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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 21/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'assurance maladie c/ Caisse URSSAF, CPAM DU PUY DE DOME, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
60A
RG n° N° RG 21/04212 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VQX3
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
Caisse Primaire d’assurance maladie, Caisse URSSAF, S.C.P. SILVESTRI-[K], [Localité 17] MEDERIC, Compagnie d’assurance MACIF
inter volont
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 15]
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
Me Lucie TEYNIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’assurance maladie prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
défaillante
l’URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
S.C.P. SILVESTRI-[K] pris en sa qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L’Ecole de Conduite [Localité 14] Mers
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
[Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Localité 10]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 2016, Monsieur [R] a été victime d’un accident lors de sa première leçon de conduite dans le cadre de sa formation au permis MOTO avec la SARL l’Auto-école de Conduite [Localité 14] Mers, à savoir un violent choc avec un mur au démarrage de la moto.
A son arrivée aux urgences, les blessures suivantes ont été constatées :
— une fracture bifocale du tibia gauche,
— une fracture du plateau tibial externe avec fracture métaphysaire proximale,
— une fracture du pilon tibial gauche complexe et comminutive.
Le 27 septembre 2016, il a été pratiqué une ostéosynthèse secondaire, une ablation du fixateur externe et une ostéosynthèse à foyer ouvert du pilon tibial par voie antérieure.
Le 30 septembre 2016, deux plaques, une vis en compression et une autogreffe cortico-spongieuse ont été mises en place.
Constatant la présence de pus avec un saignement actif de l’artère tibiale antérieure, une reprise opératoire a eu lieu le 6 octobre 2016 avec nécrosectomie et prélèvement. Monsieur [R] a ensuite subi des pansements de type VAC sous anesthésie générale. En raison de l’évolution défavorable de son état, Monsieur [R] a été amputé le 24 octobre 2016 à l’Hôpital [21].
Monsieur [R] a assigné la SARL l’Auto-école de Conduite [Localité 14] Mers et sa compagnie d’assurances la MACIF, le RSI et [Localité 17] MEDERIC en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de voir condamner la SARL l’Auto-école de Conduite [Localité 14] Mers et la MACIF à lui payer une somme à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
La compagnie MACIF a fait délivrer assignation à l’ONIAM et à l’Hôpital d'[16] afin que les opérations d’expertise à intervenir soient rendues communes et opposables à ces derniers.
Par ordonnance en date du 26 mars 2018, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [R] afin d’évaluer ses préjudices et a rejeté la demande de provision.
Le 11 septembre 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [R] a, par actes délivrés les 06, 10 et 12 mai 2021 et 21 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal la SARL Ecole de conduite [Localité 14] mers, la SCP SILVERSTRI es qualité de liquidateur de la SARL Ecole de conduite [Localité 14] mers et la MACIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, le RSI, l’URSSAF et la mutuelle [Localité 18].
Par acte délivré le 11 février 2022, la MACIF a assigné l’ONIAM et le DCSSA (Hopital Robert PICQUE).
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— accueilli l’intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme ;
— mis l’ONIAM et l’HOPITAL [21] hors de cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— Fixer la créance de Monsieur [R] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL l’Ecole de Conduite [Localité 14] Mers, représentée par la SCP SILVESTRI [K] es qualité de liquidateur judiciaire à hauteur de 1.456.446,95 € en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 18 mai 2016,
— Condamner la MACIF à payer à Monsieur [R] la somme de 1.456.446,95 € en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 18 mai 2016,
— Condamner in solidum la SARL l’Ecole de Conduite [Localité 14] Mers, représentée par la SCP SILVESTRI [K] es qualité de liquidateur judiciaire, et la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [R] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Rappeler l’exécution provisoire de droit et Dire qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— Dire à la CPAM Puy de Dôme et à la Mutuelle [Localité 17] Médéric de procéder à la déclaration de leurs créances et dire que le jugement à intervenir leur sera déclaré commun et opposable.
— Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la CPAM du Puy du Dôme demande au tribunal, de :
— CONDAMNER la MACIF à verser à la CPAM DU PUY-DE-DOME la somme à parfaire de 1.003.551,33 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social,
— CONDAMNER la MACIF à verser à la CPAM DU PUY-DE-DOME la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— CONDAMNER la MACIF à verser à la CPAM DU PUY-DE-DOME la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la mutuelle MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la SARL ECE2M et la MACIF à payer à [Localité 17] HUMANIS MUTUELLE les sommes suivantes : dépenses de santé actuelles : 12 345,95 € ;
— CONDAMNER in solidum la SARL ECE2M et la MACIF à payer à [Localité 17] HUMANIS MUTUELLE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SARL ECE2M et la MACIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la MACIF demande au tribunal de :
— REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la MACIF ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la MACIF une indemnité de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER l’évaluation des préjudices de Monsieur [J] [R] comme suit :
• Frais divers :
/ honoraires médecin-conseil = 883,20 €
/ frais de déplacement = rejet et subsidiairement 3 338,16 €
/ frais aménagement domicile = 8 916,85 €
/ frais aménagement véhicule = 8 527,36 €
• Assistance par tierce personne avant consolidation : 5 650,20 €
• Dépenses de santé actuelles : rejet
• Perte de gains professionnels actuels : rejet
• Dépenses de santé futures : rejet
• Incidence professionnelle : Rejet et subsidiairement 15 000 €
• Perte de gains professionnels futurs : rejet
• Assistance par tierce personne après consolidation : 34 227,64€
• Déficit fonctionnel temporaire : 11 286,56 €
• Souffrances endurées : 28 000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 800 €
• Déficit fonctionnel permanent : 65 013,55 €
• Préjudice esthétique permanent : 5 200 €
• Préjudice d’agrément : rejet et subsidiairement 7 000 €
• Préjudice sexuel : 3 200 € ;
— CONSTATER que la totalité des préjudices de Monsieur [R] n’est pas en lien avec l’accident de la circulation du 20 septembre 2016, de sorte que l’ONIAM sera tenue de réparer les conséquences résultant de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [J] [R] le 6 octobre 2016 – une procédure étant actuellement pendante devant le Tribunal administratif de BORDEAUX enregistrée sous le numéro 2300424-5 ;
— FIXER le taux de capitalisation à 0 ;
— REDUIRE dans les plus larges proportions l’indemnité allouée à Monsieur [R] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— REJETER les demandes de la CPAM du PUY DE DOME au titre des arrérages ;
— REJETER les demandes de la CPAM du PUY DE DOME et de la Mutuelle [Localité 17] HUMANIS dirigées contre la MACIF au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du PUY DE DOME et à la Mutuelle [Localité 17] HUMANIS ;
— REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La SCP SILVESTRI [K], es qualité liquidateur de la SARL l’Auto école de conduite [Localité 14] mers, le RSI et l’URSSAF, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par La MACIF et le droit à indemnisation de Monsieur [R]
Monsieur [R] sollicite de son droit à indemnisation à l’encontre de la SARL l’Ecole de Conduite [Localité 14] Mers et de son assureur la MACIF suite au dommage subi le 18 mai 2016, à titre principal sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 au titre d’un accident de la circulation, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la faute de la SARL l’Ecole de Conduite [Localité 14] Mers de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la qualification d’accident de la circulation, il affirme qu’il ne peut avoir la qualité de conducteur dans la mesure où il était élève de l’école de conduite et qu’on ne peut lui opposer sa faute es qualité de victime non conductrice d’un accident de la circulation.
En tout état de cause il fait valoir que sa faute de conduite n’est pas démontrée, que n’étant pas titulaire du permis moto, il ne pourrait lui être reproché un défaut de maitrise de son véhicule.
Subsidiairement, il soutient un droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’auto école indiquant qu’elle avait une obligation de sécurité de moyens et que personne ne se trouvait à ses côtés au démarrage alors qu’il s’agissait de son premier cours.
