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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 9 avr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Avril 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[D]
C/
S.C.I. DU GRES
Répertoire Général
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUBD
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 09/04/2026
à : la SELARL BELARDINELLI MARTINE
à : la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 09/04/2026
à : M. [D]
à : la SCI DU GRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [H] [Q] [D]
né le 14 Novembre 1988 à AMIENS (SOMME)
21 rue du Presbytère
80400 ESMERY-HALLON
représenté par Maître Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
S.C.I. DU GRES
domiciliée : chez SCP [P] [S], commissaires de justice
23 rue Georges Clémenceau
80200 PÉRONNE
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 10 décembre 2025, Monsieur [B] [D] a sollicité, principalement, l’annulation du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement du 6 novembre 2025, dénoncé le 12 novembre 2025, avec commandement de payer et la restitution du véhicule DACIA, immatriculé FF-033-AF, saisi à la demande de la SCI DU GRES «prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège», sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, constater et très subsidiairement prononcer et ordonner le caractère insaisissable du véhicule DACIA immatriculé FF-033-AF et en ordonner la restitution sous la même astreinte, et condamner la SCI DU GRES à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, que suite à une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de PERONNE, le 8 octobre 2024, la SCI DU GRES lui a dénoncé un procès-verbal d’immobilisation du véhicule DACIA, immatriculée FF-033-AF, avec enlèvement et commandement, le 12 novembre 2025, en règlement de la dette s’élevant en principal à la somme de 11.117 €, outre les indemnités d’occupation pour 1.564 €, 300€ de frais irrépétibles, 507,04 € d’intérêts et des frais de procédure, soit un total de 15.707,63 €.
Il fait ainsi grief au procès-verbal de ne pas indiquer le lieu où le véhicule a été transporté, se contentant d’indiquer «rue Jean Toeuf à 80200 PERONNE» sans davantage de précision, rendant impossible son identification.
Il n’est pas non plus indiqué la couleur du véhicule et l’identification de la SCI DU GRES n’est pas établie en ce qu’il ressort des recherches effectuées qu’aucune SCI DU GRES a son siège social 21 rue Chénier à AMIENS mais 2 rue de Fay 80200 ASSEVILLERS.
Encore, si le certificat d’immatriculation est à son nom, le contrat mentionne l’existence de la clause de réserve de propriété suivante : «par une subrogation de l’emprunteur conforme à l’article 1346-2 du Code civil, le contrat de crédit contient une clause de réserve de propriété sur le bien financé, en faveur du prêteur».
Le véhicule a été saisi et enlevé alors qu’il se trouvait sur la propriété louée qu’il loue en violation des règles concernant le respect de la propriété privée puisque les huissiers n’ont pas été autorisés à y pénétrer.
Enfin, le véhicule est indispensable aux besoins de la famille en ce qu’il vit en concubinage avec Madame [K] qui a deux enfants d’un précédent lit qui sont scolarisées sur CHAULNES dans le cadre d’une garde alternée. Le couple a eu deux autres enfants ensemble et le véhicule saisi est le seul en la possession du couple et est indispensable à la famille en ce qu’il sert non seulement à le véhiculer de son domicile à son lieu de travail mais aussi à emmener les filles de Madame [K] à leur Collège et, enfin, à effectuer les courses et les déplacements d’urgence (médecins, hôpital…).
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’audience de renvoi du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [B] [D] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
La SCI DU GRES, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [B] [D] et a sollicité, reconventionnellement, sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et, en tout état de cause, celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les «demandes» tendant à voir «constater» «donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la nullité du procès-verbal d’immobilisation et la restitution du véhicule DACIA, immatriculé FF-033-AF, sous astreinte
En application de l’article R 223-8 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
En l’espèce, l’analyse du procès-verbal d’immobilisation permet de constater qu’il fait mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé, le créancier étant ainsi suffisamment identifiée étant également précisé que la clause de réserve de propriété, qui constitue une sureté, n’empêche pas la mesure de saisie du véhicule en litige.
Ledit procès-verbal mentionne encore suffisamment sa marque, son immatriculation, son année et en ce qu’il présente «une griffe sur la jante arrière gauche et quelques marques sur le pare chocs», caractéristiques suffisantes à permettre son identification.
Il indique que Monsieur [B] [D] était absent au moment des opérations et que sa compagne a remis les clés et les papiers du véhicule.
Enfin, si l’adresse mentionnée au procès-verbal concernant le lieu de transport du véhicule est imprécise (rue Jean Toeuf à 80200 PERONNE), Monsieur [B] [D] ne justifie d’aucun grief à l’appui de sa demande de nullité.
En conséquence, Monsieur [B] [D] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement du 6 novembre 2025, dénoncé le 12 novembre 2025, avec commandement de payer et de restitution du véhicule DACIA, immatriculé FF-033-AF, saisi à la demande de la SCI DU GRES, sous astreinte.
Sur l’insaisissabilité du véhicule DACIA immatriculé FF-033-AF
En application de l’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la possession d’un véhicule est souvent utile à celui qui le possède mais cette utilité ne saurait pour autant caractériser en soit son insaisissabilité au sens des dispositions de l’article R 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui liste les biens insaisissables.
Ainsi, si l’article R 112-2, 16°, dudit Code déclare comme insaisissables «les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle», il s’agit du véhicule que le débiteur utilise personnellement pendant le temps de travail, pour l’accomplissement effectif de celui-ci, et non pas, comme au cas présent, de celui qui sert aux déplacements du domicile jusqu’au lieu de travail comme l’indique Monsieur [B] [D] lui-même (Cass. civ. 2, 15 déc. 2005, Bull. civ. II, n°334).
Monsieur [B] [D] ne justifie pas davantage avoir proposé de règlement spontané de sa dette et/ou de la possibilité de mise en œuvre d’autres mesures d’exécution.
En conséquence, Monsieur [B] [D] sera débouté de sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère insaisissable du véhicule et ordonné sa restitution sous astreinte.
Sur les dommages et intérêts
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, l’intention de nuire ou l’erreur grossière de Monsieur [B] [D] n’est pas démontrée et ne s’infère pas non plus de l’exercice normal des voies de droit.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SCI DU GRES sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Monsieur [B] [D] sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin condamné à payer à la SCI DU GRES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement du 6 novembre 2025, dénoncé le 12 novembre 2025, avec commandement de payer.
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de restitution du véhicule DACIA, immatriculé FF-033-AF, saisi à la demande de la SCI DU GRES, sous astreinte.
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SCI DU GRES de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la SCI DU GRES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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