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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 mai 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DU 19 Mai 2025
A l’audience publique du 19 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [B]
née le 21 Novembre 1990
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
ASAP PRADO – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
M. [U] [E] – régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [K] [B], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 18/11/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25/11/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 10/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 15/05/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 19/05/2025
Vu la comparution de Madame [K] [B] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’aller vivre dans un foyer (pas de place disponible), chez sa mère (qui ne souhaite plus l’accueillir) ou « dans la rue ». Elle n’est toutefois pas opposée à rester jusqu’à l’obtention d’une place en foyer début juin prochain.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [K] [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [K] [B], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’elle présentait des troubles du comportement sur la voie publique avec une agressivité, une incurie et une alcoolisation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/05/2024 relève que l’état mental de Madame [K] [B] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique stationnaire, une discordance idéo-affective, des propos limités et peu informatifs ainsi que des persévérations, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L’avis médical relève en outre que l’adhésion aux soins de Madame [K] [B] reste superficielle et passive, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée. Un projet de vie en foyer est en cours d’élaboration.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [B],
Me Mathilde STINCO,
ASAP PRADO – Mandataire
M. [E] [U]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01196 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
Ordonnance en date du 19 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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