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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 24/07518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/07518 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CH5
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0070
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Aude BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0890
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/07518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CH5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[L] [V] est propriétaire d’un bien immobilier, à savoir une chambre de service, sis [Adresse 3] à [Localité 4].
[L] [V] a publié une annonce sur le site internet « Le Bon Coin » aux fins de vente du bien précité au prix de 35 000 euros.
[K] [O] a visité le bien le 7 juin 2024, puis a adressé par courriel à [K] [O] le même jour à 17h24 une offre d’achat au prix indiqué dans l’annonce, précisant son intention de procéder à un paiement comptant sans aucune souscription de prêt, puis a réitéré cette offre à 18 heures toujours le même jour, dans un second courriel.
Par courriel du 9 juin 2024, [L] [V] a indiqué privilégier une autre offre faite à 40 000 euros pour le bien précité, et ne pas donner suite à la proposition de [K] [O] sauf si elle souhaitait faire une autre offre, ce à quoi [K] [O] répondait qu’il était interdit de surenchérir quant au prix indiqué dans l’offre de vente.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, [K] [O] a fait assigner [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner la vente forcée du bien précité.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, [K] [O] demande au tribunal de :
« Vu les pièces,
Vu les articles 202 du Code de Procédure Civile et 1363 du Code civil Vu l’article 1583 et 1589 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 1113 et s., et 1121 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Ecarter des débats les pièces adverses n°3, 4, 8, 12 et 15 produites par M. [V],
En tout état de cause :
Déclarer Monsieur [L] [V] mal fondé en en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et par conséquent, l’en débouter intégralement
Déclarer Madame [K] [O] bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et, y faisant droit,
Juger que la cession du lot de copropriété n° 35 de l’immeuble du [Adresse 4], cadastré AW, numéro [Cadastre 1], au prix de 35.000 €, est devenue parfaite le 7 juin 2024, par l’acceptation de l’offre de vente au prix de 35.000 € par Madame [O],
Par conséquent :
— Condamner Monsieur [L] [V] à faire établir et communiquer à Madame [O], dans un délai de 7 jours suivant signification de la décision à intervenir, toutes les annexes légalement obligatoires à la conclusion de l’acte authentique de cession du lot de copropriété n°35 de l’immeuble du [Adresse 5],
— Condamner Monsieur [L] [V] à payer une astreinte de 1.000 € par jour de retard dans la réception des annexes obligatoires, à partir du 8ème jour suivant notification de la décision à intervenir,
— Ordonner à Monsieur [L] [V] de se présenter sans délai, à partir du 15ème jour suivant notification de la décision à intervenir devant tel Notaire qui sera désigné par le Tribunal, afin de signer l’acte authentique de cession du lot de copropriété n°35 de l’immeuble du [Adresse 5], et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
— Juger qu’à défaut pour Monsieur [V] d’avoir fait établir et signé l’acte authentique de vente dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra acte authentique de vente, Madame [O] s’engageant à payer le prix de cession de 35.000 € comptant et les droits correspondants,
— Condamner M. [V] à payer à Mme [O] un montant de 504,81 € par mois, courant à compter du 19 août 2024, et ce, jusqu’au jour de la remise des clés de la chambre de service, lot n°35 de l’immeuble du [Adresse 5],
— Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Assortir toutes les condamnations financières des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter de la date du jugement à intervenir, ainsi que de la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, [L] [V] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1594 du Code Civil
Vu l’article 118 alinéa 1 du Code Civil
Vu l’article 1583 du Code Civil
Vu l’article 1121 du Code Civil
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de [K] [O] relatives à la perfection de la vente
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix. En l’espèce, [K] [O] se prévaut du fait que la vente est devenue parfaite par le seul fait qu’elle a formé une offre au prix de l’annonce, et qu’il existe donc conformément à l’article 1583 du code civil un accord sur la chose et le prix.
Or, il résulte de l’article 1114 du code civil précité que l’offre doit notamment exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Au cas d’espèce, aucun élément dans l’offre n’exprime la volonté de [L] [V] d’être lié en cas d’acceptation, ce qui est usuel en la matière puisqu’une annonce publiée sur un site internet est destinée à un large public et a pour objet d’inviter les acquéreurs potentiels à entrer en pourparlers, la vente immobilière ayant, par nature, un important caractère intuitu personae. Il s’ensuit que la publication de l’annonce ne pouvait donc constituer une offre ferme et définitive de vente au sens de l’article 1114 du code civil précité.
Les éléments produits par la demanderesse ne prouvent pas non plus que son offre d’achat formulée par écrit après la visite aurait été acceptée, aucun élément dans les courriels émanant du défendeur ne corroborant cette acceptation, celui-ci lui indiquant par exemple « je vous informe que je privilégie une offre qui m’a été faite par écrit à 40000 euros pour mon bien je ne donnerai donc pas suite à votre proposition sauf si vous souhaitez en faire une autre ». Aucun élément ne démontre non plus d’accord sur la chose et le prix à l’occasion de la visite. Le fait qu’aient existé des échanges par courriel ne corrobore aucunement un accord sur la chose et le prix, ce type d’échange pouvant tout aussi bien caractériser des pourparlers.
