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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 18 mars 2026, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
CD/PC
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C67H
NAC : 28A
Jugement du 18 Mars 2026
AFFAIRE :
Mme [V] [W] épouse [Z]
C/
Mme [Y] [D] [W] veuve [K]
ENTRE :
Madame [V] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Madame [Y] [D] [W] veuve [K]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Sébastien MALOYER de la SCP MALOYER-GENEFORT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE (avocat plaidant),
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […],
Assesseur : Monsieur […],
Assesseure : Madame […],
GREFFIER : Madame […], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 21 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
Le 19 Mars 2026
exe + ccc : Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, Me Muriel POTIER
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [R] veuve [W] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant à sa survivance ses deux enfants, madame [V] [W] épouse [Z] et madame [Y] [W] veuve [K], héritières pour moitié de la succession.
Le patrimoine de madame [D] [R] veuve [W] est constitué, au jour de son décès :
— D’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 3] cadastrée section ZB n°[Cadastre 1]
— D’un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 1] :
— Lieu-dit [Localité 4] cadastrée section ZE n°[Cadastre 2]
— Lieu-dit [Localité 5] cadastrée section ZL n°[Cadastre 3]
— Lieu-dit [Localité 6] cadastrée section ZM n°[Cadastre 4]
— Lieu-dit [Localité 7] cadastrées section ZM n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 1]
— Lieu-dit [Localité 8] cadastrée section ZM n°[Cadastre 6]
— De liquidités sur des comptes ouverts à la [1] et au [2]
— Une assurance-vie souscrite auprès de [3]
Madame [D] [R] veuve [W] a par ailleurs rédigé deux testaments, l’un en date du 16 mai 1996, l’autre du 15 octobre 2013 et, par acte du 6 février 2002, a fait donation à madame [Y] [W] veuve [K] d’une moitié de la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1] en nue-propriété.
A l’occasion de l’ouverture de cette succession, un climat de suspicion s’est installé, madame [V] [W] épouse [Z] soupçonnant sa sœur, madame [Y] [W] veuve [K], d’avoir effectué de nombreux retraits sur le compte courant de leur mère ainsi que plusieurs chèques, sur une période allant de 2010 à 2017.
Maître [G] [J], notaire à [Localité 9] (58), en charge du règlement de la succession, a invité les parties à résoudre leur différend de manière amiable, sans succès.
C’est dans ce contexte que madame [V] [W] épouse [Z] a, par acte délivré le 31 mars 2023, fait assigner madame [Y] [W] veuve [K] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, de caractériser le recel successoral à l’encontre de madame [Y] [W] veuve [K] et de contester le testament établi le 15 octobre 2013.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 janvier 2024, madame [V] [W] épouse [Z] a sollicité du juge de la mise en état une expertise comptable et une expertise immobilière
et condamner madame [Y] [W] veuve [K] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a justifié ces demandes d’expertise en raison de l’existence de mouvements de fonds suspects sur les comptes de sa mère et de discordances entre les parties concernant l’évaluation faite par le notaire du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise comptable mais a ordonné une expertise immobilière confiée à madame [N] [X], laquelle a déposé son rapport le 1er octobre 2024.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, madame [V] [W] épouse [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles 778, 901 et 921 du code civil, de :
— Déclarer madame [V] [W] épouse [Z] recevable et bien fondée en sa demande et, par conséquent,
— Débouter madame [Y] [W] épouse [K] de toutes demandes, fins et conclusions
— Ordonner l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de madame [D] [R] veuve [W] le [Date décès 1] 2020 à [Localité 10] (Nièvre)
— Désigner Maître [G] [J], notaire à [Localité 9] (58), pour procéder aux opérations de liquidation et de partage
— Désigner tel juge pour contrôler les opérations de liquidation et de partage
— Condamner madame [Y] [W] épouse [K] à rapporter à la succession l’ensemble des sommes qu’elle a détournées dans le cadre du recel de la succession de madame [D] [R] veuve [W], et qui s’élèvent à 93 000€ ainsi que la valeur des meubles vendus lors de la brocante en 2018 et notamment un véhicule pour la somme de 500€
— Juger que les primes versées sur les comptes [4], [5] et [6] sont manifestement excessives
— Ordonner à madame [Y] [W] épouse [K] de rapporter à la succession l’intégralité des sommes perçues et après en avoir justifié
— Juger que les rapports à la succession porteront intérêt au taux légal à compter des détournements opérés par madame [Y] [W] épouse [K]
— Ordonner la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière
— Annuler le testament du 25 octobre 2013
— Ordonner la réduction de la libéralité dont a bénéficié madame [Y] [W] épouse [K] selon acte du 6 février 2002
— Condamner madame [Y] [W] épouse [K] à payer une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de reproduction de 540€ TTC du [7]
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Au soutien de ses demandes principales, madame [V] [W] épouse [Z] fait valoir que depuis le décès de madame [D] [R] veuve [W] en 2020, la succession n’a pu être réglée. Elle estime donc nécessaire de procéder à ces opérations, en nommant le notaire qui a déjà connaissance de la situation pour avoir accompli les premières démarches, ainsi qu’un juge chargé de surveiller les opérations.
