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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ] c/ Société [ 11 ], Société [ 12 ] [ Localité 24, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILLE
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
S.A. [15]
C/
[U] [V], Société [14], Société [19], [21], Société [12] [Localité 24], [13], Société [11], Société [22]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [15]
Chez [Adresse 17], Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16] à l’égard de :
Madame [U] [V]
[Adresse 7], Absente
Créanciers :
Société [14]
[Adresse 5], [Adresse 10]
Société [19]
[Adresse 23], Absente
SGC [20]
[Adresse 6], Absente
Société [12] [Localité 24]
[Adresse 4]
Absente
[13]
[Adresse 9], Absente
Société [11]
[Adresse 3], Absente
Société [22]
[Adresse 2]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [U] [V] a saisi le 21 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 février suivant.
Dans sa séance du 15 avril 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier expédié le 28 avril 2025 la société [15] a contesté cette décision en considérant que la situation de la débitrice pouvait évoluer favorablement en cas de recherche active d’emploi.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Madame [U] [V] a fait part de son impossibilité de comparaître à cette date faute de moyen de transport disponible et a sollicité le report de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, Madame [U] [V] n’a pas davantage comparu sans toutefois aviser le service de la moindre difficulté de locomotion.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observation sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article R. 713-4 du code de la consommation que si les parties sont convoquées, la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [15] a transmis par l’intermédiaire de la société chargée du recouvrement de la dette un courrier daté du 21 mai 2025 dans lequelle elle se contente de mentionner les sommes dues par la débitrice sans faire mention des termes et moyens de son recours. Elle énonce également que la copie de ce courrier et des pièces est transmise à Madame [U] [V] sans toutefois en justifier.
La société [15] n’a donc pas fait régulièrement usage de la faculté de comparaître par écrit selon les modalités sus-visées afin de faire connaître au juge ses moyens de contestation et d’en justifier.
En conséquence, sauf à méconnaître le principe de l’oralité de la procédure, il y a lieu de constater que le tribunal n’est valablement saisi d’aucun moyen de contestation à l’encontre de la mesure prise par la commission.
La décision de la commission de surendettement en date du 15 avril 2025 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
2
Constate que la société [15] ne soutient pas son recours,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 15 avril 2025,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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