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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 23 janv. 2025, n° 24/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03620 – N° Portalis DB3T-W-B7I-URLX / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Lauren QUIDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0077
DÉFENDEUR :
Madame [B] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 14] [Localité 17] MAROC
représentée par Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G + 1 EX Me Lauren QUIDU
1 G + 1 EX Me Hanane GASMI
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 17] (MAROC)
Et
M. [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 16 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 35.500 euros la prestation compensatoire que M. [U] [H] est tenu de verser à Mme [B] [W] et le condamne en tant que de besoin à paiement selon les modalités suivantes :
— 10.500 euros soit dix mille cinq cents euros au jour du prononcé du divorce sur le compte [10] de Maître [C] [O] au profit de Mme [B] [W],
— puis le solde restant dû par versements annuels de 3.125 euros, le 1er septembre de chaque année au plus tard sur le compte bancaire de Mme [B] [W],
DIT que les échéances annuelles sont indexées sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, comme la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ci-dessous,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Mme [B] [W] et M. [U] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
DIT que l’enfant, [I] [H], sera scolarisée à compter de la rentrée 2025-2026 au sein de l’établissement « [16] » de [Localité 17] au Maroc jusqu’à la fin de ses études secondaires,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [B] [W],
DIT que sauf meilleur accord M. [U] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, [I] [H], selon les modalités suivantes :
* Pour les périodes scolaires :
— Un week-end au Maroc tous les deux mois du vendredi soir à 18h au lundi matin à l’heure à laquelle doit être déposée [I] à l’école, à charge pour le père ou la grand-mère paternelle de venir récupérer et déposer [I] à l’école, sans possibilité durant ces week-ends de voyager avec [I] en dehors du Maroc.
— Les mois concernés chaque année : Janvier / mars / mai / juillet / septembre / novembre
— Les dates exactes des week-ends au Maroc tous les deux mois susvisés seront communiqués au plus tard une semaine à l’avance par M. [U] [H] à Mme [W],
— Trois week-ends supplémentaires en sus de ceux précités avec la possibilité de voyager en dehors du Maroc avec [I], avec un écart de trois mois a minima entre les deux week- ends supplémentaires du vendredi soir à 18h au lundi matin à l’heure à laquelle doit être déposée [I] à l’école, à charge pour le père ou la grand-mère paternelle de venir récupérer et déposer [I] à l’école
Les dates exactes des week-ends supplémentaires susvisés qui permettent à M. [U] [H] de voyager avec [I] seront communiquées par ce dernier au plus tard un mois à l’avance à Mme [B] [W] pour l’année 2024 et pour les années suivantes au plus tard le 31 décembre de chaque année.
* Pour les périodes de vacances :
• Pendant les petites vacances scolaires :
— La première moitié des petites vacances scolaires suivant le calendrier de l’ambassade de France au Maroc, à savoir, celles d’automne, de Noël, d’hiver, de printemps les années paires et la deuxième moitié les années impaires du vendredi soir à 18h au lundi matin à l’heure à laquelle doit être déposée [I] à l’école, à charge pour le père ou la grand-mère paternelle de venir récupérer et ramener [I] au domicile de Madame [W]
• Pendant les grandes vacances scolaires :
— Dès à présent : Deux semaines successives du 1 er au 17 août, avec la possibilité de voyager en dehors du Maroc avec [I], tous les ans à charge pour le père ou la grand-mère paternelle de venir récupérer et ramener [I] au domicile de Madame [W] ;
— A partir des 4 ans d'[I], soit à partir de 2026 : Trois semaines successives du 25 juillet au 17 août tous les ans, avec la possibilité de voyager avec [I] en dehors du Maroc, à charge pour le père ou la grand-mère paternelle de venir récupérer et ramener [I] au domicile de Mme [W]
* Etant précisé qu’au cas où un jour férié ou « un pont » précéderait le début du droit de visite, ou encore suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que Mme [B] [W] devra justifier du paiement des frais de scolarité de l’établissement « [16] » de [Localité 17] et des activités extra-scolaires de l’enfant,
ORDONNE que les frais médicaux non remboursés ainsi les autres frais exceptionnels de l’enfant ( en fonction de l’âge et des besoins spécifiques de celle-ci) soient assumés par M. [U] [H] sous réserve d’un accord exprès entre les parents,
FIXE à 1.000 € (MILLE) par mois la contribution que M. [U] [H] doit verser à Mme [B] [W] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation de la pension par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris près la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou [9] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur le surplus :
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18],
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois janvier , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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