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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS5E
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : G. DORSO
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [U] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [Z] selon pouvoir
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [K] exerce la profession d’architecte d’intérieur sous le statut de micro-entrepreneur. Le 9 janvier 2022, elle a été placée en arrêt de travail au titre d’une affection longue durée (ci-après ALD). Des indemnités journalières lui ont été versées pour la période du 9 janvier au 31 mai 2022, puis du 3 au 17 janvier 2023 et enfin du 19 au 26 janvier 2023.
Le 30 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à Madame [U] [K] un indu d’indemnités journalières versées, d’un montant de 516,70€, en suite de versements effectués pour la période du 11 avril au 30 mai 2022 et d’un double versement réalisé pour la période du 21 janvier au 24 février 2022.
Le 28 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à Madame [K] un second indu d’un montant de 111,40€, correspondant à des indemnités journalières versées pour la période du 3 au 17 janvier 2023 et du 19 au 26 janvier 2023.
Contestant ces indus, Madame [U] [K] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui a rejeté son recours dans sa décision du 16 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, Madame [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 16 novembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [K] comparaît en personne. Elle sollicite l’annulation des indius notifiés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les éléments fournis par la Caisse primaire d’assurance maladie sont incohérents s’agissant des dates et des montants. Elle rappelle qu’elle a été victime d’un accident le 9 janvier 2022 à l’occasion duquel il a été dévcouvert qu’elle était atteinte d’un myelome, pris en charge en ALD. Elle soutient que si la loi prévoit bien que les professions libérales ne peuvent être indemnisées d’arrêts de travail prescrits au titre d’une ALD que pendant 87 jours, elle n’a pour sa part pas bénéficié de cette durée. Elle ajoute que la loi prévoit également que l’ALD peut être indemnisée pendant 3 ans.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable, le rejet du recours formé par Madame [U] [K] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 322,11€ correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 21 janvier au 24 février 2022, du 11 avril au 30 mai 2022, du 3 au 17 janvier 2023 et du 19 au 26 janvier 2023.
A l’appui de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir au visa des articles L640-1, L622-2, D622-3 et D622-12 du code de la sécurité sociale, de l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du décret n°2021-755 du 12 juin 2021, que les indemnités journalières versées aux professionnels libéraux le sont après un délai de carence de 3 jours et jusqu’au 90ème jour d’arrêt. Elle précise qu’au-delà de ce délai, c’est la Caisse dont dépend le professionnel libéral qui prend le relai en matière d’indemnisation, si elle le prévoit. Elle soutient qu’en l’espèce, l’arrêt de travail a été prescrit à Mme [K] le 9 janvier 2022, de sorte que ces dispositions sont applicables. Elle relève que Madame [K], qui exerce une profession libérale règlementée, avait cumulé 87 jours d’indemnités journalières à la date du 10 avril 2022 de sorte que l’ensemble des versements effectués postérieurement à cette date l’ont été à tort.
S’agissant du montant de l’indu, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret précise avoir d’abord notifié, le 30 novembre 2022, un indu résultant d’un double paiement d’indemnités journalières pour la période du 21 janvier au 24 février 2022, d’un montant de 227,50€ et un indu d’indemnités journalières versées à tort car au-delà des 87 jours d’indemnisation, pour un montant de 288,57€. Elle indique que des retenues sur prestations ayant été opérées entre novembre 2023 et mars 2025, le solde restant dû s’établit à la somme de 210,71€. La Caisse ajoute avoir notifié un second indu le 28 mars 2023, correspondant à des indemnités journalières versées au-delà de la période d’indemnisation des 87 jours pour un montant de 111,40€, cette somme restant due intégralement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Madame [U] [K] a saisi le Pôle Social le 24 janvier 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 novembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Madame [U] [K] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Par ailleurs, l’article L640-1, 3° du code de la sécurité sociale prévoit que les architectes d’intérieur sont affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales.
L’article L611-1 dispose que les travailleurs non-salariés non affiliés à un régime spécifique prévu par le code rural et de la pêche maritime sont soumis aux dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale.
Au sein de ce livre IV, l’article L622-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que ces travailleurs non-salariés bénéficient, en cas de maladie, des prestations en espèce qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L321-1, L321-2, L323-1, L323-1-1, L323-2, L323-3, L323-3-1, L323-6 et L323-7 du code de la sécurité sociale.
L’article L622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que les travailleurs indépendants bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L622-1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret. Ces adaptations sont relatives :
— A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ;
— Au délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée.
Il résulte du même article que la durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1.
C’est le décret n°2021-755 du 12 juin 2021 pris pour l’application de l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui a notamment prévu les modalités d’attribution des indemnités journalières maladie s’agissant des professionnels libéraux en modifiant les articles D622-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article 3 dudit décret, les modifications qu’il a opérées s’appliquent aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
L’article 1er de ce décret a créé un article D622-12 au sein du code de la sécurité sociale qui prévoit que pour les travailleurs indépendants définis à l’article L640-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les professionnels libéraux :
le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
En application de l’article R323-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoi l’article D622-11 du même code, le nombre maximal d’indemnités journalières que peut recevoir l’assuré sur une période de trois ans est fixé à 360.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour une même incapacité de travail, la durée d’indemnisation d’un professionnel libéral ne peut excéder 90 jours.
