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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00781 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4VV
CODE NAC : 64A – 2B
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 83 AVENUE MAURICE THOREZ – 94200 IVRY-SUR-SEINE, [I] [F], [L] [R] C/ S.A.S. G LA DALLE IVRY exploitante d’un établissement sous l’enseigne G LA DALLE, S.A.S. GLD IVRY, [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame [L] GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 83 AVENUE MAURICE THOREZ – 94200 IVRY-SUR-SEINE, représenté par son syndic en exercice le domiciliée : chez CABINET FONCIA VAL-DE-MARNE SAS, actuellement Immeuble le Kyriel – 259 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS-ALFORT
Monsieur [I] [F] né le 28 Avril 1967 à PARIS 13ème (75), demeurant 83 avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY SUR SEINE
et Madame [L] [R] née le 04 Septembre 1967 à CONDOM (32), demeurant 83 avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY SUR SEINE
représentés par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 532
DEFENDERESSES
S.A.S. G LA DALLE IVRY exploitante d’un établissement sous l’enseigne G LA DALLE, dont le siège social est sis 85 avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY-SUR-SEINE
S.A.S. GLD IVRY, (nom commercial G LA DALLE) dont le siège social est sis 85 avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY SUR SEINE
et Madame [Z] [V], demeurant 11 rue Jules Ferry – 93120 LA COURNEUVE
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 83 avenue Maurice Thorez 94200 IVRY SUR SEINE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [M], selon une ordonnance du 13 avril 2023 (RG N° 22/00242) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance du 21 mars 2024 (RG N° 23/01754), la mission de l’expert a été étendue aux nuisances sonores susceptibles de résulter de la présence d’une chambre froide à l’arrière de la cour de la copropriété du 85 avenue Maurice Thorez 94200 IVRY SUR SEINE, exploitée par la SAS GLD IVRY, et notamment en provenance de son groupe de condensation.
Par ordonnance du 20 février 2025 (RG N° 24/01679), les mesures d’expertise ont été rendues communes à la SAS G LA DALLE IVRY.
Vu les assignations en référé délivrées les 2 et 4 avril 2025 et 9 mai 2025 à la SAS GLD IVRY, la SAS G LA DALLE IVRY et Madame [Z] [V] à la demande de Monsieur [I] [F] et Madame [L] [R], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [M] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00781),
Vu les assignations en référé délivrées les 17 et 18 juin 2025 à la SAS GLD IVRY, la SAS G LA DALLE IVRY et Madame [Z] [V] à la demande de Monsieur [I] [F] et Madame [L] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 83 avenue Maurice Thorez 94200 IVRY SUR SEINE par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [M] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00992),
Les affaires ont été entendues à l’audience du 8 juillet 2025 au cours de laquelle Monsieur [I] [F] et Madame [L] [R] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité la jonction des deux procédures.
Bien que régulièrement assignées, la SAS GLD IVRY, la SAS G LA DALLE IVRY et Madame [Z] [V] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00781 et 25/00992 sous le premier numéro.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, Monsieur [I] [F] et Madame [L] [R], propriétaires et occupants d’un appartement situé au sein de l’immeuble sis 83 avenue Maurice Thorez 94200 IVRY SUR SEINE subissant également des troubles du voisinage, notamment des nuisances sonores.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à Monsieur [I] [F] et Madame [L] [R].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00781 et 25/00992 sous le premier numéro,
RENDONS commune à Monsieur [I] [F] et Madame [L] [R] l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 (RG N° 22/00242) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [M] comme expert, ainsi que les ordonnances des 21 mars 2024 (RG N° 23/01754) et 20 février 2025 (RG N°24/01679),
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] et Madame [L] [R] aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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