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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 sept. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIWP
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] épouse [L]
née le 19 Avril 1979 en ALBANIE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée (comparante lors de l’audience du 06 juin 2025)
PARTIE DEFENDERESSE :
SA [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 avril 2025 reçue au greffe le 10 avril 2025, Mme [I] [O] épouse [L] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée par son bailleur, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST, en exécution d’un jugement du 19 janvier 2024.
Le commandement de quitter les lieux n’ayant pas encore été signifié, le juge par application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le juge chargé des contentieux de la protection.
L’affaire a été fixée au 6 juin 2025 et a été renvoyée au 21 août 2025 à la demande conjointe des parties.
A cette audience, Mme [I] [O] épouse [L] n’a pas comparu.
La SA [Adresse 7] régulièrement représentée, expose s’en remettre à l’appréciation du juge et précise que la locataire effectue des versements même modiques, qu’un accompagnement social a été mise en place.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article précité, ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au jour de la saisine, le commandement de quitter les lieux n’avait pas encore été signifié.
Mme [I] [O] épouse [L] assume seule la charge de 4 enfants dont 1 est porteur de handicap. Elle bénéficie désormais d’un accompagnement social et a entrepris plusieurs démarches (Dalo, passage en CCAPEX et commision départementale de médiation).
Elle bénéficie d’une mesure d’aide à la gestion budgétaire et familiale, mesure assurée par l’Udaf.
La commission de surendettement a par ailleurs, imposé des mesures de rééchelonnement sur 48 mois, mesures entrées en application le 13 décembre 2024.
Par conséquent, pour ces motifs, Mme [I] [O] épouse [L] peut bénéficier de délais pendant 1 an.
Il sera statué par jugement contradictoire, Mme [I] [O] épouse [L] ayant comparu à la première audience, jugement rendu en premier ressort conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse (n° RG 23/1108) ;
ACCORDE à Mme [I] [O] épouse [L] un délai à expulsion de 1 an (un an) ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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