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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/55202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es-qualité d'assureur de la société BP ARCHITECTURES, Société SMABTP es qualité d'assureur de la société AVISTORES, S.A. d ' [ Adresse 37 ] c/ S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
■
N° RG 25/5[Immatriculation 17]/55712 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAG34
N°: 3
Assignation du :
03, 04 Juillet 2025
5, 6, 7, 8 et 11 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 9 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/55202
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 37]
[Adresse 38]
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS – #A0344
DEFENDERESSES
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0301
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS – #B1059
RG 25/55712
DEMANDERESSE
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS – #B1059
DEFENDERESSES
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 27]
représentée par Me Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS – #A0310
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société AVISTORES
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es-qualité d’assureur de la société BP ARCHITECTURES [R] [V] IGNACIO PREGO
[Adresse 10]
[Localité 20]
non représentée
S.A.R.L. BP ARCHITECTURE [R] [V] INGNACIO PREGO
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 23]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. AVISTORES
[Adresse 14]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S. SERRURERIE MODERNE
[Adresse 11]
[Localité 32]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD Assureur de la Société SERRURERIE MODERNE
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS – #R0226
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 33]
[Localité 24]
S.A.R.L. OPTIMAL FERMETURES
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A. SMA es qualité d’assureur de la société SICRA IDF
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les assignations en référé, enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/55202, délivrées les 3 et 4 juillet 2025 par la société d’HLM Seqens à l’encontre de la société Vinci Immobilier Résidentiel et de la société Zurich Insurance Europe AG, recherchée au titre des polices d’assurance dommage-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres et dysfonctionnements allégués affectant les volets équipant la résidence édifiée par la société Vinci Immobilier Résidentiel et vendue à la société Seqens en l’état futur d’achèvement le 12 juillet 2012, située [Adresse 4] et [Adresse 8] ;
Vu les assignations en intervention forcée, enrôlées sous le numéro de répertoire général n°25/55712, délivrées les 5, 6, 7, 8 et 11 août 2025 par la société Zurich Insurance Europe AG à l’encontre de la société Sicra Ile de France et de son assureur la SMA, de la société Avistores et de son assureur la Smabtp, de la société BP Architectures [R] [V]-Ignacio Prego et de son assureur la MAF, de la société Socotec Construction et de son assureur la société AXA France Iard, de la société Serrurerie Moderne et de son assureur la société Allianz Iard, et de la société Optima Fermetures et son assureur la MAAF Assurances ;
Vu la jonction des instances sous le numéro de répértoire général commun 25/55202 ;
Vu les écritures développées oralement à l’audience du 8 octobre 2025 par la société Seqens, qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance ;
Vu les écritures développées oralement par la société Vinci Immobilier Residentiel qui formule ses protestations et réserves, sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Zurich et que cette dernière soit déclarée recevable et bien fondée en ses demandes d’intervention forcée des autres défendeurs à la procédure ;
Vu les écritures développées oralement par la société Zurich Insurance Europe AG aux fins d’enjoindre la société Seqens de communiquer le procès-verbal de réception des travaux du bâtiment, d’ordonner sa mise hors de cause, de rejeter la demande d’expertise et de débouter les autres défendeurs de leurs demandes, et le cas échéant, de compléter la mission de l’expert à l’ensemble du bâtiment et rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs qu’elle a appelés en intervention forcée ;
Vu les écritures développées oralement par la société Sicra Ile de France aux fins de rejet des demandes de la société Zurich Insurance et en désignation d’un expert judiciaire à son contradictoire et de condamnation de la société Zurich Insurance au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 euros ;
Vu les écritures développées oralement par la société BP Architecture aux fins de dire forclose l’action de Zurich ès-qualité d’assureur, de rejeter la demande d’expertise et de lui accorder une indemnité de procédure de 1000 euros ;
Vu les écritures développées oralement par la société Sma, en qualité d’assureur de la société Sicra Ile de France, aux fins de rejet des demandes de la société Zurich Insurance à son encontre; de mise hors de cause et de condamnation de la société Zurich Insurance au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros, sauf à émettre ses protestations et réserves à titre subsidiaire ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la société Allianz ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte du rapport préliminaire établi le 30 avril 2025 par la société Saretec, expert de l’assureur dommage-ouvrage Zurich Insurance, qu’au sein de plusieurs logements visités dans la résidence, “[39] fenêtres et terrasses des logements sont équipés de volets métalliques pliants (s’ouvrent et se ferment en accordéon) sur des rails fixés en partie inférieure et partie supérieure. Certains présentent des défauts de manoeuvre, d’autres ont été cassés, certains sont tombés et certains ont fait l’objet de dépose à titre préventif.