Enfin, il expose qu’il dispose d’un droit à indemnisation à l’encontre de l’assureur de l’auto-école devant être considéré comme tiers au contrat en vertu des dispositions de l’article L211-1 du code des assurances.
Pour sa part, la MACIF soutient que Monsieur [R] avait la qualité de victime conducteur et gardien, que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables. Elle fait valoir qu’il a commis une faute es qualité de conducteur victime à savoir un défaut de maitrise, justifiant dès lors d’exclure son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 des dites dispostions.
D’autre part, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la faute contractuelle de l’auto-école, le défaut de maitrise étant imputable au seul conducteur, considérant que celui-ci avait une expérience dans la conduite de la moto, et affirmant qu’il disposait déja du permis A1.
A) sur l’applicabilité de la loi du 05 juillet 1985,
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En application de ces dispositions, le conducteur victime d’un accident de la circulation ne saurait invoquer la Loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident. Le conducteur du seul véhicule impliqué ne peut donc invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que dans la mesure où il démontre qu’il n’en était pas le gardien.
Au surplus, lorsqu’un véhicule est seul impliqué, le conducteur, s’il n’en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments débattus que Monsieur [R] était seul sur la moto de l’auto-école lors de son cours de conduite. Il fait état qu’aucun moniteur n’était présent avec lui ou à proximité et qu’il n’a été destinataire d’aucune indication ou direction d’un moniteur, ce qui n’est pas contesté par la MACIF.
Il se trouvait donc seul au guidon et assurant seul le controle et la direction de son véhicule. Il avait donc la qualité de conducteur. S’il est incontestable que le véhicule était la propriété de l’Auto-école, et qu’elle en est donc présumée être la gardienne, il s’agit d’une présomption simple. Or, il n’est fait état d’aucune directive donnée par un moniteur qui permettrait de caractériser que l’auto-école aurait gardé le contrôle ou la direction du véhicule et ce étant rappelé que seul Monsieur [R] se trouvait sur le véhicule. De même, il n’est pas démontré par la MACIF qu’un moniteur se serait réservé la possibilité d’intervenir dans la conduite de l’engin et d’en retirer la maîtrise à l’élève soumise à ses directives
Dans ces conditions, il est démontré que Monsieur [R] se trouvait donc conducteur et gardien de la motocyclette.
Par conséquent, il convient d’écarter l’application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985.
B) sur la faute contractuelle de la SARL ECOLE DE CONDUITE [Localité 14] MERS
Au terme de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] avait souscrit un contrat auprès de la SARL AUTO ECOLE DE CONDUITE ENTRE DEUX MERS aux fins de se former au permis MOTO et qu’il s’est blessé au démarrage de sa première leçon.
Il affirme qu’il se trouvait seul lors du démarrage du véhicule, ce qui n’est pas contesté par la MACIF qui n’apporte d’ailleurs aucun élément en contradiction avec cette déclaration. Il fait état qu’il avait été inscrit par erreur par l’auto-école sur une leçon de [19] (conduite tout type de moto pour lequel être titulaire du PERMIS A2 depuis 2 ans est un pré-requis), au lieu d’un PERMIS de catégorie A2 (autorisant la conduite de motos de puissance moyenne n’excédant pas 35 kw destiné au motard débutant).
La MACIF affirme qu’il convient d’imputer la faute de défaut de maitrise du véhicule, cause de l’accident, à Monsieur [R], car il était déja un permis moto A2. Or, elle ne démontre pas qu’il avait une parfaite connaissance du fonctionnement du véhicule qui lui avait été confié dans le cadre de la leçon, et elle n’établit pas qu’il était titulaire de ce permis A2.
Monsieur [R] justifie pour sa part qu’il était titulaire du permis B autorisant uniquement la conduite d’un “2 roues AM et A1”.
