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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/51546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BPCE ASSURANCES IARD, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51546 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFNY
N°: 7
Assignation du :
25, 26 et 27 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J] (assuré social n° [Numéro identifiant 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [W] [U] (assurée social n°[Numéro identifiant 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [K], représenté par ses parents, Madame [D] [W] [U] et Monsieur [N] [K] (assuré social n° [Numéro identifiant 2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Grégory GUYARD, avocat au barreau de PARIS – #A0115
DEFENDERESSES
La société BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS – #L0089
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du la Gironde
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26 et 27 février 2026, par lesquels M. [I] [J], Mme [D] [W] [U] et [O] [K], représenté par ses représentants légaux, ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE Assurances Iard et les Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Gironde et du Val d’Oise aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale de M. [I] [J], Mme [D] [W] [U] et [O] [K], confiée à tel médecin expert qualifié et spécialisé en médecine physique et de réadaptation
— En tout état de cause,
— juger la décision à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et opposable à la compagnie d’assurance BPCE Iard.
A l’audience du 23 mars 2026, M. [I] [J], Mme [D] [W] [U] et [O] [K], représenté par ses représentants légaux, tous trois représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société BPCE Assurances Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et formule toutes protestations et réserves
— débouter M. [J], Mme [W] [U] et [O] [K], représenté par ses représentants légaux, de leur demande tendant à voir désigner un expert de médecine physique et de réadaptation.
— dire que l’expert qui sera désigné sera un médecin orthopédiste.
— débouter M. [J], Mme [W] [U] et [O] [K] de leur demande tendant à voir imposer à l’expert judiciaire le barème d’évaluation médico-légale et dire qu’il devra se référer au barème indicatif des déficits séquellaires en droit commun.
— dire que l’expert, dans le cadre de l’évaluation de l’incidence professionnelle, ne pourra statuer sur la dévalorisation du marché du travail qui est une notion juridique, sur laquelle l’expert ne peut donner d’avis et ce en application de l’article 238 du code de procédure civile.
— dire que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Gironde et du Val d’Oise, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 4 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. [J], Mme [W] [U] et [O] [K], représenté par ses représentants légaux, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en médecine physique et de réadaptation aux fins d’évaluer l’ensemble de leurs préjudices respectifs.
La société BPCE Assurances Iard indique ne pas s’y opposer et formuler les protestations et réserves d’usage.
Elle soutient toutefois qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation dès lors que les lésions des victimes de l’accident sont de nature orthopédique:
— Pour M. [I] [J] :
une fracture du calcanéum gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale,
une fracture non déplacée de l’arc antérieur de la première côte gauche,
une fracture du corps vertébral.
un traumatisme abdominopelvien.
— Pour Mme [W] [U] :
un traumatisme du poignet gauche,
une fracture de tassement L3-L4 ainsi qu’une perforation jéjunale.
— Pour [O] [K], âgé de 6 ans au moment de l’accident :
une fracture de côte non déplacée.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 27 février 2025, M. [J] était conducteur de son véhicule, au sein duquel il transportait sa compagne, Mme [W] [U], et le fils de cette dernière, [O] [K]. Ils étaient tous trois victimes d’un accident de la circulation causé par le conducteur du véhicule circulant sur la voie d’en face, venu les percuter sur leur voie de circulation. Le conducteur de ce véhicule est décédé du fait de l’accident. Son véhicule était assuré par la société BPCE Iard.
[O] [K] était transporté au Centre Hospitalier Nord-Ouest Val d’Oise.
Mme [W] [U] était transportée à l’hôpital [Etablissement 1].
M. [J] était transporté à l’hôpital [Etablissement 2].
Le compte-rendu de body scanner du 28 février 2025 fait état pour M. [I] [J] des lésions suivantes :
« Fracture non déplacée de l’arc antérieur de la lère côte gauche.
Fracture du corps vertébral de T5 avec perte de hauteur d’environ 25%, sans ostéocondensation sous-chondrale ni infiltration des parties molles adjacentes, d’allure ancienne.
