Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5Q5
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
Monsieur [T] [L]
Rep/assistant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [W]
Monsieur [V] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :Me Marie-françoise VILLATEL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :Me Marie-françoise VILLATEL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L], demeurant 11 rue du Patural – Tonvic – 63220 CHAUMONT LE BOURG
représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [W], demeurant 20 avenue Edouard Michelin – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [X], demeurant 20 avenue Edouard Michelin – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2018, Monsieur [T] [L] a donné à bail à Madame [S] [W] et à Monsieur [V] [X] un logement situé 20, Avenue Edouard Michelin à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430,00 €, provision sur charges comprise.
Depuis de très nombreux mois, les locataires n’ont de cesse d’occasionner d’importantes nuisances à leur voisinage et n’entretiennent pas leur logement, au point, selon Monsieur [L], de le laisser inexorablement se dégrader.
Monsieur [L] a ainsi pris la décision de vendre cet appartement. Par acte de Maître [Y], commissaire de justice, délivré le 21 mars 2024 aux locataires, il leur a fait savoir qu’il souhaitait vendre l’appartement au prix de 70.000,00 € et ainsi ne pas renouveler la location à compter du 30 novembre 2024. Etant précisé que le congé pour vendre valait offre de vente au profit de Madame [W] et de Monsieur [X].
Les locataires n’ont pas donné suite à cette proposition de vente dans le délai de deux mois suivant la délivrance du congé.
Parallèlement à ce congé, Monsieur [L] a été contraint à plusieurs reprises de rappeler à ses locataires le respect des règles de jouissance paisible de l’appartement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2024, Monsieur [L] a rappelé à ses locataires qu’ils devaient quitter les lieux le 31 novembre 2024. Ces derniers n’ont pas répondu à ce courrier.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [T] [L] a fait assigner Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
A titre principal :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [V] [X] et à Madame [S] [W] par Maître [Y], commissaire de justice, le 21 mars 2024 pour le 30 novembre 2024,
— valider le congé pour vendre qui a été délivré le 21 mars 2024 à Monsieur [V] [X] et à Madame [S] [W], par Maître [Y], commissaire de justice et lui en donner tout effet juridique qui s’impose,
— prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation conclu le 1er décembre 2028 entr Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [X] et Madame [S] [W], dans la mesure où ce contrat est arrivé à son terme le 30 novembre 2024,
— constater que, par conséquent, Monsieur [V] [X] et Madame [S] [W] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement loué au 20, Avenue Edouard Michelin (1er étage) à CLERMONT-FERRAND depuis le 1er décembre 2024,
— prononcer l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [V] [X] et de Madame [S] [W] ainsi que de tout occupants de leur chef de l’appartement dont il s’agit, avec, au besoin, le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation conclu le 1er décembre 2028 entre Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [X] et Madame [S] [W], compte tenu des importants troubles de voisinage et nuisances occasionnés par ces locataires,
— prononcer l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [V] [X] et de Madame [S] [W] ainsi que de tout occupants de leur chef de l’appartement dont il s’agit, avec, au besoin, le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [S] [W] à payer et porter à Monsieur [T] [L] la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice moral, ce en application de l’article 1240 du Code civil,
— condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [S] [W] à payer et porter à Monsieur [T] [L] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire que les frais et dépens seront à la charge solidaire de Monsieur [V] [X] et de Madame [S] [W], en ce compris le coût du droit de plaidoirie,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les défendeurs en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, Monsieur [T] [L] maintient ses demandes initiales sauf à préciser que les locataires ont un arriéré locatif qui s’élève à la somme de 889,00 €.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de Monsieur [T] [L]. il convient de se reporter à ses pièces, écritures et conclusions déposées lors de l’audience du 3 avril 2025 ; ceci en application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code et de Procédure Civile.
Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la validité du congé et la demande d’expulsion
Monsieur [T] [L] produit un acte de Maître [Z] [Y], commissaire de justice, en date du 21 mars 2024, aux termes duquel, il informe ses locataires que, conformément aux règles édictées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il entend ne pas renouveler la location qu’il leur a consenti, ceci à compter du 30 novembre 2024, afin de vendre l’appartement et qu’il entend leur donner congé pour cette même date.
Selon l’article 15 – I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
L’article 15-II de cette loi rajoute que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, l’acte du 21 mars 2024 respecte les prescriptions rappelées ci-dessus. Les locataires n’ayant pas accepté l’offre de vente, sont déchus, depuis le 1er décembre 2024, de tout titre d’occupation du local sis 20, Avenue Edouard Michelin à CLERMONT-FERRAND.
Depuis cette date, Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] sont occupants sans droit ni titre du fait du congé pour vendre qui leur a été signifié le 21 mars 2024. Or, Monsieur [T] [L], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [W] et de Monsieur [V] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Depuis le 1er décembre 2024, Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] sont occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [T] [L], soit la somme mensuelle de 430,00 €. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie d’aucun préjudice moral suite aux comportements fautifs de ses locataires ou à leur maintien dans les lieux. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [L], indique à l’audience, qu’une dette locative de 889,00 € existerait, sans pour autant produire un décompte pour en justifier. Cette demande nouvelle ne figure pas dans l’acte introductif d’instance et n’a pas été portée à la connaissance des défendeurs. Elle doit donc être regardée comme une demande nouvelle et irrecevable comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé délivré par Monsieur [T] [L] à Madame [S] [W] et à Monsieur [V] [X] suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2018 entre Monsieur [T] [L], d’une part, et Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X], ensemble d’autre part, à compter du 1er décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [S] [W] et de Monsieur [V] [X] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 20, Avenue Edouard Michelin à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties les demandes de Monsieur [T] [L] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] à la somme mensuelle de 430,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [T] [L] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du droit de plaidoirie,
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les défendeurs en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Finances ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Minute
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- La réunion ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Prêt à usage ·
- Illicite ·
- Juge des référés ·
- Commodat ·
- Procédure ·
- Propriété privée ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Droit de visite ·
- Millet ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Bail commercial ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Consultation ·
- Sociétés
- Redevance ·
- Copropriété ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.