En tout état de cause, le seul fait d’être titulaire d’un permis, permettant éventuellement la conduite d’une moto d’une puissance de toute façon largement inférieure que celle pour lequel Monsieur [R] venait justement se former, ne permet pas de considérer qu’il disposait d’une maitrise du véhicule qui lui a été effectivement confié dans le cadre de la leçon et qui se trouvait être un véhicule pour le permis A et ce étant rappelé qu’il s’agissait de la première leçon et qu’il n’était pas accompagné d’un moniteur.
Dans ces conditions, alors que Monsieur [R] avait conclu avec l’établissement d’enseignement et de formation un contrat faisant naître à la charge de ce dernier une obligation de sécurité, laquelle est de moyens, il convient de relever que l’Auto-école n’a pas offert à Monsieur [R] des conditions d’apprentissage assurant sa sécurité.
Ainsi, il convient de considérer la SARL L’AUTO ECOLE DE CONDUITE [Localité 14] MERS responsable du dommage subi par Monsieur [R] suite à l’accident du 20/09/2016.
Étant rappelé que la SARL fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci ne sera pas condamnée à indemniser Monsieur [R] mais il convient de dire que la créance de Monsieur [R] au titre de son droit à indemnisation sera inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL l’Ecole de Conduite [Localité 14] Mers, représentée par la SCP SILVESTRI [K] es qualité de liquidateur judiciaire.
Sur la mobilisation ét l’étendue de la garantie de la MACIF
Au terme de l’article L. 211-1 du Code des Assurances dans sa version applicable au litige, “toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. […]
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.oblige toute personne morale à s’assurer, lorsque sa responsabilité civile peut être engagée, à raison de dommages subis par des tiers, résultant d’atteinte à la personne et dans la réalisation desquelles un véhicule est impliqué.”
En l’espèce, il ressort de la pièce 1 versée aux débats par la MACIF à savoir les conditions particulières du contrat d’assurance du véhicule YAMAHA conduit par Monsieur [R] lors de son accident, mentionne que la garantie principale “responsabilité civile (dommages causés aux tiers)” a été souscrite.
Monsieur [R] étant élève de l’auto-école ayant souscrit cette garentie, doit être considéré comme un tiers au titre des dispositions précités.
Par ailleurs, la MACIF sollicite à ce que l’ONIAM soit tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [R] suite à son accident et de voir ainsi son obligation d’indemnisation limitée aux préjudices non imputables à l’infection.
Il convient de rappeler que par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétence pour statuer sur les demandes formées à l’encontre notamment de l’ONIAM et a mis l’ONIAM hors de cause. En tout état de cause, l’infection nosocomiale trouve son origine dans la prise en charge médicale de Monsieur [R] rendue nécessaire par l’accident du 20 septembre 2016, accident imputable à la faute de l’assuré de la MACIF.
Par conséquent, il convient de dire que la garantie de la MACIF s’agissant de l’accident subi par Monsieur [R] le 20 septembre 2016 est acquise et de condamner la MACIF à indemniser Monsieur [R] au titre de son entier dommage résultant de l’accident du 20/09/2016.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu à condamner l’ONIAM à garantir la part imputable à l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [R] comme sollicité par la MACIF.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [R]
Le rapport du docteur [Y] indique que Monsieur [R] né le 30/07/1964, exerçant la profession de commercial indépendant au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— une fracture bifocale du tibia gauche,
— une fracture du plateau tibial externe avec fracture métaphysaire proximale,
— une fracture du pilon tibial gauche complexe et comminutive.
Après consolidation fixée au 01/01/2019 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 45 % en raison :
— de la pose d’une prothèse de cuisse relativement bien tolérée, (40%)
— des répercussions psychologiques de type névrotique réactionnelles et d’un syndrome du membre fantôme gauche (5%).
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [R] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 20/09/2016 et 22/12/2018 pour le compte de son assuré social Monsieur [R] un total de 247 777,63 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et frais de transport) qu’il y a lieu de retenir.
La mutuelle [Localité 17] justifie avoir exposé entre le 20/09/2016 et le 22/12/2018 pour le compte de son assuré social Monsieur [R] un total de 12 345,95 € (frais hospitaliers, frais pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [R] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 260 123,58 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1104 €.
