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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2026, n° 25/57573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 7 ] c/ S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION BOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57573 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFYX
N° :1/MM
Assignation du :
07 Novembre 2025
N° Init : 24/52141
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], située au [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société MOUTARD PICHOT – MPA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0683
DEFENDERESSE
S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabio BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS – #B0948
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 7 novembre 2025 et les motifs y énoncés, ainsi que les conclusions du demandeur, soutenues oralement à l’audience, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Rubner Construction Bois, qui s’oppose à sa mise en cause dans les opérations d’expertise et sollicite une condamnation à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu notre ordonnance du 7 juin 2024 par laquelle Mme [C] [J] a été commise en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
La société Rubner Construction Bois conteste le bien-fondé de la demande faisant valoir que l’action au fond est nécessairement vouée à l’échec et que le rapport d’expertise préventive déposé le 26 mai 2025 par M. [V] [S], expert judiciaire répond déjà à la question de savoir s’il existait un autre moyen pour la société Rubner Construction de finaliser le bardage du bâtiment sans passer par la copropriété voisine.
Concernant le caractère voué à l’échec des actions au fond, si l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou la garantie décennale sont éventuellement forcloses ou non pertinentes, en revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier dans la présente décision si, en dans le cadre d’une action fondée sur la responsabilité de droit commun, les désordres résultent d’une cause étrangère et exonérent dès lors la société Rubner Construction Bois de sa responsabilité. Par conséquent, le caractère manifestement voué à l’échec de l’action au fond n’est pas démontré et un motif légitime est caractérisé au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne résulte pas de manière évidente du rapport d’expertise préventive versée aux débats que les éléments techniques nécessaires à l’action au fond du demandeur ont déjà été établis par ce premier rapport d’expertise, dont l’objet était clairement distinct, s’agissant d’une expertise préventive visant à prévenir toute difficulté future, tandis que l’expertise objet du présent litige est une expertise désordre en raison des malfaçons constatées à la suite de la réalisation des travaux.
En l’espèce, les pièces versées et les débats caractérisent donc l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
La société Rubner Construction Bois
notre ordonnance du 7 juin 2024 par laquelle Mme [C] [J] a été commise en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 23 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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