Elle soutient également que madame [Y] [W] épouse [K] s’est rendue coupable
de recel successoral en détournant des sommes appartenant à leur mère, par le biais de retraits d’un montant excessif eu égard au train de vie de cette dernière et de chèques, raison pour laquelle elle sollicite que sa sœur rapporte l’ensemble des sommes qu’elle a détournées et qui s’élèvent à 93 000 euros. Elle ajoute que madame [Y] [W] épouse [K] doit aussi rapporter à la succession la valeur du mobilier qui était présent au domicile de leur mère et qui a été vendu dans le cadre d’une brocante, ainsi que la valeur d’un véhicule vendu pour la somme de 500 euros.
Elle sollicite également l’annulation du testament en date du 15 octobre 2013 au motif que leur mère n’était plus en capacité d’établir un tel acte, comme le montre son écriture sur le document.
Enfin, elle expose que la donation effectuée par madame [D] [R] veuve [W] au profit de sa sœur porte atteinte à la réserve héréditaire en ce que la valeur du bien immobilier, objet de la donation, est supérieure à l’actif net de la succession, justifiant ainsi une action en réduction.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, madame [Y] [W] veuve [K] demande au tribunal de :
— Dire madame [V] [W] épouse [Z] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre principal
— Débouter madame [V] [W] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Dire et juger que madame [Y] [W] veuve [K] renonce au bénéfice du testament olographe du 15 octobre 2013 rédigé par feue [D] [R] veuve [W] à son profit
— En conséquence, dire et juger sans objet la demande d’annulation du testament olographe du 15 octobre 2013
— Dire prescrite et irrecevable la demande de madame [V] [W] épouse [Z] en réduction de la libéralité consentie à madame [Y] [W] veuve [K] par acte de donation du 6 juin 2002
A titre subsidiaire
— Dire infondée la demande de madame [V] [W] épouse [Z] en réduction de la libéralité consentie à madame [Y] [W] veuve [K] par acte de donation du 6 juin 2002, et en conséquence l’en débouter
— Commettre monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Nièvre avec faculté de délégation, afin qu’il soit procédé aux opérations d’ouverture, de compte, de liquidation et de partage de la succession de feue [D] [R] veuve [W]
A titre reconventionnel
— Condamner madame [V] [W] épouse [Z] à payer à madame [Y] [W] veuve [K] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— Condamner madame [V] [W] épouse [Z] à payer à madame [Y] [W] veuve [K] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner madame [V] [W] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Maître Muriel POTIER, avocat aux offres de droit.
Pour s’opposer aux demandes de madame [V] [W] épouse [Z], madame [Y] [W] veuve [K] fait état des tensions au sein de la famille, sa sœur n’ayant plus de contact avec leur mère depuis de nombreuses années et nourrissant une jalousie maladive vis-à-vis de la relation entretenue entre madame [D] [R] veuve [W] et elle. Elle souligne également le caractère procédurier de madame [V] [W] épouse [Z], qui a initié la présente procédure sur la base de soupçons d’un recel successoral. Elle fait valoir que madame [D] [R] veuve [W], jusqu’à son entrée en EHPAD en janvier 2017, effectuait elle-même ses retraits et réglait de nombreuses dépenses en espèces lors de ses déplacements au marché. Elle précise également que pour les plus gros retraits, ceux-ci ont été fait directement au guichet de la banque par leur mère. Elle ajoute que les chèques contestés ne sont aucunement susceptibles de caractériser un recel successoral puisque relatifs à des paiements parfaitement identifiés. S’agissant du mobilier, elle indique que ceux-ci sont toujours au domicile de leur mère comme l’atteste le constat dressé par Maître [P] [L], commissaire de justice.