Hernie pariétale postéro-latérale gauche de contenu graisseux, avec infiltration hématique sous-cutanée postéro-latérale en regard et minime infiltration hématique des muscles obliques.
Hémopéritoine de faible abondance circonscrit à la gouttière pariéto-colique gauche en fosse iliaque gauche sans saignement actif avec minime oedème pariétal circonférentiel du côlon gauche en regard, de rehaussement conservé.
Pas de pneumopéritoine. »
Il était hospitalisé jusqu’au 15 mars 2025 à l’hôpital Pitié-Salpêtrière à [Localité 1] et opéré le 13 mars 2025 du talon gauche.
Il poursuit encore la rééducation 3 fois par semaine chez un kinésithérapeute en libéral et n’a pas repris son activité professionnelle.
Il bénéficie également d’un suivi psychothérapique des suites de cet accident.
Selon compte-rendu d’hospitalisation jusqu’au 6 mars 2025, Mme [W] [U] concluait :
« Patiente de 35 ans, sans antécédents médicaux, prise en charge dans le service de chirurgie digestive, pour une perforation jéjunale, une fracture du membre supérieur gauche (ostéosynthèse du radius et pouce) et une fracture tassement L3-L4 (traitement orthopédique) dans les suites d’un accident de la vole publique à haute cinétique. Les suites opératoires sont favorables.
Sortie au domicile autorisée le 06/03. »
Elle restait hospitalisée jusqu’au 6 mars avant de regagner son domicile et d’y être immobilisée plusieurs semaines.
Elle subissait plusieurs opérations, lors de son hospitalisation puis après, dont une récente le 26 novembre 2025 : lavage et drainage d’une péritonite, réduction et ostéosynthèse de fracture du radius, libération tendineuse du poignet.
Mme [W] [U] poursuit également la rééducation et n’a pas reprendre son activité professionnelle.
Concernant [O] [K], selon compte-rendu d’hospitalisation jusqu’au 1er mars 2025, ce dernier souffrait d’une fracture de côte non déplacée.
Il était hospitalisé jusqu’au 1er mars 2025 et poursuit depuis l’accident un suivi psychologique.
Conformément à la convention IRCA, la société SMABTP, assureur du véhicule transporteur, quant à la prise en charge des conséquences de ce sinistre pour les victimes, reconnaissait le droit à indemnisation intégrale de Mme [W] [U], [X] [O] [K], ainsi que celui de M. [J].
Le 2 juin 2026, la société SMABPT proposait la désignation d’un médecin conseil d’assurance aux fins d’évaluation des préjudices des victimes et le 12 juin 2026, des provisions étaient versées aux victimes.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, Mme [D] [W] [U], [O] [K], et M. [I] [J] ont été victimes d’un accident de la circulation le 27 février 2025. Leurs blessures ont été constatées.
Dans ces conditions, les intéressés justifient bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer leurs préjudices corporels respectifs selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [I] [J], Mme [D] [W] [U], et [O] [K], pris en la personne de ses représentants légaux, parties demanderesses à cette mesure d’instruction, ordonnée dans leur intérêt.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à les Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Gironde et du Val d’Oise.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur des préjudices corporels respectifs subis par M. [I] [J], Mme [D] [W] [U], et [O] [K], à la suite de l’accident du 27 février 2025 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [L] [A]
[Courriel 1]
Hôpital [Etablissement 3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 01 48 95 53 14
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 4 mars 2027 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 1.000 euros de première part pour M. [I] [J], à hauteur de 1.000 euros de deuxième part pour Mme [D] [W] [U], et à hauteur de 1.000 euros de troisième part pour les représentants légaux de [O] [K], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 6 juillet 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 7]
[Localité 7]
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
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BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [A]
Consignation : 3000 € par
Monsieur [I] [J]
Madame [D] [W] [U]
Monsieur [O] [K]
le 06 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 04 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 9]
[Localité 7].
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