Le professionnel libéral qui se verrait prescrire plusieurs arrêts de travail ne peut, en tout état de cause, être indemnisé plus de 360 jours sur une période glissante de 3 ans.
Il importe donc de distinguer la durée maximale d’indemnisation pour une même incapacité de travail et le nombre maximal d’indemnités journalières pouvant être versées à un professionnel libéral.
En l’espèce, Madame [U] [K] relève, en sa qualité d’architecte d’intérieur, des professionnels libéraux listés à l’article L640-1 du code de la sécurité sociale.
Madame [U] [K] a été hospitalisée :
du 9 janvier au 15 janvier 2022 ;
du 18 janvier au 2 mars 2022.
Elle s’est également vue prescrire des arrêts de travail pour les périodes suivantes :
du 2 mars au 30 septembre 2022 ;
du 1er octobre au 31 décembre 2022 ; du 3 janvier au 17 janvier 2023 ; du 19 janvier au 26 janvier 2023 ; du 26 janvier au 30 juin 2023 ; du 7 juillet au 7 octobre 2023.
Selon les décomptes produits par la Caisse, cette-dernière a indemnisé Mme [K] comme suit :
période du 9 au 11 janvier 2022 : période de carence ;
période du 12 au 20 janvier 2022 : 9 jours à 6,97€ soit 62,73€ outre déduction de la CSG et de la CRDS soit une somme totale de 58,59€ ; période du 21 janvier au 24 février 2022 : 35 jours à 6,97€ soit 243,95€, outre déduction de la CSG et de la CRDS soit un total de 227,85€, réglée deux fois (le 6 mai 2022 et le 18 octobre 2022) ; période du 25 février 2022 au 1er mars 2022 : 5 jours à 6,97€, soit 34,85€, outre déduction de la CSG et de la CRDS soit un total de 32,55€ ; période du 2 au 4 mars 2022 : 3 jours à 6,97€ soit 20,91€, outre déduction de la CSG et de la CRDS soit un total de 19,53€ ; période du 5 mars au 5 avril 2022 : 32 jours à 6,76€, soit 223,04€, outre déduction de la CSG et de la CRDS soit un total de 208,32€ ; période du 6 avril au 3 mai 2022 : 28 jours à 6,76€, soit 189,28€, outre déduction de la CSG et de la CRDS soit un total de 176,68€ ; période du 4 mai au 30 mai 2022 : 27 jours à 6,76€, soit 182,52€, outre déduction de la CSG et de la CRDS soit un total de 170,37€ ; période du 19 janvier 2023 au 21 janvier 2023 : période de carence ; période du 22 janvier 2023 au 26 janvier 2023 : 5 jours à 5,97€ soit 29,85€ outre déduction de la CSG et de la CRDS soit un total de 27,85€ ; période du 3 janvier au 17 janvier 2023 : 15 jours à 5,97€, soit 89,55€, outre déduction de la CSG et de la CRDS soit un total de 85,55€.
En application des textes précités, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret était bien fondée à imputer un délai de carence de 3 jours, et donc à débuter l’indemnisation des arrêts maladie à compter du 12 janvier 2022.
Les arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés dans le cadre de l’ALD dont souffrait Mme [K] de sorte que la période de carence de trois jours ne devait pas être de nouveau appliquée, ce que la Caisse avait fait dans un premier temps, mais justifie avoir régularisé.
S’agissant de la durée d’indemnisation, il est nécessaire de déterminer si les arrêts de travail prescrits à Mme [K] l’ont été au titre d’une même incapacité de travail.
A cet égard, Madame [K] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret indiquent de manière concordante que l’assurée bénéficie d’une reconnaissance et prise en charge au titre de l’ALD depuis le 9 janvier 2022.
Dans ces conditions, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret était bien fondée à considérer que les arrêts de travail prescrits à compter de cette date et de manière ininterrompue par la suite l’étaient au titre de la même incapacité de travail.
Elle a donc fait une juste application des textes précités en considérant que la durée d’indemnisation était limitée à 87 jours à compter du premier jour de versement des indemnités journalières, et en retenant en conséquence que Madame [K] devait être indemnisée du 12 janvier 2022 au 10 avril 2022 inclus.
S’agissant du montant de l’indu, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a détaillé les sommes dont elle sollicite le remboursement, lesquelles tiennent compte de retenues sur prestations effectuées.
Madame [K] n’a pas contesté le quantum des sommes réclamées ni les calculs effectués.
Elle n’a pas davantage contesté avoir été indemnisée deux fois pour la période du 21 janvier au 24 février 2022, ce qui est au demeurant dûment justifié par la Caisse.
Dans ces conditions, il convient de dire mal fondé le recours de Madame [K], de l’en débouter et de faire droit à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret tendant à la condamnation de Madame [K] au remboursement de l’indu.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [U] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
L’exécution provisoire de la présente décision, de droit, sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [U] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 16 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 210,71 euros (deux cent dix euros et soixante et onze centimes) en restitution des sommes perçues à tort au titre des indemnités journalières servies en double pour la période du 21 janvier au 24 février 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 111,40 euros (cent onze euros et quarante centimes) en restitution des sommes perçues à tort au titre des indemnités journalières servies pour la période du 11 avril 2022 au 30 mai 2022, du 3 janvier au 17 janvier 2023 et du 19 janvier au 26 janvier 2023.
CONDAMNE Madame [U] [K] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
Le Président
FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Décret n°2021-755 du 12 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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