A défaut d’acceptation par [L] [V] de l’offre d’achat qui lui a été formulée, ni d’expression de la volonté de ce dernier d’être lié en cas d’acceptation de son offre de vente, la vente n’est donc pas parfaite, et toutes les demandes de [K] [O] qui ont pour support nécessaire la perfection de la vente seront rejetées.
En l’absence de vente parfaite de [L] [V] à [K] [O], les moyens des parties quant à la possibilité pour un tiers de surenchérir ou à la chronologie des offres formulées au défendeurs sont donc inopérants, et il n’y sera pas répondu.
La demande de [K] [O] d’écarter des débats certaines pièces de [L] [V], à savoir des attestations du tiers ayant surenchéri, est sans objet, le tribunal ayant pu statuer sans ces pièces de toutes façons inutiles à la résolution du litige.
Sur la demande de [K] [O] en paiement de dommages et intérêts
[K] [O] sollicite de condamner [L] [V] à lui payer à titre de dommages et intérêts un montant de 504,81 euros par mois, courant à compter du 19 août 2024, et ce, jusqu’au jour de la remise des clés du bien.
L’article 12 du code de procédure civile énonce :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/07518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CH5
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
En l’espèce, [K] [O] ne qualifie pas sa demande en paiement, mais il s’infère du fait qu’elle se prévaut d’un préjudice de sorte que le tribunal analyse sa demande comme une demande en paiement de dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède la juridiction ne sait si [K] [O] se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il résulte des articles 1240 et 1231–1 du code civil que, quelle que soit le type de responsabilité, le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second.
Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment.
Il s’infère des conclusions de [K] [O] que la faute reprochée et d’avoir changé d’avis concernant la vente du bien. Cependant, il résulte de ce qui précède qu’aucun contrat de vente ne s’est formé entre [K] [O] et [L] [V]. [L] [V] n’a donc jamais changé d’avis, puisqu’il n’est pas prouvé que la vente entre [K] [O] et [L] [V] était parfaite, et n’a donc pas commis la faute reprochée par [K] [O], de sorte que la demande de celle-ci analysée comme étant une demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
De manière surabondante, le préjudice allégué est inexistant, [K] [O] ne démontrant pas avoir été empêchée d’acquérir un bien équivalent.
Sur la demande de [L] [V] en paiement de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, bien qu’assistée d’un conseil, [K] [O] a agi avec une légèreté blâmable et donc de façon abusive puisqu’elle a introduit l’instance alors qu’elle n’a pu croire légitimement que la vente était parfaite. En effet, elle ne propose aucun élément sérieux de nature à corroborer l’acceptation de son offre par [L] [V], et elle ne pouvait non plus ignorer que la seule publication d’une annonce sur internet sans volonté claire d’être lié en cas acceptation était de nature à caractériser. Celle-ci a donc commis une faute, qui a occasionné à [L] [V] un préjudice moral résultant du tracas et de l’incertitude qu’a nécessairement engendré cette procédure engagée avec légèreté blâmable, lequel sera justement réparé par la condamnation de [K] [O] à payer à [L] [V] d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [K] [O], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
La demande formée par [K] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
[K] [O] sera condamnée à payer à [L] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de [K] [O] suivantes :
« Juger que la cession du lot de copropriété n° 35 de l’immeuble du [Adresse 4], cadastré AW, numéro [Cadastre 1], au prix de 35.000 €, est devenue parfaite le 7 juin 2024, par l’acceptation de l’offre de vente au prix de 35.000 € par Madame [O],
Par conséquent :
— Condamner Monsieur [L] [V] à faire établir et communiquer à Madame [O], dans un délai de 7 jours suivant signification de la décision à intervenir, toutes les annexes légalement obligatoires à la conclusion de l’acte authentique de cession du lot de copropriété n°35 de l’immeuble du [Adresse 5],
— Condamner Monsieur [L] [V] à payer une astreinte de 1.000 € par jour de retard dans la réception des annexes obligatoires, à partir du 8ème jour suivant notification de la décision à intervenir,
— Ordonner à Monsieur [L] [V] de se présenter sans délai, à partir du 15ème jour suivant notification de la décision à intervenir devant tel Notaire qui sera désigné par le Tribunal, afin de signer l’acte authentique de cession du lot de copropriété n°35 de l’immeuble du [Adresse 5], et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
— Juger qu’à défaut pour Monsieur [V] d’avoir fait établir et signé l’acte authentique de vente dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra acte authentique de vente, Madame [O] s’engageant à payer le prix de cession de 35.000 € comptant et les droits correspondants,
— Condamner M. [V] à payer à Mme [O] un montant de 504,81 € par mois, courant à compter du 19 août 2024, et ce, jusqu’au jour de la remise des clés de la chambre de service, lot n°35 de l’immeuble du [Adresse 5] » ;
Dit que la demande de [K] [O] d’écarter les pièces n°3, 4, 8, 12 et 15 de [L] [V] est sans objet, le tribunal ayant pu statuer sans ces pièces ;
Condamne [K] [O] à payer à [L] [V] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l’introduction d’une procédure abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [K] [O] aux dépens ;
Rejette la demande formée par [K] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [O] à payer à [L] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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