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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 5 févr. 2026, n° 20/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DOMALANE c/ S.C.I. L' ETANG GIRARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/01887 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U34S
Jugement du 05 février 2026
Notifié le :
Expédition à :
la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES – 684
la SELARL DPG – 1037
Copie à :
Régie
Expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. DOMALANE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. L’ETANG GIRARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BRICAUD de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 1993, la SNC NORMINTER LYONNAIS a donné à bail commercial à la société DOMALANE un ensemble immobilier comprenant un terrain et un local commercial en cours de construction sis [Adresse 11]) pour une durée de 9 années à compter du 6 mai 1993 jusqu’au 5 mai 2002.
Par acte authentique du 31 juillet 1995, la SNC NORMINTER LYONNAIS a vendu cet ensemble immobilier sis [Adresse 10] à la SCI FONCIERE GALLIENI.
Par acte sous seing privé du 2 avril 2004, le bail commercial a été renouvelé entre la SCI FONCIERE GALLIENI et la société DOMALANE pour une durée de 9 ans à compter du 6 mai 2002 jusqu’au 5 mai 2011.
Par acte authentique du 25 juin 2004, la SCI FONCIERE GALLIENI a cédé à la SCI L’ETANG GIRARD, dont les associés sont notamment Madame [N] [M], Monsieur [R] [M] et la société ITM ENTREPRISES et la gérante statutaire Madame [M], l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Adresse 6] acquis de la SNC NORMINTER LYONNAIS.
Monsieur [P] [O], actuel dirigeant de la société DOMALANE, est devenu adhérent du groupement des Mousquetaires en signant le 31 janvier 2005 sa charte d’adhésion.
Par acte sous seing privé signé le 31 janvier 2005 par la société DOMALANE et Monsieur [O], en tant qu’adhérent du groupement des Mousquetaires, et le 2 mars 2005 par la société ITM ENTREPRISES, il a été conclu entre ces parties un contrat d’enseigne INTERMARCHE pour l’exploitation du local commercial sis [Adresse 9] à [Localité 7] sous l’enseigne INTERMARCHE.
La société ITM ENTREPRISES est une des deux associées de la société DOMALANE à hauteur d’une action. Le reste des actions est détenu par la société MAGILE, dont l’associé majoritaire est Monsieur [O] et l’associée minoritaire la société ITM ENTREPRISES à hauteur d’une action.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2007, la société DOMALANE a, avec autorisation expresse de la SCI L’ETANG GIRARD, donné en sous-location à la société RD STYLE une partie du local commercial à compter du 1er juin 2007 jusqu’au 5 mai 2011.
Par acte sous seing privé du 6 mai 2011, le bail commercial a été renouvelé entre la SCI L’ETANG GIRARD et la société DOMALANE pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2011 jusqu’au 30 juin 2020.
Par acte sous seing privé à effet au 6 mai 2011, le contrat de sous-location passé entre les sociétés DOMALANE et RD STYLE a été renouvelé avec accord exprès de la SCI L’ETANG GIRARD à compter de cette date jusqu’au 5 mai 2020.
Par acte sous seing privé du 14 mai 2013, la société DOMALANE a, avec autorisation expresse de la SCI L’ETANG GIRARD, donné en sous-location à Monsieur [L] [C] une parcelle du terrain composant le local commercial pour une durée de 36 mois à compter du 1er juin 2013 jusqu’au 31 mai 2016.
Cette sous-location, à son échéance, s’est renouvelée tacitement par période d’une année.
La société DOMALANE a estimé, au regard de l’email de Monsieur [M] du 5 mars 2019, qu’un accord est intervenu à cette date entre les parties sur le renouvellement du bail commercial à des conditions négociées, convenues et arrêtées avec effet au 1er juillet 2020 et que Madame [M], par son courrier du 30 avril 2019, a ratifié ce renouvellement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2019, l’associée majoritaire de la société DOMALANE, la société MAGILE, a signalé à la société ITM ENTREPRISE qu’en application de l’article 19.1.2 des statuts de la société DOMALANE et de l’article 9 du contrat d’enseigne, ce contrat expirera de plein droit à la date d’effet de la modification de la règle de l’unanimité prévue à l’article 19 des statuts, le 31 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2019, la SCI L’ETANG GIRARD a fait délivrer à la société DOMALANE un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 juin 2020.