Ce dommage trouve son origine [dans] la fragilité du système de manipulation des volets qui peut facilement se gripper et se déboiter en cas d’effort inadapté pour fermer/ouvrir les volets et/ou sous l’action du vent.”
Il n’est pas contesté que l’assureur dommage-ouvrage a, par courrier du 12 mai 2025, accordé sa garantie pour les volets de onze logements, refusant sa garantie pour le surplus.
En l’état de ces constatations et dès lors que la société Seqens estime que le désordre est généralisé à tous les logements du bâtiment, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé qu’il ressort des débats que le bâtiment concerné est le bâtiment C composé de 48 logements.
Sur les parties aux opérations d’expertise
* sur la mise en cause de la société Zurich Insurance
La société Zurich Insurance oppose à la requérante une déchéance de garantie sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, lui reprochant de l’avoir privée, par son manque de diligence en assignant la veille de l’expiration du délai de forlucion décennale, de la possibilité de procéder à un recours subrogatoire in futurum à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs.
En réponse, la société Seqens estime que le débat relatif aux garanties applicables doit se tenir devant le juge du fond, la société Vinci estimant pour sa part qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une faute imputable à l’assuré qui a assigné l’assureur dommages-ouvrages seulement quatre mois après sa déclaration de sinistre.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que “Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.”
En l’espèce, dès lors que la déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur le 11 mars 2025 par la société Seqens, soit quatre mois avant l’expiration du délai décennal, et que l’assignation a été délivrée les 3 et 4 juillet 2025, soit un mois et demi après la lettre de l’assureur déniant partiellement sa garantie, la faute commise par la société Seqens, qui suppose d’interpréter les circonstances de l’espèce ainsi que l’état d’esprit de la société Seqens, n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé.
Il s’ensuit que la société Zurich Insurance Europe AG ne démontre pas que le procès futur la concernant est manifestement voué à l’échec. La mesure d’instruction sera donc ordonnée au contradictoire de la société Zurich Insurance Europe AG, en toutes les qualités relevées dans l’assignation.
* sur la mise en cause de la société Sicra Ile de France et de la société BP Architecture
La société Sicra Ile de France soutient que la seule condamnation à laquelle pourrait être exposée la société Zurich ne l’est qu’au titre de l’assurance dommages-ouvrage. Elle en déduit que tout procès initié par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs est manifestement voué à l’échec, dès lors que la réception de l’ouvrage litigieux a eu lieu le 6 juillet 2015 et que son recours subrogatoire, qui ne peut être exercé que sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, est manifestement forclos.
Elle fait valoir que toute action en responsabilité contractuelle du constructeur expire, conformément aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, dix ans après la réception de l’ouvrage, de sorte que sa reponsabilité contractuelle ne peut pas plus être engagée.
La société Sicra Ile de France rappelle par ailleurs que Vinci Immobilier Résidentiel a vendu l’ouvrage avant achèvement, de sorte qu’elle est redevable de la garantie décennale à l’égard de son acquéreur sur le fondement de l’article 1646-1 ; qu’elle n’est pas constructeur mais maître de l’ouvrage, de sorte que ses actions et recours sont exclusivements régis par les articles 1792 et suivants du code civil, et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu’en conséquence, toute action de sa part à l’encontre des constructeurs est forclose.
La société B-P Architectures [R] [V]-Ignacio Prego soulève également la forclusion de toute action à son encontre.
En réponse, la société Zurich Insurance Europe AG rappelle qu’elle est également assignée en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la société Vinci Immobilier Résidentiel, de sorte que son recours contre les locateurs d’ouvrages et/ou leurs sous-traitants peut relever de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil, et qu’elle n’est donc pas prescrite.
La société Vinci Immobilier Résidentiel soutient qu’en sa qualité de maître d’ouvrage non réalisateur, elle dispose d’un recours en garantie ou d’une action récursoire à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et donc d’un motif légitime à la mise en cause des constructeurs, le juge des référés n’ayant pas les pouvoirs de se prononcer sur la forclusion de l’action ni d’interpréter les jurisprudences sur ce point.
Elle soutient que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce, le jour où elle a été assignée le 4 juillet 2025. Elle rappelle que s’il n’est pas expressément visé dans la liste des constructeurs de l’article 1792-1 du code civil, le vendeur en VEFA est assimilé à un constructeur en vertu de l’article 1646-1 du même code, et qu’elle est donc fondée à se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés d’apprécier l’existence d’un motif légitime à l’encontre des défendeurs à une mesure d’expertise.
Si cette appréciation n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ce n’est que dans l’hypothèse où l’action en germe n’est pas manifestement vouée à l’échec. Plus précisément, s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’acquisition d’une prescription ou d’une forclusion, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s’il conduirait, avec l’évidence requise, à l’échec manifeste de toute future action au fond. En outre, s’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter des actes équivoques, il entre bien dans ses pouvoirs d’appliquer le droit positif.
