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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Mars 2026
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4K4
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : M. M. ALLEMANT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M., [U], [K],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Maître A. MAITE de la SCP MADRID CABEZO – MADRID FOUSSEREAU – MADRID, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme, [1], [Localité 2]
Service Contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par, [P], [V], suivant pouvoir du 22 Janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [U], [K], affilié la mutuelle sociale agricole du 14 août au 6 décembre 2000 a été victime d’un accident de travail le 26 septembre 2000 dans les circonstances suivantes : « chute de brouette. Siège des lésions : mal au dos, nature des lésions : douleurs » . Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Le 22 février 2024, la, [1] a accusé réception d’un certificat médical de rechute établi le 6 février 2024 et mentionnant une lombo sciatique bilatérale.
Par courrier en date du 7 mars 2024, la Caisse a informé Monsieur, [U], [K] qu’elle sollicitait l’avis de son médecin conseil aux fins, le cas échéant, d’établir un lien entre les lésions constatées le 6 février 2024 et l’accident survenu le 26 septembre 2000.
Par courrier en date du 20 mars 2024 réceptionné le 27 mars 2024, la, [1] sollicitait un délai d’instruction complémentaire.
Par courrier en date du 22 avril 2024 réceptionné le 26 avril 2024, la Caisse a informé Monsieur, [U], [K] que l’instruction de son dossier était finalisée et qu’il disposait alors d’un délai de 10 jours à compter de la date de réception pour en consulter les pièces constitutives.
Par courrier en date du 17 mai 2024, la Caisse a informé Monsieur, [U], [K] de sa décision de refus de prise en charge de la demande de rechute au titre de l’accident du travail survenu le 26 septembre 2000.
Par courrier en date du 30 mai 2024 réceptionné le 3 juin 2024, Monsieur, [U], [K] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de la, [1] en date du 17 mai 2024.
Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la CMRA, c’est dans ces conditions que Monsieur, [U], [K] a saisi la présente juridiction par requête reçue au Greffe le 11 octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience 10 octobre 2024, puis renvoyées à celle du 28 novembre 2025 et à celle du 30 janvier 2026 lors de laquelle les parties comparaissent dument représentées et l’affaire a été plaidée.
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur, [U], [K] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le refus de prise en charge en date du 17 mai 2024,Condamner la, [1], [Localité 2] à lui verser le capital dû aux conséquences de sa rechute du 6 février 2024
Débouter la, [1] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la, [1] à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [U], [K] indique que plusieurs rechutes (8 juin 2005, 29 octobre 2010, 23 novembre 2017 et 10 novembre 2022) ont été prises en charge au titre de l’accident du travail survenu le 26 septembre 2000.
Le requérant fait valoir que divers avis médicaux ont constaté des lésions identiques à celle relevée dans le certificat médical du 6 février 2024 :
le certificat médical du 8 juin 2005 fait état de lombo sciatalgies, sur la feuille d’accident du travail du 23 novembre 2017, il est indiqué lombalgie sciatique le rapport médical du 27 octobre 2004 relève une persistances de lombosciatalgies,la décision du 29 septembre 2020 attribuant un taux d’IPP de 10% relève les doléances suivantes : « doléances multiples et variables en fréquence et en temps : lombalgie, irradiation sur le trajet sciatique L5 soit gauche soit les deux. En impute la nécessité du traitement par Laroxil, gouttes, antalgique et anxiolitique. »Fort de ces éléments, Monsieur, [U], [K], qui considère qu’il bénéficie d’une présomption d’imputabilité, soutient, aux visas des articles L 411-1 et L443-2 du Code de la sécurité sociale, que la lésion relevée dans le certificat médical du 6 février 2024 est en lien direct avec l’accident du travail du 26 septembre 2000 et que son état de santé s’est aggravé avec nécessité d’un nouveau traitement médical.
La, [1] conclut au rejet des demandes de Monsieur, [U], [K] considérant qu’aucun lien direct et exclusif entre les lésions déclarées le 6 février 2024 et l’accident du 20 septembre 2000 n’est démontré.
La Caisse soutient par ailleurs qu’aucune aggravation justifiant la prise en charge la rechute n’était établie, les traitements et douleurs invoqués étant constants depuis l’accident du travail du 26 septembre 2000.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’alinéa premier de l’article R142-8 du même code prévoit que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
En vertu du dernier alinéa de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale que « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que ce dernier a saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 mai 2024 réceptionné le 3 juin 2024.
Monsieur, [U], [K] était donc bien fondé à considérer sa demande rejetée à compter du 3 octobre 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet soit jusqu’au 3 décembre 2024.
Or, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 11 octobre 2024, soit dans le délai légal de 2 mois.
En conséquence, le recours de Monsieur, [U], [K] en contestation de la décision implicite de rejet sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
L’ article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Par rechute , il y a lieu d’entendre toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ( CSS, art. L. 443-1 ). La rechute se distingue des complications de la lésion initiale se manifestant avant la date de consolidation ou de guérison apparente de la lésion
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Il n’y a pas rechute au sens de l’ article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé temporairement ( Cass. soc., 13 janv. 1994, n° 91-12.247) ou lorsque la victime, qui n’a pu travailler depuis l’ accident , présente un état stationnaire sans aggravation des troubles fonctionnels ( Cass. soc., 12 juill. 1988, n° 86-13.14).
