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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 mai 2025, n° 24/06593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 04 juillet 2025
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2025
à Me Adeline POURCIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06593 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TRN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3]
(AJ totale)
représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 juin 2016, la société anonyme (SA) à directoire et conseil de surveillance ICF Sud Est Méditerranée a donné à bail à M. [P] [E] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4], pour un loyer de 243,48 euros et une provision sur charges de 65,58 euros.
Le 29 avril 2024, M. [P] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Le 10 mai 2024, des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF Sud Est Méditerranée a fait signifier à M. [P] [E] un commandement de payer la somme en principal de 736,91 euros visant la clause résolutoire.
Le 13 juin 2024, M. [P] [E] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SA ICF Sud Est Méditerranée, représentée par son Président du Directoire, lui-même représenté par son directeur territorial, a fait assigner en référé M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.026,13 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 25 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter de la décision,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution à venir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2024.
La Commission de surendettement a prononcé des mesures imposées le 4 octobre 2024, s’agissant de la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois au taux de 0 %. Par courrier du 10 avril 2025, elle a avisé M. [P] [E] du caractère définitif de ces mesures avec une entrée en vigueur au plus tard le 31 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, la SA ICF Sud Est Méditerranée demande :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 juillet 2024,l’expulsion de M. [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.354,18 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 31 mai 2025, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,le constat de la décision de la Commission de surendettement et de juger que le plan sera caduc en cas de non-respect du plan,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, tel qu’il aurait été du si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, M. [P] [E], au visa des articles L 722-2, L 722-3, L 722-5 et L 733-1 du code de la consommation, 24 de la loi du 6 juillet 1989, demande :
— à titre principal, de constater l’absence d’acquisition de la clause résolutoire du fait de la saisine de la Commission de surendettement dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer et de débouter la SA ICF Sud Est Méditerranée de ses demandes et d’ordonner un report de la dette locative dans un délai de 14 mois,
— à titre subsidiaire, la suspension de la clause résolutoire et les plus larges délais de paiement, avec acquittement du loyer le 10 de chaque mois,
— en tout état de cause, la condamnation de la SA ICF Sud Est Méditerranée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le débouté de toutes ses demandes plus amples et contraire.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 13 septembre 2024 a été dénoncée le 16 septembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 14 novembre 2024.
La SA ICF Sud Est Méditerranée justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 21 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SA ICF Sud Est Méditerranée est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 14 juin 2016 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 mai 2024, pour la somme en principal de 736,91 euros.
Le contrat de bail s’étant renouvelé au 14 juin 2025 pour une nouvelle durée de trois ans, le délai applicable au commandement de payer est de deux mois.
La décision de recevabilité de la Commission de surendettement intervenant moins de deux mois après la délivrance du commandement de payer, les effets de la clause résolutoire sont paralysés de sorte que ses conditions d’acquisition ne sont pas réunies.
La SA ICF Sud Est Méditerranée sera par conséquent déboutée de son action en résiliation du contrat de bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il importe de rappeler que les montants arrêtés dans le cadre d’une procédure de surendettement ne valent que pour les besoins de cette dernière et ne sont pas opposables au juge du fond saisi d’une demande de condamnation en paiement d’une créance de la procédure.
Un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, cette saisine interrompant le délai de forclusion de son action en paiement, et le titre pouvant être mis à exécution à l’issue ou en cas d’échec des mesures imposées.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 5 mai 2025 que M. [P] [E] reste devoir la somme de 4.028,67 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Le 3 octobre 2024, la Commission de surendettement décide de mesures imposées, s’agissant d’une suspension de l’exigibilité des créances durant deux ans à compter du 31 mai 2025 au plus tard, la créance retenue pour la SA ICF Sud Est Méditerranée étant d’un montant de 1.674,49 euros.
La SA ICF Sud Est Méditerranée déduit de sa créance le montant de 1.674,49 euros retenu par la Commission de surendettement.
M. [P] [E] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 2.354,18 euros au titre des loyers et des charges impayés au 5 mai 2025, après déduction de la créance de 1.674,49 euros suspendue par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône (dossier 000424009136), conformément à la demande, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En l’absence de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable.
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Au regard de la procédure de surendettement en cours et de la reprise du versement du loyer courant, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à M. [P] [E] dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE que M. [P] [E] est déclaré recevable à une procédure de surendettement le 13 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 10 mai 2024 ;
DÉBOUTE la SA ICF Sud Est Méditerranée de son action en résiliation du contrat de bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à la SA ICF Sud Est Méditerranée, à titre provisionnel, la somme de deux mille trois cent cinquante-quatre euros et dix-huit centimes (2.354,18 euros) au titre des loyers et des charges impayés au 5 mai 2025, après déduction de la créance de 1.674,49 euros suspendue par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à M. [P] [E] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de quatre-vingt-dix-huit euros (98 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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