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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2025, n° 24/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01824 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRKG
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : LA SCCV 13-15 DELESCLUZE C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11 RUE DELESCLUZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SCCV 13-15 DELESCLUZE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 928 354 380
dont le siège social est sis 50, Rue de la Jonquière – 75017 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avcaot au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 209
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11 RUE DELESCLUZE
Représenté par son Syndic, Madame [V] [K]
dont le siège social est sis 120, Rue Gabriel Péri – 94250 GENTILLY
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 13-15 DELESCLUZE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [T] [Y], selon une ordonnance du 12 septembre 2024 (RG N°24/01003) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 novembre 2024 au syndicat des copropriétaires du 11 rue DELESCLUZE 94300 LE KREMLIN BICETRE à la demande de la SCCV 13-15 DELESCLUZE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [T] [Y] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle la SCCV 13-15 DELESCLUZE a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du 11 rue DELESCLUZE 94300 LE KREMLIN BICETRE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, le syndicat des copropriétaires du 11 rue DELESCLUZE 94300 LE KREMLIN BICETRE étant directement concerné par les travaux.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune au syndicat des copropriétaires du 11 rue DELESCLUZE 94300 LE KREMLIN BICETRE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune au syndicat des copropriétaires du 11 rue DELESCLUZE 94300 LE KREMLIN BICETRE l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 (RG N°24/01003) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [T] [Y] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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