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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 4 déc. 2025, n° 23/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAUCLUSE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
04 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/04221 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L72L
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF),
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, inscrite sous RCS de [Localité 6] n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN -GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DU VAUCLUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [L] a été victime le 2 juillet 2020, alors qu’elle circulait sur son scooter, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [H].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2022.
Par exploits en date du 18 octobre 2023, Mme [Z] [L] a fait citer devant la présente juridiction la société MACIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [Z] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 20 540 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1800 €
Souffrances endurées : 6 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 9 200 €
Préjudice esthétique permanent : 1500 €
Mme [Z] [L] demande également le doublement des intérêts de droit et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 avec effet différé au 25 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance demande, dans le corps de ses conclusions, la révocation de l’ordonnance de clôture. Au fond, elle conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [Z] [L] et s’oppose aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au doublement des intérêts.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience de plaidoirie, l’ordonnance de clôture a été révoquée et refixée au 2 octobre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [Z] [L] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 2 juillet 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [H] que l’accident a entraîné pour la victime :
— une contusion de l’épaule droite sans lésion anatomique imputable, ayant nécessité le port d’une contention, d’après la blessée, laissant persister des douleurs résiduelles
— une contusion du coude droit avec dermabrasion laissant persister une cicatrice et une très discrète limitation en fin de flexion
— des dermabrasions des cuisses, d’évolution favorable
— un écho émotionnel n’ayant pas nécessité de suivi spécialisé ni de thérapeutique spécifique.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 juillet au 2 septembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 juillet au 2 novembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 novembre 2020 au 1er septembre 2021
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— un préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant 1 mois
— une consolidation au 1er septembre 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
— un préjudice esthétique permanent :0,5/7
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [Z] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son courrier versé en pièce 1 par l’assureur lui-même, à la somme de 1 828,87 €.
Mme [Z] [L] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne formule aucune demande d’indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 1 828,87 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [Z] [L], selon le décompte figurant dans son courrier produit par la MACIF, des indemnités journalières d’un montant total de 2097,27 € durant la période du 2 juillet au 2 septembre 2020.
Mme [Z] [L] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne formule aucune demande d’indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 2097,27 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [Z] [L] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [Z] [L] sollicite une somme de 1800 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 532,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 124 jours = 992€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 303 jours = 969,60 €
Total de la somme allouée : 1 961,60 € ramenée à 1 800 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Mme [Z] [L] sollicite une somme de 6 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, du syndrome polycontusionnel initial, des dermabrasions, des soins locaux réalisés, des 80 séances de rééducation fonctionnelle et de l’écho émotionnel qui a nécessité un traitement adapté.
Il convient d’allouer une somme de 4 200 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [Z] [L] sollicite une somme de 1000 €, faisant valoir qu’elle a porté une écharpe ainsi un collier cervical.
La société d’assurance propose une somme de 200 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 pendant 1 mois compte tenu de la dermabrasion du coude et de la contention de l’épaule droite. L’expert indique en revanche que la victime n’a pas porté de collier cervical.
Il convient également de tenir compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant 10 mois supplémentaires, du fait de la persistance d’une cicatrice centimétrique oblique, en bas et en avant, de 1,5 cm sur 4 mm, souple, non adhérente, indolore à la palpation et qui selon l’expert, caractérise un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [Z] [L] sollicite une somme de 9 200 €.
La société d’assurance propose une somme de 6 800 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 % tenant compte des douleurs résiduelles de l’épaule droite, du coude droit et de l’écho émotionnel.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, Mme [L] ayant notamment exprimé sa gêne physique lors du port d’objets.
Compte tenu de l’âge de la victime, 32 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 1er septembre 2021, il convient de fixer la valeur du point à 2035 € et d’accorder la somme de 8 140€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Mme [Z] [L] sollicite une somme de 1500 €.
La société d’assurance propose une somme de 650 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la cicatrice décrite ci-avant.
Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 1 000€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MACIF sera condamnée à payer à Mme [Z] [L] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 800 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 140 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [Z] [L] indique qu’aucune provision ne lui a jamais été allouée et que l’offre émise le 9 juin 2023 par la société d’assurance est incomplète car les décomptes de créance des organismes sociaux ne sont pas précisés et joints, si bien qu’elle ne pouvait pas connaitre les sommes lui revenant au titre du déficit fonctionnel permanent et des PGPA. Elle ajoute que l’offre formée ne comporte pas les frais médicaux restés à cgar et les frais d’assistance à expertise.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car elle a fait une offre dans les délais et qui doit être considérée eu égard aux éléments dont elle disposait à l’époque.
Il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 2 juillet 2020, si bien que l’assureur avait jusqu’au 2 mars 2021 pour formuler une offre, même à titre provisionnel.
Or aucune provision n’a été offerte et la première offre, à valeur définitive, a été présentée le 9 juin 2023.
La date à laquelle la société d’assurance a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 22 septembre 2022 n’est pas connue, si bien que le délai de 5 mois a commencé à courir le 11 octobre 2022 pour expirer 11 mars 2023.
Par offre du 9 juin 2023, la MACIF a formulé une offre d’un montant de 13 723 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En effet, alors que ce poste ne découle pas ipso facto du rapport judiciaire, la victime ne justifie pas avoir sollicité, au préalable, la prise en charge de ses frais de médecin de conseil.
Ensuite, malgré l’absence de mention des débours des tiers payeurs, il n’est pas justifié en quoi cette absence d’information aurait placée la victime dans une difficulté particulière pour déterminer ses préjudices dès lors qu’elle ne fait pas état de dépenses de santé ou de PGPA et alors que son déficit fonctionnel permanent n’est pas soumis à recours.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 3 mars 2021 au 9 juin 2023 inclus, sur le montant de l’offre, avant déduction de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 13 723 + 1 828,87 + 2097,27= 17 649,14 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [Z] [L] la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MACIF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [Z] [L] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 2 juillet 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [Z] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 800 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 140 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [Z] [L] les intérêts au taux légal doublé sur la période à compter du 3 mars 2021 au 9 juin 2023 inclus, sur la somme de 17 649,14 € ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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