La rechute ne saurait résulter de manifestations de gêne liées aux seules séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l’ accident ( Cass. soc., 2 juill. 1953 : Bull. civ. IV, p. 378).
Dans ses rapports avec la caisse, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité. Il lui appartient d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’ accident ou la lésion d’origine ( Cass. soc., 24 oct. 1978, n° 77-14.780 ). En conséquence, le trouble dont fait état la victime ne saurait être pris en charge au titre de rechute s’il est établi qu’il n’est que partiellement consécutif à l’ accident ( Cass. soc., 19 nov. 1998, n° 97-11.698).
En l’espèce, bien que le certificat médical initial ne soit pas produit aux débats, il n’est pas contesté que Monsieur, [U], [K] a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2000 dans les conditions suivantes « chute de brouette. Siège des lésions : mal au dos, nature des lésions : douleurs » et que la consolidation était acquise au moment de l’établissement du certificat médical du 6 février 2024.
Tout d’abord, contrairement aux affirmations de Monsieur, [U], [K], la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en matière de rechute et il lui appartient donc de démontrer que la lésion constatée dans le certificat médical du 6 février 2024 revêtent les caractères de la rechute.
Le requérant produit en procédure plusieurs éléments faisant état de douleurs au dos notamment :
Feuille d’accident du travail relative à l’accident du travail initial établie le 26 septembre 2000 : « douleurs dos (à préciser) »Feuille d’accident du travail relative à la rechute du 8 juin 2005 établie le 18 février 2011 : « lombosciatalgies »Feuille d’accident du travail relative à la rechute du 29 octobre 2010 établie le 10 janvier 2011 : « épaule gauche », Feuille d’accident du travail relative à la rechute du 23 novembre 2017 établie le 10 novembre 2022 soit près de cinq ans après la date de la rechute déclarée : « lombalgie sciatiques ».
Outre le fait que le siège des lésions relevé dans la feuille d’accident du 10 janvier 2011 (épaule gauche) est sans rapport avec les lésions constatées à la suite de l’accident du travail du 26 septembre 2000 (dos), le tribunal ne peut que relever qu’en dépit de ses allégations, Monsieur, [U], [K] n’apporte aucune pièce justificative démontrant que ces rechutes déclarées ont été prises en charge par la, [1] au titre de l’accident du 26 septembre 2000.
Il ressort en revanche du rapport administratif d’IPP accident du travail établi le 29 septembre 2020 (pièce 33 requérant) qu’une rechute déclarée le 1er juillet 2019 constatant « lombalgie, sciatique bilatérale » a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2000. L’état de santé de santé du requérant a été déclaré consolidé au 30 octobre 2020.
La lombosciatique a déjà été prise en charge au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2000 dans le cadre de la rechute présentée en 2019, il appartient à Monsieur, [U], [K] de démontrer une aggravation de ladite pathologie.
Le certificat établi le 21 février 2024 par le Docteur, [D] mentionne une « lombosciatique post traumatique, AT 26/9/2000 » sans autre précision.
Dans le certificat établi le 7 avril 2024, le Docteur, [F], [R] relève une statique normale sur le plan rachidien à l’état lombaire de face debout ainsi que la « conservation de la lordose physiologique » visible de profil.
Dans son certificat établi le 21 août 2024, le Docteur, [D] souligne, concernant Monsieur, [U], [K] que « ses douleurs mécaniques des articulations sacro-iliaques droite et gauche, notamment au niveau des points de fortin avec les tests de mobilisation du bassin qui sont douloureux. Ses douleurs mécaniques des articulations sacro-iliaques peuvent être en rapport avec une séquelle de traumatisme du bassin survenu en 2000 avec une chute au travail de 2 m de hauteur. »
Le 7 mars 2025 établi postérieurement à la saisine de la présente juridiction, le Docteur, [Y] souligne que « lors de l’accident, la pathologie diagnostiquée était centrée sur sa pathologie lombaire alors qu’en fait il avait décompensé sa pathologie sacro-iliaque droite et gauche suite à son traumatisme. »
Il en résulte que Monsieur, [U], [K] n’apporte aucun élément médical venant démontrer une aggravation de son état de santé.
S’agissant de l’aggravation de son état alléguée par un nouveau traitement médial, il résulte des éléments produits en procédure, notamment le rapport administratif d’IPP précité, que Monsieur, [U], [K] se voit prescrire régulièrement des anti-douleurs, infiltrations, séances de kinésithérapie et anti dépresseurs depuis plusieurs années.
La prescription en date du 6 février 2024 a été établie dans la continuité des précédentes.
Ainsi, sans remettre en cause l’intensité des douleurs ressenties par Monsieur, [U], [K], ce dernier échoue à démontrer de nouvelles lésions, un lien direct et exclusif entre les lésions constatées sur le certificat médical du 6 février 2024 et l’accident du 20 septembre 2000. » ou l’aggravation de son état de santé, d’autant plus que le requérant n’a pas produit aux débats le certificat médical initial se rapportant à l’accident du travail de Monsieur, [U], [K] survenu le 26 septembre 2000.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur, [U], [K].
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur, [U], [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur, [U], [K],
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur, [U], [K], ce y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [U], [K] au entiers dépens de l’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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