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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 24 sept. 2025, n° 24/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [B] [J] + 2 exp S.A. SOCIETE GENERALE + 1 grosse Me Symphonia LEBRUN + 1 exp Me [P] [G] + 1exp Elitazur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 24 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00239
N° RG 24/02919 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PYZC
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
Chez Monsieur [L] [T]
[Adresse 2][Adresse 6]
[Localité 1] / France
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant, substituée par Me Claire GARAIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2025 puis au 24 septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 juin 2023, la SA Société Générale, agissant en vertu de la grosse exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [H] [N], notaire associé de la SCP Falgon [N] [Z] Serratrice, titulaire d’un office notarial à Antibes, en date du 19 mars 2009, a fait délivrer à Madame [B] [J] un commandement de payer la somme de 96 472,16 €, aux fins de saisie-vente.
Le 7 novembre 2023, la SA Société Générale, agissant en vertu de la grosse exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [H] [N], notaire associé de la SCP Falgon [N] [Z] Serratrice, titulaire d’un office notarial à Antibes, en date du 19 mars 2009, a fait délivrer à Madame [B] [J] un commandement de payer la somme de 325 832,89 €, aux fins de saisie-vente.
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Madame [B] [J] a fait assigner la SA Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation du commandement aux fins de saisie-vente.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [B] [J], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.111-3 1° du même code et L.218-2 du code de la consommation, de :
Juger que la prescription de l’action de la SA Société Générale est acquise ;Juger nul et de nul effet les commandements de saisie-vente des 8 juin 2023 et 7 novembre 2023, en ce que la SA Société Générale ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre ;Débouter la SA Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SA Société Générale au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Vu les conclusions de la SA Société Générale, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.622-25-1, L.641-3, L.626-27 III, L.626-11 du code de commerce, L.221-1 alinéa 1er, L.111-3 4° et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Madame [B] [J] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré par ses soins le 7 novembre 2023 ;Juger que la prescription de son action en paiement n’est pas acquise ;Juger que l’acte authentique du 19 mars 2009 constitue un titre exécutoire ;Juger que sa créance, contenue dans l’acte authentique du 19 mars 2009 est déterminée et déterminable ;Constater la validité du commandement aux fins de saisie-vente ;Condamner Madame [B] [J] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de Madame [B] [J] :
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, Madame [B] [J] invoque, en premier lieu, la prescription de l’action de la banque en exécution de l’acte notarié du 19 mars 2009, à laquelle la SA Société Générale s’oppose, invoquant l’interruption du délai de prescription.
En second lieu, elle conteste le fait que la SA Société Générale soit munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la banque soutenant, au contraire, que l’acte notarié constitue un tel titre.
***
L’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Le régime de prescription de l’exécution de ces titres exécutoires ne relève donc pas de l’article L.111-4, susvisé, ce texte ne visant que les titres mentionnés au 1° au 3° de l’article L.111-3.
Le délai de prescription applicable à ces contraintes est donc celui de l’obligation que ces titres constatent, eu égard à la nature de la créance.
Or, l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation.
En l’espèce, les parties invoquent la procédure collective ouverte au profit du co-emprunteur solidaire de Madame [B] [J].
Elles ne versent, cependant, pas de pièces de nature à en justifier, hormis l’admission de créance par le juge commissaire en 2015 et la déclaration de créance actualisée, effectuée par la SA Société Générale le 13 janvier 2020.
Elles semblent, toutefois, s’accorder sur les éléments suivants :
Monsieur [F], co-emprunteur, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 5 mars 2014 ;Le juge commissaire a statué sur l’admission de la créance de la SA Société Générale par décision du 3 juin 2015 ;Un plan de continuation a été adopté le 10 juin 2016 ;Par jugement du 5 septembre 2017, la résolution du plan a été prononcée et la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire ;La SA Société Générale a effectué une déclaration de créance actualisée le 13 janvier 2020La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [F] a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 22 décembre 2021.Il est exact, comme le soutient la SA Société Générale, qu’en vertu de l’article L.622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Cependant, le créancier prêteur de denier bénéficie d’un droit de gage sur l’immeuble partiellement insaisissable, de sorte que l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur ne lui est pas opposable (l’immeuble étant alors hors procédure collective).
Dans ce cas, il est admis en droit qu’un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.
S’il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission, dès lors que ce créancier n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble au sens de l’article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n’a statué sur cette demande d’admission, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, il n’est pas justifié si Monsieur [F] avait effectué une déclaration d’insaisissabilité, la procédure collective ayant été ouverte à son égard, avant l’entrée en vigueur du nouvel article L.526-1 du code de commerce, issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, ce qui semble résulter du fait que le bien n’a pas été réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs.
Toujours est-il que contrairement à ce que soutient Madame [B] [J], il ne saurait être considéré que l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance effectuée par la SA Société Générale dans le cadre du redressement judiciaire s’est prolongée uniquement jusqu’au 3 juin 2015, date de l’admission de la créance par le juge commissaire, dans la mesure où, la créance n’était alors qu’à échoir, en l’absence de déchéance du terme prononcée par le créancier. Dès lors la SA Société Générale ne pouvait pas solliciter l’exigibilité anticipée et le remboursement de l’intégralité des sommes restant dues, mais uniquement, alors pour les échéances échues, de sorte que son action de ce chef ne pouvait être prescrite.
Ce n’est qu’à la suite de la liquidation judiciaire que la SA Société Générale a entendue se prévaloir de la déchéance du terme de sorte que l’actualisation de sa déclaration de créance du 13 janvier 2020 a interrompu le délai de prescription pour la créance ainsi actualisée (sous réserve, toutefois, de la prescription des échéances échues entre le 3 juin 2015, date d’actualisation de la créance et le 13 janvier 2020).
Or, il n’est pas justifié de la date d’admission de cette créance actualisée, de sorte que l’effet interruptif de prescription qui y est attaché s’est poursuivi jusqu’à la clôture de de la liquidation judiciaire le 22 décembre 2021.
Dès lors, à la date de la délivrance des commandements litigieux, moins de deux ans s’étaient écoulés.
Madame [B] [J] ne démontre donc pas que l’action de la SA Société Générale en exécution du titre est prescrite. elle sera donc déboutée de son moyen de contestation de ce chef.
***
Madame [B] [J] conteste également le fait que l’acte notarié visé aux commandements constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à son encontre.
Comme le soutient la SA Société Générale, en vertu de l’article L111-3 4° susvisé, l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire est susceptible de constituer un acte notarié.
Or, la SA Société Générale justifie être muni d’un tel acte.
L’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, si l’acte notarié comporte des éléments permettant de liquider la créance, il résulte également de cet acte qu’en cas de défaillance des emprunteurs ou de liquidation judiciaire, le créancier pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés, à la charge de la SA Société Générale, de le notifier à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or, comme le soutient Madame [B] [J], le prêteur ne justifie pas de la lettre de déchéance du terme dont il se prévaut, de sorte qu’il ne justifie pas que les sommes commandées sont effectivement liquides et exigibles.
Il convient, par conséquent, d’annuler les commandements aux fins de saisie-vente litigieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA Société Générale, succombant, supportera donc les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA Société Générale, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [B] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Prononce la nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivrés à Madame [B] [J], à la requête de la SA Société Générale, selon actes en date des 8 juin et 7 novembre 2023 ;
Condamne la SA Société Générale à payer à Madame [B] [J] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Société Générale aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Elitazur, [Adresse 3] conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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