (48 ans) au quantum de la demande, le déficit fonctionnel permanent global après aggravation sera indemnisé sur une base de 2 465 euros du point, soit à hauteur de 56 695 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, le docteur [E] avait retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 au regard des lésions tégumentaires imputables à l’accident, dont une cicatrice chirurgicale .
Ce préjudice peut être évalué à 2 000 euros.
Le docteur [F] a quant a lui retenu un préjudice de 0,5/7 en aggravation, soit 2/7 au total, compte tenu des cicatrices laissées par l’intervention du 2 juin 2020 au niveau de la partie antéro-inférieure du cou et de la crête iliaque.
Ce préjudice après aggravation peut être évalué à 1 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent global sera donc estimé à 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le docteur [E] avait noté une répercussion des séquelles sur les activités de loisir sans inaptitude.
Le docteur [F] a indiqué qu’un préjudice d’agrément est susceptible d’être retenu en fonction des justificatifs présentés.
Si M. [XP] [AB] expose qu’il pratiquait avant l’accident les sports de montagne et le bricolage, et qu’il participait à des meetings de voiture Coccinelle, les pièces versées aux débats, à savoir des clichés de l’avancée de travaux dans une maison, des documents attestant de la revente d’un studio à Allos, et un certificat d’immatriculation, sont insuffisantes à démontrer la réalité de ces pratiques.
Le préjudice d’agrément allégué n’est donc pas établi.
M. [XP] [AB] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 2 414,82 euros
— frais d’assistance à expertise 4 460,00 euros
— frais d’aménagement du domicile rejet
— assistance par tierce personne temporaire 26 944,50 euros
— perte de gains professionnels actuels 33 270,24 euros
— dépenses de santé futures rejet
— assistance par tierce personne permanente 163 417,76 euros
— perte de gains professionnels futurs 141 475,34 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 19 530,00 euros
— souffrances endurées 16 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 56 695,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 517 207,66 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 19 800 euros
RESTANT DÛ 497 407,66 euros
La SA Pacifica sera en conséquence condamnée à indemniser M. [XP] [AB] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 septembre 2012.
En application de l’article 1231-7 du code civil, compte tenu du caractère indemnitaire de cette condamnation, celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
Aux termes de l’article R. 211-32 du code des assurances, si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
En l’espèce, le docteur [F] a rendu son rapport le 3 février 2021. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime au plus tard le 23 février suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
La SA Pacifica produit aux débats un courrier du 20 mai 2021 par lequel elle a adressé à M. [XP] [AB] une demande de pièces, notamment afférentes à ses revenus professionnels. La victime ne justifie avoir adressé ces justificatifs que le 10 juin 2022, dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de considérer que le délai de 5 mois pour formuler une offre, lequel a commencé à courir le 24 février 2021, a été suspendu entre le 20 mai 2021 et le 10 juin 2022.
A la suite de cette communication il n’est pas démontré que la SA Pacifica ait émis une offre d’indemnisation concernant les préjudices après aggravation avant le 22 juin 2023, offre au reste manifestement insuffisante et incomplète au regard des sommes allouées par le présent jugement.
La part de l’indemnisation allouée à M. [XP] [AB] afférente aux préjudices apparus après aggravation s’élève à 487 606,95 euros.
Dès lors, la SA Pacifica sera condamnée à payer à M. [XP] [AB] le double des intérêts au taux légal portant sur la somme de 487 606,95 euros à compter du 14 août 2022 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur les demandes de Mme [D] [WS] épouse [AB]
Sur les frais de déplacement
En l’espèce, les pièces versées à l’appui de la demande de Mme [D] [WS] épouse [AB] tendant à l’indemnisation de ses frais de déplacement ne permettent d’établir, ni le nombre allégué des rendez-vous médicaux, ni la réalité de l’accompagnement de la victime directe par sa conjointe à ces rendez-vous, ni enfin l’exactitude de l’évaluation des kilomètres effectués. Ces éléments, en effet, ne sauraient se déduire des carte grise, facture d’achat et d’entretien du véhicule de Mme [D] [WS] épouse [AB]. Le rapport d’expertise, qui cite des examens médicaux à un rythme bien moindre, sans apporter de précision sur la localisation des professionnels de santé ou sur le fait que M. [XP] [AB] se serait rendu accompagné à ces consultations, ne permet pas davantage d’étayer les affirmations de Mme [D] [WS] épouse [AB].
