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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04868 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD7S
Copie délivrée
à
la SELARL [4]
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 19 Mai 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/04868 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD7S
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [X] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
M. [R] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Gilles LASRY, Avocat au Barreau de Montpellier, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] épouse [G] a conclu avec la société [6] un contrat ayant pour objet la réparation d’un fauteuil monte-escalier extérieur. Ce fauteuil a été enlevé par cette société courant mars 2011 pour être réparé dans son atelier et Mme [O] épouse [G] a versé un acompte de 660,80 euros.
N’ayant plus de nouvelles de son fauteuil, Mme [O] épouse [G] a découvert que la société [6] avait été placée en liquidation judiciaire.
Elle a pris attache avec le mandataire judiciaire qui lui a indiqué, par un courrier daté du 1er décembre 2011, que son fauteuil monte-escalier n’avait pas été retrouvé dans le stock de la société [6].
Elle a déposé plainte à l’encontre de M. [L], gérant de la société, le 13 février 2012.
C’est alors qu’elle a saisi Maître [R] [Z], avocat, de la défense de ses intérêts, lequel apprend que la plainte a été classée sans suite le 12 octobre 2015.
Me [Z] a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance à l’encontre de M. [L] le 7 juillet 2017.
Maître [Z] ayant été informé que Mme [O] épouse [G] avait saisi le bâtonnier de l’ordre d’une plainte à son encontre, il l’a informée de la cessation de son intervention.
Le 17 février 2020, une ordonnance de non-lieu a été rendue.
Par acte du 28 septembre 2023, Mme [O] épouse [G] a fait assigner Me [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et obtenir diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, Mme [O] épouse [G] demande au tribunal judiciaire de :
condamner Me [Z] à lui payer les sommes suivantes : 6.385,58 € en réparation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ; 5.000 € en indemnisation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3.000 € à Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; débouter Me [Z] de l’ensemble de ses demandes,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [O] épouse [G] reproche deux fautes à son ancien avocat.
Premièrement, elle indique que Me [Z] n’a pas produit le devis conclu avec la société [6]. Elle précise à cet égard que si Me [Z] avait produit le devis et la preuve de l’acompte, le juge d’instruction n’aurait pas retenu l’absence de contrat entre les parties, ce qui a, en partie, motivé sa décision de non-lieu.
Deuxièmement, Mme [O] épouse [G] rappelle avoir saisi cet avocat en juillet 2014, lequel n’a pas procédé à l’interruption de la prescription de l’action civile.
Elle affirme qu’une action civile était possible contre l’assureur de la société [6] ou à l’encontre de son gérant.
Sur son préjudice, Mme [O] épouse [G] fait valoir que sa perte de chance doit être fixée à 25 % et que son préjudice comprend le remplacement du fauteuil mais également le remplacement de la rampe métallique. Elle précise que le modèle de son fauteuil n’existait plus, même d’occasion de sorte qu’il a été nécessaire de changer le système complet, d’un montant de 24.881,54 euros.
Elle se prévaut également d’un préjudice moral amplifié par le silence que lui a opposé Me [Z] face à ses multiples relances.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2025, Me [Z] demande au tribunal judiciaire de :
rejeter les demandes de Mme [O] épouse [G] ; condamner Mme [O] épouse [G] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Me [Z] fait valoir que le non-lieu a été motivé par l’absence de justification de l’intention frauduleuse de sorte que la communication du contrat d’entreprise n’aurait rien changé. Il estime en outre que la décision de non-lieu est contestable car l’infraction était reconnue par M. [L] et qu’il incombait à Mme [O] épouse [G] de faire appel.
Il ajoute avoir sollicité de Mme [O] épouse [G] les documents qu’elle avait en sa possession.
Me [Z] soutient que toute action civile était impossible car la société [6] a été placée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2011 ; que Mme [O] épouse [G] disposait d’un délai de 2 mois pour déclarer sa créance et d’un délai de 6 mois pour déposer une requête en relevé de forclusion, ce qu’elle n’a pas fait. Il souligne que les délais étaient largement expirés en 2014, date à laquelle il a été saisi par Mme [O] épouse [G] de la défense de ses intérêts.
Me [Z] affirme qu’il n’est pas établi qu’une action contre l’assureur responsabilité civile de la société était possible car il n’est pas démontré que cette société était assurée ; qu’en outre, l’assurance responsabilité civile ne couvre pas les infractions pénales résultant d’un fait volontaire excluant tout aléa.
Me [Z] indique qu’une action civile contre le gérant n’était pas possible car, d’une part, la faute était constituée par l’abus de confiance et ne pouvait être qualifiée de faute civile et, d’autre part, aucune faute personnelle ne pouvait être reprochée au gérant.
Il indique que la responsabilité du gérant pour faute de gestion ne peut être engagée que par un associé ou la société ; qu’en outre, la faute de gestion doit être réalisée au détriment de la société. Il soutient enfin qu’une action contre l’assureur en responsabilité civile du gérant ne pouvait pas davantage prospérer.
