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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/07318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires MAS CANADEL, son syndic en exercice c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL TLM 2008, S.A.R.L. TLM 2008, Mutuelle MACIF, S.A.S. [ C ] [ A ], Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07318 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3FF
MINUTE n° : 2026/150
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires MAS CANADEL représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU CAVALAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TLM 2008, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. TLM 2008, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [C] [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Claire BRUN
Me Jean-luc FORNO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Claire BRUN
Me Jean-luc FORNO
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 15, 17, 22 et 29 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07318) à l’encontre de :
— Monsieur [Q] [N],
— la SAS [C] [A],
— la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS [C] [A],
— la SARL TLM 2008,
— la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL TLM 2008,
auxquelles il se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU CAVALAIRE, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Le juger bien fondé en ses demandes,
Ordonner une expertise et commettre, pour y procéder, tel expert qu’il plaira avec missions habituelles en la matière et notamment de :
se rendre sur les lieuxse faire remettre l’ensemble des documents utiles qu’il estimera nécessairerechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire, et en rechercher leurs causesdétailler les désordres en indiquant avec précision leur siègedécrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordresrecueillir tous les éléments d’appréciation des préjudices occasionnéschiffre les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée des travaux à mettre en œuvre et ce, pour chaque désordres, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communicationdonner au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités et les préjudices de toutes natures subis par le syndicat des copropriétaires du MAS [Adresse 9] représenté par FONCIA GRAND BLEU CAVALAIREentendre les parties en leurs dires, écrits et explications, et y répondre après leur avoir fait parvenir un pré-rapport d’expertise,Réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07318, auxquelles il se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles Monsieur [Q] [N] sollicite, au visa des articles 331, 334 du code de procédure civile et 1240 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
Le recevoir en ses écritures, le disant et bien fondé,
Lui donner acte de ses protestations et réserves,
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07318, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026, par lesquelles la SAS [C] [A] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SAS FONCIA GRAND BLEU de sa demande de désignation d’un expert judiciaire à son contradictoire,
CONDAMNER la SAS FONCIA GRAND BLEU d’avoir à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, lui DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la SAS FONCIA GRAND BLEU CAVALAIRE,
En tout état de cause, CONDAMNER la SAS FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens du référé ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07318, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS [C] [A], sollicite de :
Lui DONNER acte de ses protestations et réserves,
LAISSER à la charge de la partie demanderesse les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07318, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SARL TLM 2008 et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL TLM 2008, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de son rapport à justice sur la demande de jonction des instances, de :
A titre principal, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Le CONDAMNER aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie, PRENDRE ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves,
REJETER la demande de mise hors de cause de la société PISCINE [A],
LAISSER les dépens à la charge du demandeur ;
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07902) à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTIE ET DU COMMERCE (MACIF), à laquelle il se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et par laquelle Monsieur [Q] [N] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 331 et 334 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
Le dire et juger recevable et bien fondé à solliciter l’intervention forcée de la défenderesse dans la procédure introduite par FONCIA GRAND BLEU CAVALAIRE à l’encontre de Monsieur [Q] [N], [C] [A] SAS, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, TLM 2008 SARL et AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
Réserver les dépens ;
Vu la jonction ordonnée à l’audience du 7 janvier 2026 entre les instances RG 25/07318 et 25/07902, l’affaire se poursuivant sous la première référence ;
Vu les protestations et réserves émises par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTIE ET DU COMMERCE (MACIF) à l’audience du 7 janvier 2026 ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Le syndicat requérant expose :
— que Monsieur [Q] [N] est copropriétaire d’un bien immobilier au sein de la copropriété LES MAS DU CANADEL, située sur la commune du [Localité 1], et il a confié à la SAS [C] [A], assurée par la compagnie CHUBB, et à la SARL TLM 2008, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la fourniture et la pose d’une piscine sur son bien ;
— que des désordres, affectant notamment la voirie de la copropriété, sont apparus dès le début des travaux en décembre 2023 et ont donné lieu à diverses investigations non contradictoires n’ayant pas abouti ;
— qu’il a un motif légitime de solliciter une expertise au contradictoire des défendeurs, le litige potentiel étant suffisamment établi.
