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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00514 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3EE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. LOGIREP C/ S.A.R.L. [W] TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. LOGIREP
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 542 428
dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92150 SURESNES
représentée par Maître Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R280
DEFENDERESSE
S. A. R. L. [W] TP
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 382 054 450
dont le siège social est sis 23 Allée d’Athènes – 93320 PAVILLONS-SOUS-BOIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025 prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction immobilière, la S.A. LOGIREP a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [R] , selon une ordonnance du 3 janvier 2022 (RG N°21/01562) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2025 à la S.A.R.L. [W] TP à la demande de la S.A. LOGIREP, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance suscitée soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 10 juin 2025 ;
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. [W] TP n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 7 mars 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.R.L. [W] TP, intervenante pour les opérations de démolitions au 1er trimestre 2025.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A.R.L. [W] TP.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.R.L. [W] TP l’ordonnance rendue le 3 janvier 2022 (RG N°21/01562) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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