Sur le préjudice, Me [Z] soutient que la perte de chance n’est pas démontrée et relève que la demanderesse ne précise pas le type d’action civile qui aurait pu être engagé et sur quel fondement juridique. Il ajoute que le fauteuil perdu était évalué par le gérant à 150 euros et qu’il n’est pas démontré qu’il ait été réparable. Enfin, il soutient que le préjudice moral dont Mme [O] épouse [G] fait état n’est pas démontré.
La clôture a été fixée au 24 février 2025 par ordonnance du 6 février 2025. A l’issue des débats tenus à l’audience du 17 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de l’avocat
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandat les actes de la procédure ». La responsabilité découlant de l’exécution de ce mandat ad litem est de nature contractuelle. L’avocat est également tenu à une mission d’assistance en vertu de l’article 413 du code de procédure civile, qui emporte, aux termes de l’article 412 « pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ». La mission d’assistance emporte également pour l’avocat une obligation d’information. L’avocat est tenu de donner l’information de manière complète et objective de sorte qu’il doit attirer l’attention de son client sur les risques et les dangers de l’opération envisagée.
En l’espèce, il est reproché diverses fautes à Me [Z] qui seront examinées successivement.
Sur le fait de ne pas avoir communiqué au magistrat instructeur le contrat d’entreprise
Le juge d’instruction a motivé de la sorte son ordonnance de non-lieu :
« S’il est en effet apparu effectif la remise à [U] [L] en sa qualité de représentant légal de la SARL [5], d’un fauteuil élévateur en vue de sa réparation, doit-il être relevé, outre l’absence de production d’un contrat d’entreprise par la plaignante de nature à établir les conditions contractuelles et notamment la valeur dudit bien, le défaut de démonstration d’une quelconque intention frauduleuse, nécessaire à la caractérisation de l’infraction d’abus de confiance, de la part du dirigeant de cette entreprise dont la liquidation judiciaire était prononcée moins de trois mois plus tard ».
Il en résulte que la production du contrat d’entreprise n’aurait strictement rien changé au sens de la décision puisque c’est le défaut de démonstration de l’élément intentionnel qui a motivé le non-lieu prononcé. Si le contrat avait été produit par Me [Z], la décision du juge d’instruction aurait été identique. Par conséquent, le fait de ne pas avoir remis cette pièce ne peut pas engager la responsabilité de l’avocat.
Sur l’absence d’action civile
Il est constant qu’aucune action à l’encontre de la société [6] ne pouvait être engagée car Mme [O] épouse [G] n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la liquidation judiciaire et n’a pas déposé de requête en relevé de forclusion dans les six mois.
Les autres actions civiles envisageables doivent donc être examinées.
Une action civile à l’encontre de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [6]
Il n’est fait état ni de l’identité de cet assureur, ni des conditions d’application de cet éventuel contrat d’assurance, dont l’existence même n’est pas établie. Ainsi, il n’est pas démontré par Mme [O] épouse [G] qu’une telle action aurait été possible et sur quel fondement contractuel, elle l’aurait été.
Une action à l’encontre de M. [L]
M. [L] est le gérant de la société [6] et il est constant que Mme [O] épouse [G] a conclu un contrat d’entreprise avec la société et non son gérant. Par conséquent, une action ayant pour objet l’indemnisation de l’inexécution du contrat d’entreprise ne pouvait être engagée qu’à l’encontre de la société [6] et non à l’encontre de son gérant.
Toutefois, en application de l’article L. 223-22 du code de commerce, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi notamment lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, il n’est ni allégué, ni démontré que M. [L] aurait commis une telle faute.
Contrairement à ce que soutient Me [Z], M. [L] n’a pas reconnu l’infraction d’abus de confiance lorsqu’il a été entendu par les services de gendarmerie. Il a expliqué avoir emmené le fauteuil dans les ateliers situés zone de l’apier à [Localité 7] en mars 2011, que la société était en difficulté financière et a été placée en liquidation judiciaire à sa demande. Il ajoute « Le local que je louais dans la zone de l’apier à [Localité 7] a été débarrassé. Mes véhicules ont été saisis ainsi que la totalité du matériel et également du matériel qui appartenait à mes clients et qui était en dépôt. En petit matériel, il n’y avait que l’installation de madame [H]. Actuellement je suis incapable de vous dire où est ce fauteuil, il est parti avec la liquidation. C’était un vieux matériel et il n’est pas impossible qu’il ait été jeté ». M. [L] a indiqué qu’il ignorait où se trouvait le fauteuil et n’a donc pas reconnu la moindre infraction.
Par conséquent, il n’est pas démontré qu’une telle action civile avait une quelconque chance de prospérer.
Une action civile à l’encontre de l’assureur de M. [L]
Il n’est pas démontré que M. [L] bénéficiait d’une assurance responsabilité civile susceptible de garantir un dommage survenu dans le cadre de son exercice professionnel alors même qu’il était dirigeant d’une société.
En définitive, il n’est pas démontré que Me [Z] a commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile. Mme [O] épouse [G] doit être déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Me [Z] ne démontre pas que l’action de Mme [O] épouse [G] ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] épouse [G] perd le procès et sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à Me [Z] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette les demandes de Mme [X] [O] épouse [G] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de Me [R] [Z] ;
Condamne Mme [X] [O] épouse [G] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [O] épouse [G] à payer à Me [R] [Z] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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