La SAS [C] [A] estime qu’elle a été mise hors de cause par les investigations menées par les assureurs, sa prestation s’étant limitée à un contrat de vente d’une coque de piscine et les désordres étant en lien avec les travaux réalisés par la SARL TLM 2008 à raison du passage d’un véhicule dont le tonnage dépassait 3,5 tonnes.
Les sociétés TLM 2008 et AXA FRANCE IARD relèvent que l’action introduite souffre de nombreuses insuffisances et incertitudes, la privant de motif légitime, en particulier la preuve de la qualité de propriétaire de Monsieur [N], l’impossibilité de savoir la localisation des désordres notamment en parties communes, ainsi que l’absence des devis et factures démontrant les interventions respectives des sociétés [C] [A] et TLM 2008.
En l’espèce, le syndicat requérant verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 janvier 2024 qui matérialise les désordres de fissures, faïençages et affaissements de voirie, ainsi que deux rapports d’expertise non contradictoires des 9 juillet 2024 (expertise du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT à la demande de la compagnie CIVIS, assureur de la copropriété) et 19 juillet 2024 (expertise de Monsieur [Y] à la demande de la compagnie CHUBB).
Monsieur [N] fournit également les pièces contractuelles et un rapport d’expertise non contradictoire en date du 27 juin 2024 (expertise du cabinet IXI à la demande de la compagnie MACIF, assureur de Monsieur [N]), outre la preuve que son bien immobilier est assuré auprès de la compagnie MACIF.
Il résulte de ces éléments :
— en premier lieu, que la preuve de la propriété de Monsieur [N] n’est pas un préalable nécessaire dès lors que les pièces établissent la qualité de maître de l’ouvrage de celui-ci, en particulier les pièces contractuelles, et notamment des factures des 18 décembre 2023 et 10 janvier 2024 émises par la société TLM 2008 à l’égard de Monsieur [N] portant sur la mise en dispositions de plusieurs engins de chantier ;
— en deuxième lieu, que les localisations précises des désordres, comme leur imputabilité, sont l’objet de discussions entre les parties et ne peuvent remettre en cause le motif légitime du syndicat des copropriétaires, qui justifie de réparations sur les réseaux pouvant être en lien avec les désordres, de voir ordonner une expertise contradictoire ;
— que, malgré plusieurs expertises se corroborant pour mettre en cause la responsabilité de la société TLM 2008, celle-ci invoque de possibles défauts d’entretien des voiries en litige et de plus les relations contractuelles entre les parties, si elles sont avérées, ne sont pas clairement déterminées à ce stade alors qu’une sous-traitance ou co-traitance entre les sociétés [A] [C] et TLM 2008 sont évoquées ; que dans ce contexte, l’expertise n’est pas inutile et la mise hors de cause de la société [A] [C] ne peut être ordonnée à défaut de déterminer précisément quelles sont ses obligations à l’égard de Monsieur [N].
Il est ainsi établi le motif légitime au sens de l’article 145 précité à l’égard de l’ensemble des défendeurs en cause.
Il sera donné acte à Monsieur [Q] [N], à la SAS [C] [A] et à son assureur la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à la SARL TLM 2008 et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à la compagnie MACIF de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les parties ayant intérêt aux mesures sollicitées seront condamnées aux dépens, à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pour l’instance principale et Monsieur [N] pour l’instance d’appel en cause. Il est rappelé, d’une part que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763), d’autre part que la jonction des instances n’en fait pas disparaître leur autonomie.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [C] [A] et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Port. : 06 73 98 14 25
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune du [Localité 3],
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux de fourniture et pose de piscine ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 janvier 2024 ainsi que dans les rapports d’expertise non contradictoires dont disposent les parties ;
— rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’une catastrophe naturelle ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés diminuent particulièrement l’usage des parties communes ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur les mesures conservatoires déjà réalisées, la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU CAVALAIRE, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU CAVALAIRE, aux dépens de l’instance RG 25/07318 ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [N] aux dépens de l’instance RG 25/07902 ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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