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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 9 janv. 2026, n° 25/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/04916 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NXU
N° RG 25/04916
N° Portalis
DBX6-W-B7J-2NXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu li’instance,
Entre :
Monsieur [U], [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (33)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Madame [E], [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/04916 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NXU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Ordonne la clôture de l’instruction au 17 novembre 2025.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[U], [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (33)
et
[E], [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), après signature d’un contrat de mariage reçu le 29 août 2018 par Maître [I], notaire à [Localité 11] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que les dépens seront partagés.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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