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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJ4U
Minute n°
Litige : (NAC 88C) / contestation de la pénalité financière de 400 euros suite à un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 janvier 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
(application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Mme [L] [B] ([Localité 2])
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
La présidente a statué en ces termes :
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJ4U Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 décembre 2024, annulant et remplaçant le courrier en date du 6 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à Mme [E] [J] un indu d’un montant de 15 893,19 euros au titre du paiement injustifié de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 avril 2024.
Parallèlement, par courrier du 6 décembre 2024, la caisse a invité Mme [J] à présenter ses observations avant l’engagement à son encontre de la procédure des pénalités financières. Mme [J] n’a pas donné suite.
Par courrier du 20 décembre 2024, la caisse a notifié à Mme [J] une indemnité de 10 % d’un montant de 1 589,31 euros considérant que le versement indu était le résultat d’une fraude, pour ne pas avoir déclaré la prestation compensatoire qu’elle percevait.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, Mme [J], par requête du 16 juin 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00202.
Par courrier du 3 mars 2025, la caisse a notifié à Mme [J] une pénalité financière pour fraude d’un montant de 400,00 euros.
Par requête du 6 mars 2025, Mme [J] a contesté la notification de pénalité financière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00069.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le n° RG 25/00202 avec celle inscrite sous le n°25/00069, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle Mme [E] [J], assistée par sa mère, Mme [L] [B], déclare avoir sollicité une pension d’invalidité de catégorie 2 en 2020 et, ce n’est que le 2 octobre 2024, qu’une régularisation est intervenue. Elle a ainsi perçu un rappel de 19 131,32 euros en août 2024. Elle fait valoir que la caisse n’aurait pas dû lui verser le rappel de sa pension d’invalidité de catégorie 2 alors même qu’elle devait la somme de 15 893,19 euros. Elle déclare qu’elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, tout en précisant trouver cela aberrant par rapport aux 19 000 euros qui lui ont été versés. Elle soutient qu’elle n’a pas voulu frauder puisqu’elle n’avait pas compris qu’elle devait déclarer cette prestation compensatoire. Elle précise qu’elle est en difficulté pour faire ses papiers. Elle indique qu’elle se trouve dans une situation catastrophique, précisant qu’elle va devoir déménager se retrouvant avec des loyers impayés. Elle déclare percevoir la somme de 855,00 euros ainsi que 135,00 euros de prestation compensatoire par mois.
Par conclusions du 20 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 270, 1302 et suivants du code civil, L.256-4, L.133-4-1, L 815-24 et suivant, R.815-22, R.815-61, D.815-19 du code de la sécurité sociale :
Sur le bien-fondé de l’indu :
— Confirmer que Mme [J] a perçu à tort la somme de 15 893,19 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indemnité forfaitaire de 10 %, d’un montant de 1 589,31 euros ;
— Condamner Mme [J] à lui rembourser la somme globale de 17 482,50 euros ;
Sur le bien-fondé de la pénalité :
— Constater que la matérialité des faits reprochés et la mauvaise foi de Mme [J] sont établies justifiant le prononcé d’une pénalité financière ;
— Dire que Mme [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la pénalité financière, ni son montant au regard des faits reprochés ;
— Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière prononcée et condamner Mme [J] à lui régler la somme de 400 euros à ce titre ;
Sur la demande de remise de dette :
— Constater que Mme [J] lui a transmis de fausses déclarations ayant eu pour effet l’obtention de l’ASI ;
— Dire que, par conséquence, aucune remise de dette ne peut lui être accordée ;
— Déclarer Mme [J] mal fondée dans l’intégralité de son recours.
La caisse fait valoir que la prestation compensatoire suite à divorce est une ressource qui doit être prise en compte dans le calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité, elle doit donc être déclarée par le bénéficiaire. Elle indique que Mme [J] n’a pas déclaré cette prestation mensuelle de 135,00 euros sur la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2024. Elle conclut que suite à la prise en compte de cette prestation, Mme [J] dépassait les plafonds de ressources durant cette période, suspendant le versement de cette allocation.
Elle soutient que Mme [J] a établi de fausses déclarations de ressources en ne déclarant pas la prestation compensatoire qu’elle percevait et ce, afin d’obtenir l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Elle fait valoir que le directeur a considéré que la matérialité et la gravité des faits reprochés à Mme [J] étaient établies au titre de la fraude, justifiant ainsi le prononcé d’une pénalité financière.
Elle précise que les caisses peuvent réduire des créances en cas de précarité, sauf manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la qualification de fraude :
Il résulte de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale que la fraude peut être qualifiée pour tous faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes et notamment en cas d’établissement ou d’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
Il appartient à la caisse de présenter les éléments qui caractérisent la fraude ou les fausses déclarations commises de manière intentionnelle. La fraude, dans toutes ses composantes, doit être caractérisée par la caisse sur la base d’éléments objectifs et irréfutables.
En l’espèce, aux termes de la notification d’indu du 23 décembre 2024, il est fait grief à Mme [J] d’avoir omis de déclarer, dans le cadre de ses questionnaires allocation supplémentaire invalidité pour le calcul de son droit à cette allocation, la pension compensatoire versée par son ex-époux sur la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2024, alors que la prise en compte de l’ensemble de ses ressources ne lui permettait pas de bénéficier de l’allocation supplémentaire invalidité sur cette période.