Frais de déplacement
Monsieur [R] affirme avoir assumé des frais de déplacement à hauteur de 5 961 €.
Il ne verse aucun justificatif des frais qu’il déclare avoir exposés, se contentant de présenter un listing dans les conclusions et sans expliquer ou justifier les distances invoquées.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [R] ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué.
La demande à ce titre sera rejetée.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à :
— 1 h par jour du 1er juillet 2017 au 1er avril 2018
— 5 h par semaine du 2 avril 2018 au 1er janvier 2019..
L’évaluation faite par l’expert n’est pas contestée par les parties qui sollicitent seulement la fixation du montant du taux horaire à des taux différents.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 9 428,57 €
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 20/09/2016 et le 01/09/2019, la consolidation étant fixée au 01/01/2019.
Monsieur [R] indique qu’il exerçait comme commercial dans le BTP.
Il justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 58 369 € par an soit une perte de revenus sur la période son arrêt de travail de 175 107 €.
Néanmoins, il a perçu :
— en 2016 : 31 329 € au titre des salaires et assimilés,
— en 2017 : 33 830 € au titre des salaires et assimilés et 8250 € au titre du BNC soit 42 080 €,
— en 2018 : 24 094 € au titre des salaires et 37 881 € au titre du BNC soit 61 975 €.
Soit un revenu total effectivement perçu de 135 384 €.
La perte de revenus s’élève donc à 39 723 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 17 651,35 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 23/09/2016 au 31/12/2018, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 39 723 €.
Le solde revenant à Monsieur [R] est donc de 22 071,65 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité de prévoir les frais futurs suivants :
— si besoin : une consultation d’un spécialiste pour le suivi du moignon et de la
prothèse
— l’absence de soins paramédicaux spécifiques
— l’absence de soins pharmaceutiques sauf antalgiques en si besoin
— l’utilisation quotidienne d’un savon antiseptique type SEPTIVON®
— l’absence de nouvelle hospitalisation en l’état
— une radiographie chaque 5 ans pour contrôler le moignon
Concernant la prothèse de contact et le pied :
— emboiture / prothèse principale : à renouveler chaque 5-6 ans
— manchon silicone : à renouveler chaque 6 mois
— genou type Rheo ou autre bionique : à renouveler chaque 5-6 ans
— gaines de suspension : à renouveler chaque 3 mois
— prothèse de secours à prévoir et à renouveler chaque 6 ans
— prothèse hydrocompatible à prévoir selon le modèle de prothèse fémorale
alloué19 : à renouveler chaque 6 ans si nécessaire
— pied classe III : à renouveler chaque 5-6 ans.
La CPAM a d’ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, à hauteur de :
— 45 198,66 € au titre des soins post consolidation
— 4 169,69 € au titre des frais futurs viagers médicaux et pharmaceutiques
— 549 498,64 € au titre des frais futurs viagers d’appareillage s’agissant du fauteuil roulant, des prothèses ( prothèse définitive et prothèse de secours) et des cannes.
Monsieur [R] sollicite par ailleurs la prise en charge des frais relatifs à la prothèse GENIUM X3.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il s’agit de la prothèse la plus performante technologiquement (Genium) et celle qui se rapprocherait le plus des capacités physiques
préexistantes du blessé.
Il apparait dès lors justifié d’indemniser Monsieur [R] au titre de l’acquisition de ladite prothèse.
Le devis versé mentionne un coût d’acquisition pour la GENIUM X3 de 99 318,49 €, outre un reste à charge au titre des autres frais de 0 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un coût d’acquisition de 99 318,49 € outre des frais de renouvellement tous les 6 ans soit la somme annuelle de 16 553,08 €, capitalisée de manière viagère à compter de l’âge de 67 ans (6 ans après la présente décision) soit x 17.868 ; soit la somme de 9 9318,49 + (16 553,08 x 17,868) = 395 088,92 €.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 993 955,91 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Monsieur [R] sollicite une somme de 455.374,17 € au titre de la perte de gains professionnels futurs exposant que malgré ses efforts et sa reconversion, il n’a pas retrouvé le niveau de rémunération qui était le sien avant l’accident.
