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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 22/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00537 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00537 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPEB
MINUTE N° 25/916 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alex-igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1421
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 7]
représentée par M. [G] [M], salarié muni d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [B] [H], assesseure du collège salarié
M. [W] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2020, Mme [O] [R] a subi un accident du travail pris en charge par la [5]. Le certificat médical initial du 24 février 2020, émis par le docteur [U], constate une contusion thoracique gauche et un stress post traumatique.
Elle a été reconnue atteinte d’une affection longue durée à partir du 18 juin 2021.
La date de consolidation de l’accident du travail a été fixée au 31 août 2021 et une indemnité forfaitaire a été attribuée à Mme [O] sur la base d’un taux d’incapacité de 8 %.
Mme [O] a ensuite déclaré à la caisse une rechute sur la base d’un certificat médical en date du 30 novembre 2021 émis par le docteur [Y], constatant une contusion de l’épaule gauche et un syndrome post traumatique avec anxiété majeure résiduelle et troubles mnésiques. Le 1er février 2022, la caisse a refusé la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Saisie par Mme [O], la commission de recours amiable a confirmé cette décision le 18 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de prise en charge de la rechute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle Mme [O] n’a pas comparu. La radiation de l’affaire a été ordonnée par décision du 9 juillet 2024.
Le 4 octobre 2024, le conseil de Mme [O] a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été rappelée à l’audience du 26 mars 2025.
À l’audience, Mme [O] demande au tribunal :
— d’ordonner la désignation d’un expert pour se prononcer sur la rechute liée à l’accident du travail du 20 février 2020 et la date de consolidation des séquelles,
— de dire si le taux d’incapacité fixé par la caisse doit être révisé,
— de déterminer le préjudice éventuellement subi par Mme [O] du fait de l’absence de reconnaissance de la rechute,
— en tout état de cause, d’enjoindre à la caisse de reconnaître la matérialité de la rechute déclarée.
Elle fait valoir que son état de santé s’est aggravé, qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle, que le médecin conseil s’est prononcé après examen de son dossier sur pièces, sans examen clinique, et que son avis n’est pas motivé.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les prétentions de Mme [O]. Elle fait valoir que les lésions figurant dans le certificat médical de rechute ne sont pas en lien avec l’accident du travail, et que Mme [O] présente un état antérieur pris en charge en affection longue durée et évoluant pour son propre compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de préciser que le litige est circonscrit à la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 30 novembre 2021. En effet, la décision de la commission de recours amiable jointe au recours est celle du 18 juillet 2022 statuant sur la rechute. Si Mme [O] évoque la contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité, elle a saisi la commission de recours amiable sur la date de consolidation qui lui a été notifiée au plus tard le 24 août 2021, par courrier du 10 novembre 2021 soit après le délai de deux mois prévu pour exercer un recours et elle ne justifie pas d’un recours préalable obligatoire pour contester le taux d’incapacité fixé. Les demandes concernant la date de consolidation et le taux d’incapacité sont donc irrecevables.
Sur la demande de prise en charge de la rechute constatée par certificat médical du 30 novembre 2021
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Enfin, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, au moment de la consolidation de son état le 31 août 2020, les séquelles suivantes ont été reconnues à Mme [O] : « séquelles à type de trouble anxieux secondaire à une agression lors d’une formation, mobilité épaule gauche et rachis lombaire sans restriction »
Le certificat médical de rechute fait état de soins de kinésithérapie pour son épaule et d’un syndrome de stress post traumatique avec « anxiété majeure résiduelle et troubles mnésiques ++ ». Ce certificat médical est émis par le docteur [Y], psychiatre, le 30 novembre 2021.
Il décrit donc des lésions de même nature que celles prises en charge au titre de l’accident du travail du 20 février 2020. Cependant, force est de constater que la lésion d’ordre psychique est de même nature mais d’une gravité supérieure à celle prise en charge et indemnisée à titre de séquelle de l’accident du travail de Mme [O]. L’anxiété prise en charge s’est donc aggravée, ce que constate le certificat médical du 30 novembre 2021.
Le médecin conseil de la caisse refuse la prise en charge de la rechute au motif que l’état clinique décrit par le certificat médical du 30 novembre 2021 est identique à la consolidation du 31 août 2021 et que Mme [O] est en arrêt maladie et prise en charge en affection longue durée depuis le 18 juin 2021, concluant à l’existence d’un état antérieur associé.
Il en résulte un litige d’ordre médical pour lequel une expertise apparaît nécessaire.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle aura lieu une expertise, confiée au docteur [C] [N], expert judiciaire, avec pour mission de se prononcer sur l’imputabilité de la rechute décrite par certificat médical du 30 novembre 2021 l’accident du travail du 20 février 2020 subi par Mme [O].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] relatives à la date de consolidation de son accident du travail du 20 février 2020 et au taux d’incapacité fixé par la caisse ;
Sur les autres demandes :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 9h15 ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne le docteur [C] [N], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1], [Courriel 3], en qualité de médecin expert, avec pour mission d’examiner les éléments du dossier médical et de se prononcer sur l’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical du 30 novembre 2021 à l’accident du travail du 20 février 2020;
Enjoint à la [5], ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations à caractère secret destinés au médecin expert du tribunal au plus tard 15 jours avant l’audience (rapport médical du praticien conseil et tout autre document utile ayant fondé sa décision) ;
Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ;
Dit que l’expertise médicale aura lieu le 10 septembre 2025, à 9h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil – Pôle social, place du Palais, 94011 Créteil ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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