Il est en effet constant en application de l’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
La caisse produit aux débats l’attestation notariée faisant état du divorce par consentement mutuel en date du 17 septembre 2020 ainsi qu’un extrait de la convention de divorce de Mme [J] sur laquelle il est mentionné que Mme [J] bénéficie d’une prestation compensatoire de 13 000,00 euros payable en 96 mensualités de 135,00 euros, sans précision sur la date d’effet de cette prestation compensatoire.
Il résulte des déclarations de situation et de ressources complétées trimestriellement les 30 avril 2020, 31 juillet 2020, 27 octobre 2020, 20 janvier 2021, 14 mai 2021, 16 août 2021, 16 novembre 2021, 19 février 2022, 20 mai 2022, 4 août 2022, 5 novembre 2022, 3 février 2023, 24 mai 2023, 4 octobre 2023, 5 décembre 2023, 8 février 2024, 6 mai 2024, 22 novembre 2024, ainsi que des questionnaires annuels au titre de l’allocation supplémentaire invalidité complétés les 2 juillet 2020, 5 juillet 2022 et 17 mars 2023 que Mme [J] n’a pas déclaré la prestation compensatoire versée dont il est fait état dans l’extrait de la convention de divorce.
Les déclarations trimestrielles établies entre le 30 avril 2020 et le 4 octobre 2023 comportait au paragraphe 8, une demande de renseignement ainsi libellée « Si vous bénéficiez de l’Allocation Supplémentaire d’invalidité, veuillez remplir EGALEMENT le tableau ci-dessous », comprenant six colonnes concernant respectivement les :
— pensions, rentes et retraites,
— Alloctaion adulte handicapé/RSA,
— Salaires, gains, indemnités journalières,
— Allocations chômage,
— Autres (complémentaires, prévoyance, alloc compensatoire…),
— Valeurs des biens mobiliers/immobiliers, placement, assurance vie…
Pour autant, la terminologie « alloc compensatoire » ne peut suffire à renvoyer aux termes de « prestation compensatoire », seule prestation fixée par le juge à la suite d’un divorce et visée aux articles 270 et suivants du code civil.
Et, à compter des déclarations trimestrielles du 5 décembre 2023, dans le tableau relatif à l’allocation supplémentaire invalidité, la case « autres » ne fait plus que référence à « complémentaires… ».
Par ailleurs, s’il ressort des questionnaires annuels complétés par Mme [J] au titre de l’allocation supplémentaire invalidité des 2 juillet 2020 et 5 juillet 2023 qui comprennent un tableau des ressources que le demandeur doit cocher pour lui-même et son « conjoint(e)/concubin(e)/pacsé(e) », force est de constater que ces questionnaires ne comportent pas de case pour « prestation compensatoire » ou une case « autres », ce n’est que sur le questionnaire du 17 mars 2023 que la case « autres (à préciser) » apparaît.
Ainsi, il en ressort que les formulaires à compléter n’étaient pas suffisamment précis quant aux éléments à déclarer, ce qui pouvait laisser place à l’interprétation de la part de Mme [J].
Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une volonté de Mme [J] de dissimuler délibérément une partie de ses revenus, dans le but de tromper l’organisme de sécurité sociale afin de pouvoir bénéficier de l’allocation en cause dans sa totalité, permettant de caractériser une fraude.
En conséquence, la fraude n’étant pas caractérisée au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, la pénalité financière notifiée à Mme [J] le 3 mars 2026 pour un montant de 400,00 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire de 10 % notifiée à Mme [J] le 20 décembre 2024 pour un montant de 1 589,31 euros ne sont pas justifiées.
La caisse sera donc déboutée de ses demandes au titre de la pénalité financière et l’indemnité forfaitaire de 10 %.
Sur l’action en répétition de l’indu :
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
En l’espèce, il ressort du tableau produit par la caisse dans le corps de ses écritures, qui n’est au demeurant pas contesté par la requérante, qu’après prise en compte de ses ressources, Mme [J] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité entre mai 2020 et octobre 2024.
Au regard de ces éléments, Mme [J] est donc redevable de la somme de 15 893,19 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité versée à tort entre les mois de mai 2020 et octobre 2024.
En conséquence, Mme [J] sera condamnée à verser à la caisse la somme de 15 893,19 euros au titre de l’indu relatif au trop-perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité versée de mai 2020 et octobre 2024.
Sur la remise de dette :
Si la caisse conclut au débouté de la demande de remise de dette de Mme [J], force est de relever que cette demande n’a pas été soumise à la commission de recours amiable.
Le tribunal tient à préciser que la fraude n’étant pas établie, Mme [J] peut, en application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, solliciter auprès de la commission de recours amiable de la caisse une remise de sa dette, à condition qu’elle justifie par des éléments objectifs de la précarité de sa situation.
Sur les dépens :
Mme [J], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [E] [J] recevable et partiellement fondé ;
DIT que la fraude n’est pas établie ;
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu à pénalité financière ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité forfaitaire de 10 % ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de ses demandes au titre de la pénalité financière, notifiée à Mme [E] [J] le 3 mars 2026 pour un montant de 400,00 euros et de l’indemnité forfaitaire de 10 %, notifiée à Mme [E] [J] le 20 décembre 2024 pour un montant de 1 589,31 euros ;
CONSTATE que Mme [E] [J] est redevable de la somme de 15 893,19 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité versée à tort entre les mois de mai 2020 et octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 15 893,19 euros au titre de l’indu relatif au trop-perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité versée de mai 2020 et octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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