Elle précise renoncer au bénéfice du testament olographe du 15 octobre 2013 rédigé par sa mère à son profit, rendant cette demande sans objet.
S’agissant de la demande en réduction de la libéralité, elle considère celle-ci comme irrecevable car prescrite, en application des dispositions de l’article 921 alinéa 2 du code civil.
A titre subsidiaire, si la demande en réduction de la libéralité devait être déclarée recevable, madame [Y] [W] veuve [K] la considère infondée, la partie défenderesse ne démontrant pas d’atteinte à sa réserve héréditaire.
A titre reconventionnel, madame [Y] [W] veuve [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral caractérisé par les accusations injustifiées portées à son endroit par sa sœur.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces et assignation en justice.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « dire », « juger » et « déclarer » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion» des conclusions.
I – Sur l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de madame [D] [R] veuve [W] et la désignation d’un notaire
A titre liminaire, il convient de constater que l’assignation répond aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile et que la recevabilité de la demande en partage n’est pas contestée.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est établi qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir entre les parties en raison du désaccord sur la consistance du patrimoine de feue madame [D] [R] veuve [W]. Au vu des éléments produits, il y a lieu de procéder au partage judiciaire afin de reconstituer le patrimoine successoral au plus juste en établissant la masse partageable et les droits des parties, ce qui requiert la désignation d’un notaire liquidateur sur le fondement de l’article 1364 du code civil, autre que Maître [G] [J], notaire à [Localité 9] (58), en l’absence d’accord des parties sur ce point, avec désignation d’un juge commis.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de madame [D] [R] veuve [W] et de désigner Maître [O] [F], notaire à [Localité 10] (58) pour y procéder, ainsi qu’un juge commis au titre de la surveillance des opérations.
II – Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil prévoit que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d’un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage.
Le recel suppose donc la réunion d’un élément matériel, à savoir le détournement, et un élément intentionnel, à savoir la volonté de rompre l’égalité dans le partage.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, il est constant que madame [Y] [W] veuve [K] disposait d’une procuration sur les comptes de madame [D] [R] veuve [W] depuis 2005. Aucune mesure de protection n’a été prononcée à l’égard de cette dernière.
Sur une période allant de mai 2004 à décembre 2017, madame [V] [W] épouse [Z] expose que la somme de 93 000 euros aurait été dépensée par sa sœur par le biais d’émission de chèques et de retraits d’espèces.
S’agissant des retraits, la requérante produit des relevés du compte courant de sa mère ouvert auprès du [7] sur la période d’août 2010 à septembre 2020. Il ressort de l’examen de ces relevés que madame [D] [R] veuve [W] effectuaient des retraits en espèces, entre 300 et jusqu’à 800 euros sur un seul retrait, environ une à trois fois par mois. Ces retraits apparaissent de manière constante chaque mois, et cessent à partir de janvier 2017, date à laquelle cette dernière est entrée en EHPAD. Il appert donc que ces retraits correspondent au mode de fonctionnement de madame [D] [R] veuve [W], bien qu’ils soient importants. Par ailleurs, le solde du compte reste à peu près stable, puis s’avère insuffisant en raison du paiement des frais d’hébergement qui nécessite des transferts de fonds sur le compte courant. De plus, les relevés des autres comptes de madame [D] [R] veuve [W] ne sont pas produits.
Il n’est donc pas démontré que ces retraits ont bénéficié à madame [Y] [W] veuve [K].
S’agissant des paiements par chèque, madame [V] [W] épouse [Z] fait état de l’émission des chèques suivants :
— Un chèque de 15 250 euros au profit du contrat d’assurance-vie [4] émis le 11 mai 2004
— Des chèques de 1 140 euros en date du 11 mars 2015, de 1 160 euros du 24 décembre 2015, de 1 340,67 euros du 26 mai 2016 tous au profit de la société [8]
— Un chèque de 1 061 euros au profit de la société [9] daté du 11 juin 2015
— Des chèques de 50 euros chacun au profit de madame [E] [A], monsieur [C] [A] et madame [Y] [W] veuve [K] du 25 décembre 2017
Soit un total de 19 000 euros.