Il est mentionné au rapport d’expertise que Monsieur [R] s’est vu reconnaitre une invalidité au titre de laquelle il perçoit une pension d’invalidité par la CPAM depuis le 01/09/2019 ce dont il justifie.
L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 font état d’un revenu annuel de 16095 € au titre des salaires, 4 393 € au titre des pensions,retraites et rentes, 3866 € au titre des pensions d’invalidité et 10 144 € au titre des BNC imposables soit un revenu perçu en 2019 de 34 499 €
Il n’est pas justifié de la reconversion professionnelle de Monsieur [R] bien que celle-ci ne soit pas contestée par la MACIF. Monsieur [R] ne verse aucun justificatif de revenus postérieur à l’année de consolidation soit 2019.
Ainsi, peut seulement être caractérisée une différence de revenus pour l’année 2019 de 23 870 € (par rapport au salaire de référence avant l’accident retenu à hauteur de 58 369 €).
Faute d’élément justificatif pour la situation psotérieure à 2019, il n’est pas démontré que Monsieur [R] subisse une perte de revenus professionnels futurs qui devrait être capitalisée comme demandé.
Il sera en conséquence alloué une indemnité de 23 870 €, sur laquelle il conviendra d’imputer une partie de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées post consolidation et des arrérages échus et capital de la pension invalidité (créance totale de 139 255,27 €).
La créance due à Monsieur [R] s’élève donc à la somme de 0 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu que pour Monsieur [R], la reprise de son ancienne activité au même niveau était incompatible avec sa capacité fonctionnelle actuelle et qu’un poste adapté à temps partiel et à composante sédentaire était envisageable, mais limiterait fortement l’intérêt du travail en excluant les activités de terrain. il est fait état également que la notion de déplacement était également un facteur limitant à une reprise d’activité commerciale.
Il caractérisait donc :
— une nécessité et un souhait de reconversion,
— une dévalorisation majeure sur le marché du travail,
— une perte de chance professionnelle d’accéder à son projet de création d’une société
— une pénibilité importante pour toute activité professionnelle.
Monsieur [R] fait valoir, sans plus de précision qu’il a pu accéder à son projet de société, mais dans une activité plutôt administrative et de gestion et sollicite à ce titre la somme de 150 000 €.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la nature des nouvelles activités professionnelles de Monsieur [R] mais il n’est pas contesté de sa reconversion professionnelle et de l’imputabilité de celle-ci à son état de santé et aux séquelles causées par son accident.
De plus, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail en raison de ces mêmes séquelles et d’une dévalorisation sur le marché du travail en raison de son handicap et ce alors qu’il était agé de 55 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [R] la somme de 80 000 € au titre de l’incidence professionnelle, somme sur laquelle il conviendra d’imputer une partie de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées post consolidation et des arrérages échus et capital de la pension invalidité.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert évalué le besoin en aide humaine viagère à 2 h par semaine pour Monsieur [R].
Cette évaluation n’est pas contestée.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée : soit
— au titre des arrérages échus : du 01/01/2019 au 05/11/2025 : la somme totale de 14 291,43 €
— au titre des arrérages à échoir : un coût annuel de 2 360,74 € qu’il convient de capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 61 ans (soit un euro de rente de 22.647) soit la somme de 53 463,68 €.
Soit la somme totale de 67 755,11 €.
Cependant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de
66 141,68 €.
Les frais de logement adapté
Monsieur [R] sollicite l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement à savoir la transformation du coin baignoire en douche, pour un coût de 18 278,07 € et l’aménagement de l’accès à sa piscine et sécurisation du trajet outre le revêtement du sol pour un coût de 868 €.
Il verse au soutien de ses demandes deux devis justifiant du coût des travaux envisagés.
