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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 juil. 2025, n° 22/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01969 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WS7Z
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Juillet 2025
Affaire :
M. [K] [C] [V]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/390
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP ROBIN – VERNET – 552
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Avril 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [V]
né le 26 Septembre 2003 à [Localité 4] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001331 du 27/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/390, Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[K] [V] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire d’ANNECY le 29 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. La demande a été rejetée le 19 février suivant par la directrice des services de greffe judiciaires de ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2022, [K] [V] a fait assigner le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de LYON devant le Tribunal judiciaire de LYON afin que :
Il soit dit et jugé qu’il est de nationalité française,
Que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit ordonnée,
Le Ministère Public et l’Etat français soient condamnés à verser à la SCP ROBIN VERNET la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023 par le RPVA, [K] [V] maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il expose être né le 26 septembre 2003 à [Localité 4] en GUINEE, être entré sur le territoire national alors qu’il était âgé de 14 ans et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 6 septembre 2017.
Il invoque les articles 21-12 et 47 du code civil en application duquel il appartient au Ministère Public de renverser la présomption de régularité dont bénéficient les actes d’état civil étrangers. Il explique qu’un jugement supplétif lui tient lieu d’acte de naissance en application des articles 193 et 201 du code civil guinéen alors en vigueur. Il affirme que l’extrait produit est conforme à l’article 182 al. 4 du même code et que la transcription du jugement a été faite immédiatement en application de l’article 898 du code de procédure civile. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime qu’un jugement étranger qui se réfère au motif de la requête ayant saisi le juge est suffisamment motivé. S’agissant enfin de la légalisation, [K] [V] se réfère aux articles 3 I 1° et 4 1° du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 et explique que la signature du président ayant prononcé le jugement supplétif et celle de l’officier d’Etat civil ont été légalisées par le sous-directeur des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères et que la signature de ce dernier a été légalisée par [W] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023 par le RPVA, le Procureur de la République demande au Tribunal de rejeter les demandes adverses sur le fondement de l’article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 aux motifs que [K] [V] ne produit pas de copie intégrale d’acte de naissance et que ni l’extrait du registre de l’état civil ni le jugement supplétif produits ne sont valablement légalisés puisque d’une part le ministère des affaires étrangères n’est pas compétent pour procéder à une telle légalisation et d’autre part [W] [T], chargée des affaires consulaires, ne légalise pas la signature de l’officier de l’état civil qui a délivré la copie mais la signature du sous-directeur des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères. Il ajoute que le jugement supplétif n’est pas produit en expédition conforme et est dépourvu de motivation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article 1043 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l’espèce, l’accusé de réception est daté du 9 mars 2022.
L’action de [K] [V] est donc recevable.
Sur le fond
Sur l’état civil
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En application de ce texte et en l’absence de ratification de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 par l’Etat dont [K] [V] est originaire, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire (Civ 1re, 4 juin 2009, 08-13541, P. bulletin 2009, I, n ° 116).
En l’espèce, [K] [V] produit l’original du jugement supplétif n° 12.117 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de première instance de KALOUM (GUINEE) au dos duquel figure la légalisation, par [W] [T], chargée des affaires consulaires, de la signature de [L] [U] [X], sous-directeur des affaires consulaires prétendant lui-même avoir légalisé la signature du juge ayant rendu ce jugement. Si [W] [T] a bien compétence pour légaliser les actes étrangers, cette légalisation doit porter sur la signature de l’auteur de l’acte. En légalisant la signature d’un tiers lui-même incompétent pour légaliser la signature de l’auteur de l’acte, [W] [T] n’a pas procédé à une légalisation conforme aux exigences ci-dessus rappelées.
Il en résulte que le jugement supplétif produit n’est pas légalisé au sens des règles précitées.
Faute pour [K] [V] de justifier d’un état civil probant, il ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Sur les dépens
[K] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1045 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE l’action de [K] [V] recevable,
REJETTE les demandes de [K] [V],
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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