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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/08410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/08410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HHJ
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4] C/ [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
dont le siège social est sis Société I.A.C – [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [B] [G] de la SELARL [G] & ASSOCIES – 769 (grosse + expédition)
Par exploit du 15 octobre 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice I.A.C., a donné assignation à Monsieur [X] [H], copropriétaire, selon la procédure accélérée au fond, l’acte ayant été remis à étude de commissaire de justice, en vue du paiement d’un arriéré de charges.
A l’audience du 15 décembre 2025, le demandeur a maintenu des prétentions. Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions, le syndicat demande qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi du 13 décembre 2000 ;
Vu les articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [X] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » représenté par son syndic IAC :
— la somme de 3.722,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure,
— la somme de 771,06€, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière;
— Condamner Monsieur [X] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » représenté par son syndic IAC, la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Monsieur [X] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » représenté par son syndic IAC, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [X] [H] de toutes les prétentions contraires qu’il pourrait formuler.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir :
— Que le solde débiteur réclamé par commandement de payer du 23 juin 2025 se montait à la somme de 2922,04€ arrêtée le 12 juin 2025,
— Que la somme réclamée par assignation résulte d’un arrêté de comptes du 26 août 2025,
— Que cette somme se fonde sur les décisions des assemblées générales de 2023, 2024 et 2025,
— Que la résistance abusive résulte de l’absence de réponse aux courriers de relance des 12 août et 17 décembre 2024, 5 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le commandement de payer du 23 juin 2025 porte sur un principal de 2922,04 € et 150,69€ de coût de l’acte. La comptabilité du syndic fait apparaître au débit du compte de Monsieur [H] les sommes de 2005,66 € de solde des charges et 101,36€ € de solde de fonds de travaux au titre de l’exercice 2024, comptabilisés le 1er janvier 2025, de deux fois 496,23 € d’appel de provisions sur charges et deux fois 20,60 € d’appel de fonds de travaux au titre de l’exercice 2025. Ces sommes suffisent, en l’absence de paiements imputables sur ces sommes entre le 1er janvier et le 23 juin 2025, à justifier le montant de 2922,04€.
S’y ajoutent, outre un coût du commandement de payer de 148,49 €, un appel de provisions sur charges de 533,61€ et un appel de fonds de travaux de 20,60 € comptabilisés le 1er juillet 2025 et des appels de travaux de 37,21, 11,99 et 48,82 € comptabilisés le 1er août 2025 qui permettent d’atteindre la somme réclamée dans l’assignation de 3722,76 €. Selon arrêté de compte du 28 août 2025, aucun paiement n’a été enregistré depuis le 23 juin 2025.
Il est produit le procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2023, adoptant le budget prévisionnel de l’exercice 2024, le procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2024 actualisant le budget prévisionnel de l’exercice 2024, adoptant le projet prévisionnel de l’année 2025 et décidant de divers travaux, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 2 juillet 2025, approuvant les comptes de l’exercice 2024, adoptant le budget de l’exercice 2025 et décidant de divers travaux. La réclamation de 3722,76 € est ainsi justifiée, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juin 2025 à hauteur de 2922,04 €, et capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Les provisions non échues au titre de l’année 2025 sont justifiées à hauteur de 771,06€ par un arrêté de comptes du 11 septembre 2025 faisant état de provisions sur charges, fonds de travaux et travaux de toiture. La demande sera donc satisfaite à hauteur de cette somme, outre capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
En l’absence de réponse aux courriers de relance, le commandement de payer étant été remis à personne, la résistance abusive et injustifiée est caractérisée. La mise en péril de la trésorerie du syndicat justifie l’octroi d’une somme de 300€ d’indemnisation par application de l’article 1231-1 du code civil sanctionnant de dommages et intérêts tout manquement contractuel.
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au syndicat de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, vice-président du tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice I.A.C., les sommes des 3722,76 € au titre des arriérés de charges et des frais de commandement de payer, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 à hauteur de 2922,04 €, 771,06 € au titre des charges exigibles, outre capitalisation annuelle des intérêts sur ces sommes, 300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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