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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 6 févr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Février 2025
MINUTE : 25/135
RG : N° 25/00099 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS – R101, substitué par Me CAYLA DESTREM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [L] [E] et la société Logirep et autorisé l’expulsion de Madame [L] [E] à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [E] le 3 janvier 2022.
Le 30 octobre 2024, la société Logirep a fait procéder à l’expulsion de Madame [L] [E].
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juge de l’exécution de la juridiction de céans a autorisé Madame [L] [E] à assigner la société Logirep à l’audience du 23 janvier 2025, à brefs délais.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 décembre 2024, Madame [L] [E] a assigné la société Logirep devant le juge de l’exécution auquel elle demande de :
— constater le caractère irrégulier de l’expulsion,
— ordonner sa réintégration dans le logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, avec remise des clés du logement et du portail, si besoin avec le concours de la force public et d’un serrurier,
— à titre subsidiaire, enjoindre à la société Logirep de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent, présentant les mêmes caractéristiques et le même loyer que le sien, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
— condamner la société Logirep à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Logirep à payer Me Latreche, son conseil, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Madame [L] [E], assistée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Elle estime qu’en signant un FSL maintien, la société Logirep s’était engagée à ne pas l’expulser.
En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes.
Elle indique ne pas avoir accepté un FSL maintien, celui-ci ne permettant pas de solder la dette locative. Elle précise que le logement litigieux a été reloué. Elle a été autorisée à en justifier par note en délibéré.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025.
Par note en délibéré du 24 janvier 2025, la société Logirep a produit une lettre d’attribution de logement, un bon de visite ainsi que le règlement départemental du Fonds de Solidarité pour le logement.
Par note en délibéré du 27 janvier 2025, Madame [L] [E] a communiqué la fiche navette FSL et l’une de ses annexes.
Par note en délibéré du 30 janvier 2025, la société Logirep a souligné que l’engagement de réitération du bail n’était valable qu’à condition que la dette soit totalement soldée, ce qui n’était pas le cas, et a produit différents éléments relatifs au dossier de surendettement de Madame [L] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’expulsion
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux temres de l’article L121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’expulsion a été réalisée le 30 octobre 2024, sur le fondement du jugement du 18 novembre 2021 ayant autorisé l’expulsion de Madame [L] [E].
Or, il ressort de la fiche navette du Fonds de solidarité logement, en date du 21 mai 2024, et du courrier du propriétaire qui y est joint que ce dernier s’est engagé à signer un nouveau bail dès réception de l’aide du FSL Maintien. Ledit courrier précise que Madame [L] [E] se verra proposer une réitération du bail de location avec effet rétroactif à la date de résiliation dès que les fonds du FSL seront versés et sous condition que la dette soit totalement soldée. Ainsi, contrairement aux déclarations de la défenderesse à l’audience, celle-ci a bien accepté le principe d’un FSL avec maintien dans les lieux, cet accord étant conditionné au paiement intégral de la dette.
Il n’est pas contesté que l’instruction de cette demande d’aide financière était en cours et que le dossier de Madame [L] [E] devait être examiné en commission le 5 novembre 2024.
Si la société Logirep soutient que l’aide financière de ce fonds était insuffisante pour solder la dette, il ressort au contraire du document qu’elle produit en pièce 6 qu’il était proposé à la commission devant se réunir le 5 novembre 2024 d’octroyer à Madame [L] [E] une aide d’un montant de 5425,81 euros, et ce afin de prendre en compte un rappel de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 9477,28 euros. Si, dans son courriel du 28 octobre 2024, la société Logirep fait état d’un rappel de l’aide personnalisée au logement d’un montant bien plus faible, elle n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’expulsion a été réalisée six jours avant le passage du dossier de Madame [L] [E] devant la commission FSL devant permettre de solder sa dette, et ce alors que la société Logirep était partie prenante à cette procédure et s’était engagée à proposer à Madame [L] [E] la signature d’un nouveau bail dès réception des fonds à condition que la dette soit soldée. Une telle expulsion est ainsi déloyale et abusive. Elle sera par conséquent annulée.
La société Logirep démontrant que le logement litigieux a été reloué à un tiers, il convient de rejeter la demande de réintégration dans le même logement et d’ordonner à la société Logirep de procéder au relogement de Madame [L] [E] dans un logement similaire.
La réintégration sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en procédant à une expulsion abusive, la société Logirep a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Il est incontestable que Madame [L] [E] a subi un préjudice moral important, dans la mesure où elle et ses trois enfants ont été privés de leur logement de manière brutale, sans avoir pu anticiper un quelconque relogement, et ce alors que Madame [L] [E] présente d’importants problèmes de santé et perçoit à ce titre une pension d’invalidité. Ce préjudice doit être réparé par l’octroi d’une somme fixée à 5000 euros, que la société Logirep sera condamnée à payer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Logirep, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner la société Logirep à payer à Me Soria Latreche, le conseil de Madame [L] [E], la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Annule le procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2024 ;
Rejette la demande de réintégration dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ordonne à la société Logirep de procéder au relogement de Madame [L] [E], caractérisé par la remise des clés du logement et des parties communes le cas échéant, dans un autre logement situé à proximité de l’ancien domicile de la demanderesse, présentant le même nombre de pièces et avec un loyer du même montant, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant une durée de 4 mois ;
Condamne la société Logirep à payer à Madame [L] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Logirep aux dépens ;
Condamne la société Logirep à payer à Me Soria Latreche la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 6 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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