Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 24 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], Société [ 3 ] PUBLIQUES LA SOMME, S.A. [, Société, Société [ 2 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 25 Mars 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCCF
N° MINUTE : 30/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25/03/2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT
ET :
Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
REF: Trop perçu, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [1]
REF: 00619379999, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [2]
REF: 46153264757, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [3] PUBLIQUES LA SOMME
REF: PICA 25 2900001324, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. [4]
REF: [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. [5]
REF: Prêt, dont le siège social est sis [Adresse 7]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement par requête du 24 novembre 2025.
Par décision du 29 janvier 2026, la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor a prononcé une décision d’irrecevabilité de sa demande pour inéligibilité du fait de son statut d’entrepreneur individuel.
Monsieur [T] [U] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 6 février 2026, par un courrier du 8 février 2026. Monsieur [T] [U] fait valoir que l’URSSAF de Bretagne l’a radié à compter du 31 décembre 2024, de sorte qu’il n’a plus la qualité d’autoentrepreneur. Il soulève également une incohérence administrative puisqu’il a eu un précédent dossier de surendettement en 2023, sans que sa qualité d’autoentrepreneur n’ait posé problème.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 24 mars 2026.
Par courriel du 16 mars 2026, Monsieur [T] [U] a demandé à bénéficier de la dispense de comparution qui lui est « expressément reconnue » aux articles R713-4 du code de la consommation et l’article 446-1 du code de procédure civile, rappelant qu’il n’est plus autoentrepreneur.
Par courriel du 23 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a rappelé le principe d’oralité des débats et la nécessité pour Monsieur [T] [U] de comparaître à défaut d’un réel motif ;
A l’audience du 24 mars, Monsieur [T] [U] est non comparant. Il n’a pas justifié de son absence.
Aucun créancier n’a comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Aux termes de l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
Et selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la commission a notifié la décision d’irrecevabilité le 6 février 2026 à Monsieur [T] [U].
Et Monsieur [T] [U] a adressé son recours le 8 février 2026. Le requérant a donc exercé son recours dans le délai de 15 jours imparti.
Le recours doit être déclaré recevable.
* * *
II. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DU DEMANDEUR
Selon l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Et selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
L’article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Et selon l’article 446-1 du code de procédure civile, Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
* * *
En l’espèce, Monsieur [T] [U] a contesté la décision d’irrecevabilité de son dossier à la procédure de surendettement par courrier du 8 février 2026.
Par courriel du 16 mars 2026, Monsieur [T] [U] a repris son argumentaire et a demandé à bénéficier de la dispense de comparution.
Par courriel du 23 mars 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a rappelé à Monsieur [T] [U] le principe de l’oralité des débats et qu’en l’absence de motifs exposés, le requérant avait obligation de comparaître.
Or Monsieur [T] [U] n’a pas comparu et n’a pas justifié de son absence.
Force est de constater que Monsieur [T] [U], demandeur, a été régulièrement convoquée à l’audience de surendettement et qu’il n’a pas comparu malgré le courriel du juge du 23 mars 2026 lui rappelant l’obligation de comparaître. En ne comparaissant pas, Monsieur [T] [U] encourt la caducité de son recours.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition du greffe pouvant faire l’objet d’une rétractation:
Déclare le recours de Monsieur [T] [U] caduc ;
Constate l’extinction de l’instance.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par voie de rétractation si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Rappelle que la présente décision sera communiquée à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction de la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [T] [U].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 25 mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Article 468 du Code de Procédure Civile :
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC – service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Notification le 31/03/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Ordures ménagères
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Thérapeutique
- Etat civil ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Adoption ·
- Adoption simple ·
- Jugement
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Franche-comté ·
- Agence ·
- Procédure pénale ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Accessoire ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Foyer ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.