Madame [Y] [W] veuve [K] ne conteste pas avoir effectué ces chèques et produit les factures de la société [8] correspondant à des livraisons de fioul au profit de madame [D] [R] veuve [W]. La somme de 1 061 euros correspond au règlement d’une débroussailleuse, outil qui apparaît dans l’inventaire dressé par Maître [P] [L], commissaire de justice. Les chèques de 50 euros correspondent à des cadeaux de Noël en faveur de la fille, la petite-fille et l’arrière-petit-fils de la défunte dont les montants sont cohérents avec de tels présents. Pour ce qui est du versement sur le contrat [4], aucun relevé n’est produit permettant de s’assurer que cette somme a été transférée sur ce contrat.
S’agissant du mobilier, madame [V] [W] épouse [Z] expose que certains biens, notamment une machine à coudre et une tablette de toilette avec dessus en marbre, auraient été vendus par sa sœur dans le cadre d’une brocante en 2018. Il s’évince du constat dressé le 2 mai 2023 par Maître [P] [L] que les biens en question figurent toujours au domicile de feue madame [D] [R] veuve [W] (annexe 20 et 23). D’autres biens dont la partie demanderesse sollicite le partage figurent également dans ce constat (ménagère en argent et télévision– annexe 1 à 4, bijoux – annexe 5 à 17, fusil – annexe 18, table avec dessus en marbre – annexe 19, divers outillage – annexe 25 à 36). S’agissant du véhicule Renault appartenant à madame [D] [R] veuve [W], cette dernière l’aurait cédé le 8 août 2007 à sa petite-fille, madame [E] [A], qui l’aurait elle-même cédé à sa fille en juillet 2017. Aucune des parties ne produit de certificat de cession pour 2007.
S’agissant des transferts de fonds sur différents contrats d’assurance-vie souscrits par à madame [D] [R] veuve [W] auprès d'[4], d'[5] et de [6], madame [V] [W] épouse [Z] soutient que les primes versées, à savoir environ
100 000 euros, sont manifestement excessives. Aucun justificatif de ces contrats n’est produit et ils n’apparaissent pas dans l’actif de la succession.
Ainsi, les éléments rapportés par madame [V] [W] épouse [Z] ne permettent pas de démontrer, de la part de madame [Y] [W] veuve [K], une intention frauduleuse de rompre l’égalité entre les héritiers tel qu’un acte positif constituant une mauvaise foi, un mensonge ou même une réticence dolosive. En effet, la fraude caractérisant un recel successoral ne peut résulter de la seule dissimulation des sommes perçues. Par ailleurs, madame [Y] [W] veuve [K] a communiqué des pièces pour établir sa bonne foi, de sorte que le caractère intentionnel du recel fait défaut.
En conséquence, la demande tendant à voir caractériser un recel successoral sera rejetée.
Les demandes afférentes seront de même rejetées.
III – Sur la nullité du testament établi le 15 octobre 2013
En application des dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Au surplus, il convient de rappeler les termes de l’article 9 du code de procédure civil qui énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [D] [R] veuve [W] a établi un testament au profit de madame [Y] [W] veuve [K] le 15 octobre 2013 concernant le mobilier de sa maison bien sis [Localité 8] à [Localité 1], lequel est remis en question par madame [V] [W] épouse [Z].
En effet, cette dernière expose que l’écriture de sa mère montre la dégradation de son état de santé, la rendant inapte à tester.
Or, aucun élément n’est produit par la partie demanderesse qui pourrait remettre en cause les capacités cognitives de madame [D] [R] veuve [W] au moment de la rédaction de cet acte, en particulier des éléments médicaux. Par ailleurs, quand bien même l’écriture de madame [D] [R] veuve [W] serait tremblante – ce qui n’est pas étonnant pour une femme âgée de 93 ans au moment de la rédaction de l’acte – rien n’établit l’altération de ses facultés, cette dernière n’ayant par ailleurs jamais fait l’objet d’une mesure de protection.
Par conséquent, madame [V] [W] épouse [Z] sera déboutée de sa demande de nullité du testament du 15 octobre 2013.
Par ailleurs, madame [Y] [W] veuve [K] indique au Tribunal renoncer au bénéfice de ce testament. Il convient donc de prendre acte de cette renonciation.
IV – Sur la réduction de la libéralité contenue dans l’acte du 6 février 2002
— Sur la prescription de l’action
L’article 921 alinéa 2 du code civil dispose que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription applicable à l’action en réduction des libéralités excessives est de cinq ans mais que les héritiers s’estimant lésés, qui n’auront eu connaissance de l’atteinte à leur réserve qu’après l’expiration de ce délai, peuvent encore agir dans un délai de deux ans à compter de cette connaissance, dans la limite de dix années à compter du décès.