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais de déplacement.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions de M. [XP] [AB], des souffrances induites et du retentissement des séquelles sur son quotidien personnel et professionnel, le préjudice d’affection subi par Mme [D] [WS] épouse [AB], liée à la victime par une communauté de vie, sera évalué à 10 000 euros.
Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, si les moyens avancés par Mme [D] [WS] épouse [AB] au soutien de cette demande sont centrés autour de la nécessité de prodiguer à son époux des soins et de l’accompagner dans ses déplacements, les attestations versés aux débats évoquent l’aide qu’elle a apportée à M. [XP] [AB] dans le cadre de son activité de boulanger. Or il n’est pas démontré qu’en l’absence d’accident de son époux, Mme [D] [WS] épouse [AB] n’aurait pas été conduite à participer à cette activité, étant relevé que les statuts de la SAS M. [XP] [AB] la désignent comme associée.
Le trouble dans les conditions d’existence étant insuffisamment démontré, Mme [D] [WS] épouse [AB] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes de Mme [V] [AB] épouse [Y], Mme [X] [AB] et M. [N] [AB]
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions de M. [XP] [AB], des souffrances induites et du retentissement des séquelles sur son quotidien personnel et professionnel, le préjudice d’affection subi par ses enfants mineurs Mme [V] [AB] épouse [Y], Mme [X] [AB] et M. [N] [AB] sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros chacun.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Pacifica, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Les consorts M. [XP] [AB] seront déboutés de leur demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Pacifica, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [XP] [AB] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [D] [WS] épouse [AB], Mme [V] [AB] épouse [Y], Mme [X] [AB] et M. [N] [AB],
Déboute la SA Pacifica de sa demande de contre-expertise,
Déclare recevable les demandes reconventionnelles de M. [XP] [AB] tendant à la liquidation de ses préjudices corporels apparus avant le dépôt du premier rapport d’expertise,
Evalue le préjudice corporel de M. [XP] [AB] ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 2 414,82 euros
— frais d’assistance à expertise 4 460,00 euros
— frais d’aménagement du domicile rejet
— assistance par tierce personne temporaire 26 944,50 euros
— perte de gains professionnels actuels 33 270,24 euros
— dépenses de santé futures rejet
— assistance par tierce personne permanente 163 417,76 euros
— perte de gains professionnels futurs 141 475,34 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 19 530,00 euros
— souffrances endurées 16 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 56 695,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 517 207,66 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 19 800 euros
RESTANT DÛ 497 407,66 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Pacifica à payer en capital à M. [XP] [AB], en deniers ou quittances, la somme totale de 497 407,66 euros en réparation de ses préjudices corporels initiaux et aggravés consécutifs à l’accident de la circulation du 17 septembre 2012, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Dit que cette condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts,
Déboute M. [XP] [AB] de ses demandes au titre de l’aménagement du domicile, des dépenses de santé futures, des frais de jardinage et du préjudice d’agrément,
Condamne la SA Pacifica à payer M. [XP] [AB] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 487 606,95 euros à compter du 14 août 2022 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la SA Pacifica à payer Mme [D] [WS] épouse [AB] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [V] [AB] épouse [Y] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [X] [AB] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [N] [AB] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Dit que ces condamnations en principal porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts,
Déboute Mme [D] [WS] épouse [AB] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de déplacement et du préjudice extra patrimonial exceptionnel,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [XP] [AB] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens,
Dit que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge du créancier,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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