Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 mai 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02060 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02060
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 6 février 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [O] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [O] [K], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 20h04 ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 4 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 7 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 29 mai 2025, reçue et enregistrée le 29 mai 2025 à 8h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [K], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [D] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [O] [K];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02060 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que M. [O] [K] soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête tiré de l’incompétence du signataire de la requête ;
Attendu qu’aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge judiciaire est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 19], le préfet de police ; et qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ;
Attendu ensuite que la signature de la saisine du juge judiciaire par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’imposant à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant ( Cass, Civ, 1ere, 13 février 2019, n° 18-11.654) ;
Attendu que par arrêté préfectoral n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 le préfet de l’Essonne délègue signature à Madame [Z] [X], directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, y compris la décision de saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal ;
Que Madame [Z] [X] délègue, elle-même, compétence de signature à Madame [V] [R], attachée d’administration et cheffe du bureau de l’éloignement du territoire (article 3) la délégation donnée à cette dernière comprenant le pouvoir de viser et signer toutes décisions, y compris la décision de saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal ;
Qu’il y a lieu de considérer que la délégation fait donc référence à la saisine du tribunal judiciaire et le magistrat délégué à ce contentieux dans le périmètre des attributions du service de l’éloignement, que le moyen sera par conséquent écarté et la requête déclarée recevable ;
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies initialement d’une demande de reconnaissance le 1er mai 2025 ; que suite à la demande des autorités consulaires reçue le 12 mai 2025, l’administration a transmis le 13 mai 2025 trois photos, l’audition et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’une audition consulaire s’est tenue le 16 mai 2025, et que par courrier reçu le 26 mai 2025, les autorités consulaires ont indiqué transmettre le dossier aux autorités en Tunisie pour identification, que les diligences sont donc satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [K], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mai 2025 à 16 h 23
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 30 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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