En l’espèce, la succession s’est ouverte le [Date décès 1] 2020, date du décès de madame [D] [R] veuve [W].
Dans son assignation du 31 mars 2023, madame [V] [W] épouse [Z] n’a formulé aucune demande au titre de son action en réduction, celle-ci n’apparaît qu’aux termes des conclusions n°2 transmises le 10 mars 2025, soit moins de cinq ans après le décès de madame [D] [R] veuve [W].
Par conséquent, l’action a été introduite dans le délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession conformément à l’article 921 du code civil, sans qu’il soit besoin de déterminer la date à laquelle madame [V] [W] épouse [Z] a eu connaissance des libéralités dont il est demandé réduction. Sa demande sera donc déclarée recevable.
La demande de prescription présentée par madame [Y] [W] veuve [K] sera donc rejetée.
— Sur le bien-fondé de la demande en réduction
L’article 921 du code civil dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
En application de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
L’article 924 du code civil ajoute que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
En l’espèce, madame [D] [R] veuve [W] a, par acte du 6 février 2002, fait donation à madame [Y] [W] veuve [K] d’une moitié de la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1] en nue-propriété.
Il ressort de la déclaration de succession que ce bien a été évalué à la somme de 66 000 euros au jour du décès de madame [D] [R] veuve [W] et que l’actif net s’élève à la somme de 40 909,66 euros. Dans son rapport reçu au greffe le 1er octobre 2024, madame [N] [X], expert judiciaire, a évalué ce bien à la somme de 55 000 euros.
Il sera ainsi retenu l’évaluation judiciaire, comme étant la plus contemporaine au litige et réalisé par un professionnel en la matière, qui montre que la libéralité excède la quotité disponible.
En conséquence, et en l’absence de demande chiffrée, il y a lieu d’autoriser le notaire désigné dans la cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession de madame [D] [R] veuve [W] à réaliser le calcul de la quotité disponible et de la réserve pour procéder ensuite à l’imputation des libéralités afin de calculer l’indemnité de réduction due par madame [Y] [W] veuve [K].
V – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par madame [Y] [W] veuve [K]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, madame [Y] [W] veuve [K] expose que le comportement suspicieux et procédurier de sa sœur lui cause un préjudice moral qu’elle estime à la somme de 3 000 euros. Elle souligne que cette procédure est une injure pour la mémoire de sa mère.
Aucun élément n’est produit au soutien de cette demande. Si des attestations font état de la présence régulière de madame [Y] [W] veuve [K] aux côtés de sa mère montrant la proximité qui les unissait, elles sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un préjudice.
En conséquence, la demande de madame [Y] [W] veuve [K] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral sera rejetée.
VI – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, l’équité et la nature familiale du litige commande de ne pas condamner l’une ou l’autre partie au paiement des frais irrépétibles. Les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par madame [Y] [W] veuve [K] au titre de la prescription de l’action en réduction de madame [V] [W] épouse [Z] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [D] [R] veuve [W], née le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 11] et décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 10] ;
DESIGNE Maître [O] [F], notaire à [Localité 10] (58), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession ;
COMMET le juge commis désigné par l’ordonnance de roulement du Président du Tribunal judiciaire de Nevers pour suivre les opérations de liquidation et de compte ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile et, en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, de transmettre au juge commis ce projet accompagné d’un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE madame [V] [W] épouse [Z] de sa demande sur le fondement du recel successoral ;
DIT que le testament olographe établi par madame [D] [R] veuve [W] le 15 octobre 2013 est valable ;
DONNE ACTE à madame [Y] [W] veuve [K] de sa renonciation au bénéfice du testament olographe établi par madame [D] [R] veuve [W] le 15 octobre 2013 ;
DIT que madame [Y] [W] veuve [K] a bénéficié de donation pour moitié de la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1] en nue-propriété de la part de madame [D] [R] veuve [W] estimée à 55 000 euros ;
DIT que cette somme est soumise à réduction, laquelle sera calculée par le notaire désigné qui devra réaliser le calcul de la quotité disponible et de la réserve pour procéder ensuite à l’imputation des libéralités afin de calculer l’indemnité de réduction ;
DEBOUTE madame [Y] [W] veuve [K] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière La présidente
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