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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00840 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFZG
Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00840 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFZG
N° de MINUTE : 25/00143
DEMANDEUR
[6]
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [G]
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée envoyée le 29 mars 2024 et reçue le 4 avril 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [P] [M] a formé opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
L'[7], régulièrement représentée, a, avant toute défense au fond, soulevé d’une part, l’incompétence du service du contentieux social pour connaître du recours introduit par le cotisant, celui-ci contestant en réalité une saisie- attribution délivrée le 18 mars 2024 qui relève de la compétence du juge de l’exécution, d’autre part, l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, la contrainte ayant été signifiée le 13 décembre 2023.
M. [P] [M], comparant en personne, fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire de la contrainte, celle-ci ayant été délivrée à son ancienne adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Autorisé à transmettre en cours de délibéré la preuve de l’information faite à l’URSSAF de son changement d’adresse, M. [M] a adressé un courriel le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
Aux termes du premier alinéa de l’article 76 du même code, “sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.”
Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
Aux termes de l’article 82 du même code, “En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00840 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFZG
Jugement du 15 JANVIER 2025
Aux termes du premier alinéa de l’article 82-1 du même code, “Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.”
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
[…]
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 1er du même code, “en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence”.
En l’espèce, les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables, le dossier ayant été appelé à l’audience.
M. [M] a saisi le tribunal d’une opposition à contrainte signifiée le 1er mars 2024 tout en joignant à son recours une dénonciation de saisie attribution du 18 mars 2024.
Il résulte des pièces de la procédure et des explications des parties que la décision contestée est une saisie-attribution, acte d’exécution en vertu d’une contrainte du 7 décembre 2023 rendue exécutoire. L’URSSAF produit la contrainte litigieuse signifiée selon procès-verbal dressé en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
La contrainte ayant été rendue exécutoire, il n’appartient pas au tribunal compétent en matière de sécurité sociale de se prononcer sur une éventuelle opposition à celle-ci. L’acte contesté étant la saisie-attribution pratiquée en vertu de cette contrainte, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. […]”
En l’espèce, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny alors même qu’il demeure à Luzarches (95) et que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution désignait le tribunal judiciaire de Pontoise comme juridiction compétente.
Le dossier de la procédure sera donc transmis au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, étant précisé que dès lors qu’il ne s’agit pas d’une opposition, M. [M] redevient la partie en demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du service du contentieux social au greffe du juge de l’exécution, avec une copie de la décision de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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