La MACIF s’oppose à cette demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que l’aménagement de la salle de bain apparait était plus pratique pour Monsieur [R] au vu de ses séquelles. Le devis versé apparait conforme à la nature des travaux envisagés.
S’agissant des difficultés pour accéder à sa piscine, également mentionnées par l’expert (manque de sécurisation du trajet et du revêtement), le devis pour l’installation de l’échelle et le changement des marches, est également conforme au besoin constaté.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 19 146,07 €.
Les frais de véhicule adapté
Monsieur [R] sollicite la somme de 11 220 € au titre d’un surcoût de 2 000 € du véhicule avec renouvellement tous les 6 ans capitalisé.
Le besoin en équipements d’un véhicule adapté est seulement indiqué comme retenu par le Dr [Y] sans précision du type d’aménagement nécessité.
Il n’est justifié ni du type d’aménagement, ni du véhicule éventuellement déja détenu par Monsieur [R] ou du besoin d’en changer den vue des séquelles subies.
Vu néanmoins l’offre formée par la MACIF à ce titre, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8 916,85 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 26 € par jour (commme sollicité) pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 7 384 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 284 jours selon le calcul commun des parties ;
— 8 564,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 60 % d’une durée totale de 549 jours selon le calcul commun des parties ;
soit un total de 15 948,40 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 6 /7 en raison notamment des éléments suivants :
— un traumatisme initial offensif,
— un polytraumatisme polyfracturaire majeur,
— une hospitalisation prolongée,
— de multiples chirurgies avec reprise,
— une rééducation prolongée,
— une mutilation de membre,
— une perte d’autonomie,
— le port d’une prothèse avec aide technique,
— des douleurs morales.
Les parties ne contestent pas cette évaluation de l’expert.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 40 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4 /7.
Il apparait que Monsieur [R] a subi d’abord des soins avec matériels d’ostéosynthèse puis des complications infectieuses avec poses de pansements puis une amputation réalisée en deux temps avec traitement du moignon puis adaptations de la prothèse. Il a du utiliser des aides techniques telles qu’un fauteuil roulant et des cannes de marche.
La durée des soins avant consolidation est de plus de 2 ans et demi.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’indemnité à ce titre à hauteur de 5 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 45 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de faire droit à la demande aux fins de voir fixer l’indemnité à ce titre à 122 175 € correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit et vu l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3.5 /7 en raison l’amputation trans-gonale avec prothèse de cuisse et marche nécessitant une canne d’appoint.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert mentionne uniquement que les activités d’agrément n’ont pas été reprises pour la plupart.
Monsieur [R] sollicite à ce titre la somme de 25 000 € sans invoquer d’activité d’agrément
précise qu’il aurait abandonné du fait des séquelles et sans verser de pièce tendant à établir qu’il en pratiquait avant l’accident.
Faute de pouvoir établir la réalité de ce préjudice, la demande sera rejetée.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel qu’il chiffre à 2.5/7 pour une altération de la libido et des gênes physiques à l’accomplissement de l’acte.
La MACIF ne conteste pas cette évaluation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [Localité 17]
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
260 123,58 €
247 777,63 €
12 345,95 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
1 104,00 €
0,00 €
0,00 €
1 104,00 €
— ATP assistance tiers personne
9 428,57 €
0,00 €
0,00 €
9 428,57 €
— PGPA perte de gains actuels
39 723,00 €
17 651,35 €
0,00 €
22 071,65 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
993 955,91 €
598 866,99 €
395 088,92 €
— frais de logement adapté
19 146,07 €
19 146,07 €
— frais de véhicule adapté
8 916,85 €
8 916,85 €
— ATP assistance tiers personne
66 141,68 €
66 141,68 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
23 870,00 €
23 870,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
15 948,40 €
15 948,40 €
— SE souffrances endurées
40 000,00 €
40 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
122 175,00 €
122 175,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
4 000,00 €
4 000,00 €
— TOTAL
1 699 533,06 €
968 165,97 €
12 345,95 €
719 021,14 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [R] et à la charge de la MACIF, s’élève à la somme de 719 021,14 €.