À compter du 1er février 2020, la société DOMALANE a exploité son fonds de commerce sous l’enseigne SUPER U.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2020, la société DOMALANE a assigné la SCI L’ETANG GIRARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— dire et juger que le bail commercial liant les parties est renouvelé à effet du 1er juillet 2020 pour une durée de 9 années, aux clauses et conditions convenues entre les parties, rappelées et consignées par mail du bailleur adressé le 5 mars 2019 à son locataire ;
— dire et juger que le renouvellement du bail est parfait par l’acceptation du bailleur formalisée le 5 mars 2019 et manifestant sa volonté de s’engager sans équivoque ;
— enjoindre la SCI L’ETANG GIRARD à formaliser par écrit ledit bail renouvelé à effet du 1er juillet 2020, aux clauses et conditions de son courrier du 30 avril 2019, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger qu’à défaut pour le bailleur de s’exécuter, ledit jugement à intervenir vaudra bail aux conditions acceptées par la SCI L’ETANG GIRARD le 5 mars 2019 ;
— prononcer l’annulation de l’acte de « congé sans offre de renouvellement » signifié par la SCI L’ETANG GIRARD à la société DOMALANE le 14 décembre 2019 ;
— condamner la SCI L’ETANG GIRARD à payer à la société DOMALANE la somme de 500 000 euro à titre de dommages et intérêts pour sanction et réparation de l’atteinte portée à sa propriété commerciale et à son droit à renouvellement ;
— condamner la SCI L’ETANG GIRARD à payer à la société DOMALANE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et en tant que de besoin ordonner celle-ci comme compatible avec la nature de l’affaire et justifiée au regard du comportement du bailleur ;
— condamner la SCI L’ETANG GIRARD aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la société DOMALANE demande au tribunal de :
— se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
— condamner la SCI L’ETANG GIRARD à payer à la société DOMALANE la somme de 500 000 euros pour sanction des agissements du bailleur dans l’intention de nuire à son locataire, à titre de dommages et intérêts ;
— donner acte à la société DOMALANE de son acceptation du refus de renouvellement de bail assorti au congé qui lui a été signifié le 14 décembre 2019 ;
— fixer l’indemnité d’éviction globale revenant à la société DOMALANE à la somme principale de 7 262 178 euros, montant à parfaire ;
— fixer l’indemnité d’occupation dont la société DOMALANE est redevable au titre de son maintien dans les lieux depuis le 1er juillet 2020 jusqu’à son départ effectif à la somme de 173 500 euros ;
— enjoindre à la SCI L’ETANG GIRARD d’avoir à faire réaliser la réfection totale du parking et du terrain arrière du bâtiment en enrobé, au titre de son obligation de délivrance et d’entretien ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois mois ;
— à défaut pour la SCI L’ETANG GIRARD de s’exécuter de la sorte, condamner celle-ci au paiement de la somme de 129 528,35 euros HT, coût des travaux suivant le devis de la société GMTP ;
— condamner la SCI L’ETANG GIRARD à payer à la société DOMALANE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu de l’écarter, comme compatible avec la nature de l’affaire et justifiée au regard de l’ancienneté du congé ;
— condamner la SCI L’ETANG GIRARD aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la SCI L’ETANG GIRARD demande au tribunal de :
— juger qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la revendication de la société DOMALANE quant à l’existence d’un accord sur le renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2020, la société DOMALANE demandant la fixation d’une indemnité d’éviction par application du congé à effet du 1er juillet 2020 ;
— juger que les droits à la propriété commerciale de la société DOMALANE n’ont jamais été contestés et, dès lors, débouter la société DOMALANE de toutes ses demandes, fins et prétentions, y incluses la demande de dommages et intérêts, et celle présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sauf celle résultant de l’application des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce ;
— juger régulier, en la forme et valide au fond, le congé signifié par la SCI L’ETANG GIRARD à la société DOMALANE, à effet du 1er juillet 2020 ;