Aux termes des articles 1792 et 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-4, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La société Zurich Insurance Europe AG a été assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur Constructeur Non Réalisateur et assureur Tous risques chantiers de la société Vinci Immobilier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux du bâtiment C ont été réceptionnés le 6 juillet 2015, de sorte que pour préserver son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les actions initiées par la société Zurich Insurance Europe AG à l’encontre des sociétés Sicra et B-P Architecture auraient du être introduites au plus tard le 6 juillet 2025, le délai de forclusion étant un délai d’épreuve.
Tout éventuel recours subrogatoire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil étant forclose, l’action en germe est manifestement vouée à l’échec.
La société Zurich Insurance Europe AG, également attraite en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la société Vinci Immobilier Residentiel, ainsi que la société Vinci se prévalent toutes deux de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil applicable aux recours entre constructeurs.
Il ressort de l’acte authentique de vente du 12 juillet 2012 que la société Vinci Immobilier Residentiel a vendu à la société [Adresse 36] (devenue Seqens) l’ensemble immobilier en état futur d’achèvement.
L’article 1792-1 du code civil dispose que “Est réputé constructeur de l’ouvrage :
(…);
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;”
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code.
Il est soutenu, sur le fondement de l’article 1792-1 précité, que la société Vinci Immobilier Résidentiel n’a pas la qualité de constructeur puisqu’elle a vendu l’ouvrage avant achèvement.
Toutefois, le statut du vendeur d’immeubles est particulier et il peut être réputé constructeur, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond. Réputé constructeur, il disposera alors d’un recours contre les constructeurs ou sous-traitants sur le fondement de la responsabilité de droit commun soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est le jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer un recours, et dès lors et en l’espèce, à compter du jour où il a été assigné.
La société Vinci Immobilier Résidentiel ayant été assignée le 3 juillet 2025 et alors qu’il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que sa qualité de constructeur est exclue, il n’est pas justifié que l’appel en garantie qu’elle pourrait former à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leur assureur est manifestement voué à l’échec.
Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Sicra et B-P Architectures.
* sur la mise en cause de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Sicra
La société Sma soutient que la société Zurich Insurance est mal fondée à solliciter son intervention forcée dès lors qu’elle sollicite sa mise hors de cause à titre principal. Par ailleurs, elle rappelle avoir été assignée après l’expiration du délai de forclusion décennale, de sorte que tout procès futur est voué à l’échec.
En réponse, la société Zurich Insurance rappelle que pour les désordres déclarés, elle a adressé des courriers d’interruption de prescription à tous les assureurs des constructeurs adhérents de la Crac en application de l’article 9 de ladite convention, de sorte qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Il ne peut être reproché à la société Zurich Insurance de soutenir d’une part que l’action à son encontre est dénuée d’un motif légitime en raison de la faute de la société Seqens et de solliciter d’autre part, la mise en cause des constructeurs et de leurs assureurs, dès lors que sa contestation est susceptible d’être rejetée par le juge des référés, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, dès lors que l’action en germe à l’encontre de son assuré n’est pas manifestement voué à l’échec, la société Sma SA ne justifie pas que le procès à son encontre le serait de façon évidente.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux intervenants forcés, ces derniers étant parties à la procédure et de ce fait, parties à la mesure d’expertise.
Par ailleurs, le procès-verbal de réception des travaux relatifs au bâtiment C a été communiqué en cours de procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Chaque partie demanderesse conservera la charge de ses propres dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Les défenderesses succombant en leurs prétentions seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés Zurich Insurance, Sicra Ile de France, B-P Architectures [R] [V]-Ignacio Prego et Sma Sa, recherchée en qualité d’assureur de la société Sicra ;
Ordonnons une mesure d’expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 9]
[Localité 19]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres ou non conformités allégués dans l’assignation, relatifs aux volets du bâtiment C, le cas échéant, les volets de l’ensemble du bâtiment, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— donner son avis sur la date de réception du bâtiment de 46 logements ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et préciser notamment s’ils proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— indiquer si, selon lui, les désordres ou non-conformités compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 8000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Seqens à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 21 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de communication du procès-verbal de réception ;
Condamnons la société Seqens au paiement des dépens relatifs à la société Zurich Insurance et la société Vinci Immobilier Résidentiel ;
Condamnons la société Zurich Insurance Europe AG au paiement des dépens concernant la mise en cause des locateurs d’ouvrages, assureurs et sous-traitants ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 40] le 18 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 41]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 42]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [M]
Consignation : 8000 € par S.A. d'[Adresse 37]
le 19 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 41]
[Localité 21].
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