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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 17 avr. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00683 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D66K
Minute : 26/338
JUGEMENT
Du :17 Avril 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [C]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 17 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant 1 boulevard Haussman – 75009 PARIS
Rep/assistant : Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [C], demeurant 28 rue Robert Schuman – 57970 ILLANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée électroniquement le 24 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [C] un regroupement de crédits sous la forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 74 813 euros, remboursable en 120 mensualités de 790,58 €, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,92% par an.
A la suite d’impayés, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait adresser à Monsieur [B] [C] une mise en demeure, datée du 11 décembre 2024, de payer la somme de 3 288,84 € dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 17 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2025 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— Prononcer la déchéance du contrat souscrit entre les parties ;
— condamner Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 81 583,33 € avec intérêts au taux contractuel de 5,03% l’an à compter du 11 décembre 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées ;
— condamner Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 81 583,33 € avec intérêts au taux contractuel de 5,03% l’an à compter du 11 décembre 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [B] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, la demanderesse se réfère aux termes de son assignation et maintient ses demandes.
Le juge des contentieux de la protection met dans les débats la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [B] [C] n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience puis prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil. Monsieur [B] [C] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme distribuée le 17 décembre 2024, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 25 août 2024.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 20 août 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du code de la consommation.
Dans ces conditions, il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation qui dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que selon une offre de contrat de crédit signée électroniquement le 24 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [C] un regroupement de crédits sous la forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 74 813 euros, remboursable en 120 mensualités de 790,58 €, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,92% par an.
Il ressort des pièces versées aux débats que [B] [C] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 25 août 2024.
Ainsi, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [B] [C] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation:
— échéances échues impayées : 3 952,95 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 71 879,98 euros
Soit un total de : 75 832,93 euros
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [B] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 75 832,93 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,03% l’an à compter du 11 décembre 2024.
Sur la demande d’indemnité légale
L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 5 750,40 euros réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits sous la force de prêt personnel amortissable signé électroniquement le 24 juin 2024, entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [B] [C] d’un montant de 74 813 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 75 832,93 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,03% l’an à compter du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses plus amples demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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