Néanmoins, vu les dispositions de l’article L 622-21 du code du commerce, il convient de déclarer irrecevables la demande aux fins de voir fixer la créance de Monsieur [R] à hauteur de 719 021,14 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L’AUTO ECOLE CONDUITE [Localité 14] MERS représentée par la SCP SILVESTRI-[K] es qualité de liquidateur judiciaire
Sur les demandes de la CPAM
C’est à bon droit que la CPAM demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la MACIF, tiers responsable à lui rembourser les frais exposés pour son assurée social. Cette somme sera fixée à hauteur de 968 165,97 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1212 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes de la mutuelle [Localité 17]
La mutuelle [Localité 17], subrogée dans les droits de Monsieur [R] est bien-fondé à obtenir le remboursement des prestations versées à la victime, au titre des dépenses de santé en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la base du justificatif produit, il convient de faire droit à la demande présentée à hauteur de 12 345,95 € qui sera mise à la charge de La MACIF.
La demande en condamnation in solidum de la SARL ECOLE DE CONDUITE sera déclarée irrecevable en application de l’article L622-21 du code de commerce.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle, parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la MACIF sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance dont distraction au profit de la AARPI PHI AVOCATS.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R], de la CPAM et de la mutuelle [Localité 17] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MACIF à une indemnité leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 3 000 € pour Monsieur [R]
— 800 € pour la CPAM du PUY DE DOME
— 800 € pour la mutuelle [Localité 17].
La demande formée à ce titre par la MACIF sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE la SARL AUTO ECOLE DE CONDUITE [Localité 14] MERS, responsable du préjudice subi par Monsieur [R] le 20 septembre 2016, sous la garantie de son assureur LA MACIF,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [R] est entier,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [R], suite à l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2016 à la somme totale de 1 699 533,06 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [Localité 17]
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
260 123,58 €
247 777,63 €
12 345,95 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
1 104,00 €
0,00 €
0,00 €
1 104,00 €
— ATP assistance tiers personne
9 428,57 €
0,00 €
0,00 €
9 428,57 €
— PGPA perte de gains actuels
39 723,00 €
17 651,35 €
0,00 €
22 071,65 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
993 955,91 €
598 866,99 €
395 088,92 €
— frais de logement adapté
19 146,07 €
19 146,07 €
— frais de véhicule adapté
8 916,85 €
8 916,85 €
— ATP assistance tiers personne
66 141,68 €
66 141,68 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
23 870,00 €
23 870,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
12,00 €
— DFT déficit fonctionnel temporaire
15 948,40 €
15 948,40 €
— SE souffrances endurées
40 000,00 €
40 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
122 175,00 €
122 175,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
4 000,00 €
4 000,00 €
— TOTAL
1 699 533,06 €
968 165,97 €
12 357,95 €
719 021,14 €
CONDAMNE La MACIF à payer à Monsieur [R] la somme de 719 021,14 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE La MACIF à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 968 165,97 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [R] avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE La MACIF à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE La MACIF à payer à la mutuelle [Localité 17] la somme de 12 357,95 € en remboursement des dépenses de santé servies pour le compte de Monsieur [R];
CONDAMNE La MACIF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 3 000 € pour Monsieur [R]
— 800 € pour la CPAM du PUY DE DOME
— 800 € pour la mutuelle [Localité 17] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande aux fins de voir fixer la créance de Monsieur [R] à hauteur de 719 021,14 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L’AUTO ECOLE CONDUITE [Localité 14] MERS représentée par la SCP SILVESTRI-[K] es qualité de liquidateur judiciaire ,
DECLARE IRRECEVABLE la demande en condamnation en paiement formée par la mutuelle [Localité 17] à l’encontre de la SARL L’AUTO ECOLE CONDUITE [Localité 14] MERS,
REJETTE la demande formée par la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MACIF aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et dit que la AARPI PHI AVOCATS pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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