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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 25 juin 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHHDBOUZIANIMETMATI
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[N]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHHD
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [T] [E] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (SOMME)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marie christine HACHE de la SCP HACHE-MOREAU avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (SOMME)
domicilié : chez Monsieur et Madame [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 28 Mai 2025 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de
— Maxence DOUCHET, greffier
— Et de Isaline LAFITTE, greffier présent lors du délibéré
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 23 avril 2025
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 23 avril 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 19 mars 2025
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHHDBOUZIANIMETMATI
PRONONCE le divorce de
Madame [T] [E] [N]
Née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7]
Monsieur [I] [U]
Né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’officier d’état-civil d’ [Localité 7] et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune d'[Localité 7] , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 13 février 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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