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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 15 juil. 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEZ
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME,
[Adresse 1]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X],
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEZ
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION PARME a donné en location à [X] [S] le logement meublé n°0605 sis [Adresse 3], à compter du 08/10/2019 par contrat d’occupation du même jour d’une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois jusqu’à 3 ans maximum.
La redevance initiale mensuelle était de 485 euros, charges et prestations annexes incluses.
Après plusieurs impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 15/10/2024 pour un arriéré de 2650,65 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28/01/2025 à étude, l’ASSOCIATION PARME a fait assigner [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement d'[X] [S] ;
— prononcer l’expulsion d'[X] [S], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et péril d'[X] [S] ;
— le condamner à lui payer la somme de 4229,04 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 25/01/2025, échéance de décembre 2024 incluse, somme à parfaire à l’audience ;
— le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année, soit de 1052,26 euros ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation était dénoncée à la PREFECTURE DE [Localité 2] le 30/01/2025.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 26/05/2025.
L’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, actualise sa créance locative à la somme de 3899,80 euros et maintient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire, à l’octroi de délais de paiement et à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
[X] [S], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement, et de délais pour quitter les lieux.
Il indique avoir rencontré des difficultés de paiement avec France Travail qui ont eu une incidence sur sa capacité à payer son loyer. Il explique avoir fait des demandes de relogement qui n’ont pour le moment pas abouti. Il sollicite des délais pour payer sa dette et quitter les lieux afin de trouver un nouveau logement.
La décision était mise en délibéré au 15/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [X] [S] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont applicables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’absence de renouvellement du contrat de séjour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu’il est conclu à compter du 08/10/2019 pour une durée d’un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L’ASSOCIATION PARME a fait délivrer à [X] [S] le 15/10/2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
En outre, le contrat de bail prévoit une durée maximale de 36 mois. [X] [S] occupe le logement depuis 69 mois.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 15/11/2024 à minuit, soit au 16/11/2024.
En conséquence, l’expulsion d'[X] [S] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
[X] [S] sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
L’ASSOCIATION PARME s’oppose à cette demande, estimant que le défendeur bénéficie déjà d’un délai supplémentaire compte tenu de la trêve hivernale à intervenir.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif qu'[X] [S] ne règle pas ses redevances depuis juin 2024 ce qui correspond à ses explications à l’audience sur la difficulté rencontrée suite à l’absence de rémunération après son inscription à France Travail. Il déclare à l’audience ne pas percevoir de revenus et être à la recherche d’un emploi. [X] [S] indique également à l’audience avoir effectué des démarches de relogement sans pour autant en justifier.
Toutefois, [X] [S] ne produit aucune pièce justificative pour démontrer de la réalité de ses recherches de logement, et justifier de sa situation financière, sociale et professionnelle.
Par conséquent, compte tenu du dépassement de la durée d’occupation du logement par le locataire depuis plusieurs années, de l’absence d’exécution des obligations de paiement, même partiel, et de recherche de logement, et de la nécessité pour l’ASSOCIATION PARME de pouvoir disposer de ses logements pour attribution, la demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[X] [S] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION PARME de l’occupation indue de son bien, soit la somme de 541,19 euros.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale inscrite au contrat et donc de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur le montant de la dette
Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME qu'[X] [S] est redevable de la somme de 3879,80 euros au 23/05/2025, échéance d’avril 2025 incluse, hors frais.
[X] [S] ne conteste pas le montant de la dette.
[X] [S] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[X] [S] sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois.
L’ASSOCIATION PARLE s’oppose, estimant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis mai 2024.
En l’espèce, [X] [S] déclare ne pas avoir de revenus pour le moment et est dans l’attente des paiements d’indemnités versées par France travail. Il ressort du décompte locatif qu’il bénéficie d’APL.
Compte tenu de la diminution de la dette depuis mars 2025, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
[X] [S], partie succombante, sera tenu au paiement des entiers dépens.
Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION PARME ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 08/10/2019 entre l’ASSOCIATION PARME et [X] [S] concernant le logement meublé n°0605 sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 16/11/2024 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à [X] [S] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’ASSOCIATION PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [X] [S] à payer à l’ASSOCIATION PARME une indemnité mensuelle d’occupation de 541,19 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de majoration ;
CONDAMNE [X] [S] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 3879,80 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 30/04/2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE [X] [S] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 161 euros, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
CONDAMNE [X] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Rédigé par Ingrid VANDENABEELE, auditrice de justice, sous le contrôle de Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélia DENIS, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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