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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 28 mars 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0183
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
Chez Mme [W] [N] [Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 14 Juin 2024
délibéré au : 6 Décembre 2024 – Jugement n°R24/808 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 24 Février 2025
délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MY3G
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [L] [N]
— CCC à Monsieur [D] [I]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [I] a consenti une location à Monsieur [L] [N] portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
En cours de bail, Monsieur [L] [N] a engagé des travaux de rénovation dans la cuisine, le jardin et la salle de bain. Il a posé une paroi de douche dans la salle de bain, changé l’évier ainsi que la plaque de cuisson de la cuisine et aménagé le jardin en le clôturant.
Le 24 décembre 2022, il a été procédé à un état des lieux de sortie contradictoire.
Le 27 mars 2023, Monsieur [L] [N] a mis en demeure Monsieur [D] [I] de lui rembourser la somme de 705,35 euros au titre des travaux qu’il a réalisés.
Par courrier en réponse du 12 avril 2023, Monsieur [D] [I] a opposé une fin de non-recevoir.
Par requête enregistrée le 1er février 2024, Monsieur [L] [N] demande la convocation de Monsieur [D] [I] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
-705,35 euros en principal,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 6 décembre 2024 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience sur réouverture en date du 24 février 2025, Monsieur [L] [N] maintient sa demande.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [I] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS:
Sur la demande principale
L’article 1104 du code de civil dispose que le contrat doit être exécuté de bonne foi.
L’article 1998 du même code dispose que le mandant est tenu d’exécuter les engagements pris par le mandataire.
En l’espèce, par courriel du 22 décembre 2022, le mandataire de Monsieur [D] [I] a écrit à Monsieur [L] [N] que le bailleur souhaitait conserver la paroi de douche (99,90 euros) et toute la partie jardin (605,45 euros), à l’exclusion de la cuisine, soit un total de 705,35 euros.
Par courriel du 5 janvier 2023, le mandataire de Monsieur [D] [I] a écrit à Monsieur [L] [N] que le bailleur contestait la remise en état de la cuisine et les aménagements extérieurs.
Par courrier du 12 avril 2023, Monsieur [D] [I] indique que la paroi rend la douche inaccessible pour les personnes à mobilité réduite et n‘empêche pas les projections, tandis que les aménagements extérieurs étaient mal et irrégulièrement posés.
Le fait de revenir sur son engagement, après réalisation de l’état des lieux de sortie sans contestation, n’est pas un juste motif d’inexécution.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 705,35 euros en exécution de son engagement.
Sur les demandes annexes
Il convient de tenir Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 705,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens.
La Greffière Le Président
C. HOFFMANN J-M BOURCY
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