— ordonner une expertise avec mission pour l’expert de donner son avis sur l’existence d’une indemnité de déplacement ou d’une indemnité de remplacement, outre de se prononcer dans l’une ou l’autre des deux hypothèses sur la valeur du droit au bail et des indemnités accessoires ;
— juger en effet que l’avis estimatif amiable communiqué par la société DOMALANE ne saurait permettre la fixation de l’indemnité d’éviction, sauf à méconnaître l’article 6.1. de la convention européenne des droits de l’homme ;
— condamner la société DOMALANE à payer depuis le 1er juillet 2020 une indemnité d’occupation par an en principal à titre provisionnel d’un montant de 250 000 € HT et HC, cette valorisation ayant été demandée par la société DOMALANE dans le cadre du renouvellement du bail comme correspondant à la valeur locative de l’article L.145-33 du code de commerce ;
— ordonner l’expulsion de la société DOMALANE et de tout occupant de son chef, dans les conditions prévues à l’article L.145-28 du code de commerce ;
— débouter, au visa des articles 1103, 605 et 606 du code civil et de l’obligation d’information pesant sur la société DOMALANE, cette société de sa demande additionnelle tendant à voir condamner la concluante à payer à titre de réparation la somme de 129 528,35 €, ou encore à faire procéder à des travaux sous astreinte ;
— juger que le constat d’huissier ne saurait, à la seule lecture, constituer un élément de preuve, dès lors que cette lecture ne permet nullement d’identifier les causes exactes des désordres ni la date de leur apparition, et qu’il a été établi de manière non contradictoire méconnaissant les droits de la SCI L’ETANG GIRARD au visa de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme, d’autant que la société DOMALANE n’a communiqué aucune pièce pertinente justifiant qu’elle a respecté ses obligations au titre des travaux visés aux articles 605 et 605 du code civil ;
— juger, à supposer que des réparations soient dues par la SCI L’ETANG GIRARD, que cette dernière est fondée à opposer à la société DOMALANE une exception d’inexécution, dès lors qu’il appartenait à celle-ci d’informer son bailleur de toute détérioration rendant nécessaires des travaux et que tel n’a manifestement pas été le cas ;
— débouter, en toute hypothèse, la société DOMALANE de toutes ses demandes, fins et prétentions, y incluses celles d’allocation à son bénéfice d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS DOMALANE à payer à la SCI L’ETANG GIRARD la somme de 20 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026 puis au 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
La société DOMALANE a saisi le tribunal judiciaire de Lyon et sollicite, en application de l’article 47 du code de procédure civile, expliquant que Monsieur [O], son dirigeant, est juge au tribunal des affaires économiques de Vienne, que le tribunal judiciaire de Lyon se déclare compétent pour juger du présent litige.
Cependant, la SCI L’ETANG GIRARD ne conteste pas la compétence du tribunal judiciaire de Lyon saisi par la société DOMALANE.
La demande de la société DOMALANE aux fins que la juridiction de céans se déclare compétente pour connaître du litige est donc sans objet.
Au demeurant, si la SCI L’ETANG GIRARD avait soulevé une exception d’incompétence devant le tribunal statuant au fond, elle aurait été déclarée irrecevable en cette exception d’incompétence puisqu’en application de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence.
Sur le renouvellement du bail commercial au 1er juillet 2020 et sur la validité du congé du 14 décembre 2019
Il convient de signaler que la société DOMALANE, dans ses dernières conclusions, renonce à se prévaloir du renouvellement du bail commercial au 1er juillet 2020 qu’elle considérait comme avéré en soutenant qu’un accord des parties était intervenu le 5 mars 2019 au vu de l’email de Monsieur [M] du 5 mars 2019 et que cet accord avait été ratifié par Madame [M], gérante statutaire de la SCI L’ETANG GIRARD, par lettre du 30 avril 2019.
Il convient également de mettre en exergue que la demanderesse, dans ses dernières écritures, ne conteste plus le congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre d’une indemnité d’éviction en date du 14 décembre 2019 et qu’elle acquiesce à ce congé.
Toute demande relative à la régularité et à la validité de ce congé est par suite désormais sans objet.
Sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation
L’article L.145-14 du code de commerce énonce :
« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. »
L’article L.145-28, alinéa 1er, du même code dispose :
« Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. »
En l’espèce, pour fixer l’indemnité d’éviction, la société DOMALANE ne verse aux débats qu’un rapport d’expertise amiable du 2 mars 2022.
Or, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, que celle-ci ait été effectuée en présence ou non de l’ensemble des parties.
Ce seul rapport est donc insuffisant pour que le tribunal puisse statuer sur l’indemnité d’éviction dont il est acquis qu’elle est due à la société DOMALANE.
Dès lors, en application de l’article 144 du code de procédure civile, suivant lequel les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il convient de faire droit à la demande d’expertise de la SCI L’ETANG GIRARD.
Le tribunal ne disposant pas de plus d’éléments que le rapport précité pour évaluer l’indemnité d’occupation, l’expertise portera également sur cette indemnité.
Ainsi, l’ordonnance de clôture sera révoquée et une expertise portant sur l’estimation des indemnités d’éviction et d’occupation sera ordonnée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Dans l’attente, les demandes au titre des indemnités d’éviction et d’occupation seront réservées.
Et l’expertise ordonnée ayant notamment pour objet d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel formée par la SCI L’ETANG GIRARD ne saurait être accueillie. Elle sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes des parties
Compte tenu de l’expertise ordonnée portant sur un aspect essentiel du présent litige, l’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, il convient de réserver aussi les autres demandes des parties pour que le litige soit tranché de manière cohérente en une seule fois après dépôt par l’expert désigné de son rapport d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [R] [K]
SCHNEIDER INTERNATIONAL [Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Mail : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
— de prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment contractuels, comptables ou fiscaux, entendre tous sachants ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— de recueillir les explications des parties ;
— de donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due en application de l’article L145-14 du code de commerce concernant les locaux sis [Adresse 9] à [Localité 8] et à cette fin:
décrire l’exploitation de la société DOMALANE sise [Adresse 9] à [Localité 8], ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ; préciser la surface du local affectée à ladite exploitation ; indiquer les commodités ou au contraire les inconvénients que présentent les lieux pour l’exploitation considérée ; donner le chiffre d’affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l’année courante, préciser les facteurs locaux de commercialité et compte tenu de ces indications, comme aussi d’éléments de comparaison tirés d’exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher, selon les usages de la profession, la valeur marchande de l’exploitation c’est-à-dire celle que le vendeur est en droit d’attendre d’une vente normale de gré à gré dans les conditions et circonstances du moment ;
— de rechercher si la société DOMALANE pourra réinstaller son activité à proximité, si elle éprouvera des difficultés pour trouver un nouveau local, quels délais lui seront nécessaires, quels seront les frais normaux de transfert de l’exploitation (déménagement, réinstallation, droits de mutation), et de préciser si ce transfert aura une influence sur la clientèle, et s’il risque de provoquer des mesures de licenciement du personnel ;
— de donner tous les éléments permettant à la juridiction d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction pouvant revenir à la société DOMALANE, notamment concernant les frais de remploi, les frais d’agence immobilière, le trouble commercial, les pertes sur stocks, les agencements non amortis, l’aménagement du local d’accueil, les frais de licenciement ;
— de donner tous éléments d’appréciation de la valeur locative des locaux permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société DOMALANE à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à libération des locaux ;
— de répondre aux dires des parties qu’il aura recueillis au cours d’une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
— de faire tout commentaire utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI L’ETANG GIRARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 5 mars 2026 ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion, et au plus tard au terme de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé des frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sachant de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 octobre 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10J, du Tribunal judiciaire de LYON pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés et dit que le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10J pourra être substitué en tant que de besoin par tout autre juge de la mise en état des 3ème et 10ème chambres civiles du Tribunal de judiciaire de LYON ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt du rapport de l’expert ;
REJETTE la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel formée par la SCI L’ETANG GIRARD ;
RAPPELLE, en application de l’article L.145-28, alinéa 1er, du code de commerce, qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et que, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
RESERVE l’ensemble des demandes au fond des parties ;
RESERVE les dépens et les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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