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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01891
N° Portalis DBXS-W-B7H-HY4Q
N° minute : 25/00004
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SARL BERAUD-LECAT- BOUCHET
— la SCP GOURRET JULIEN
Copie certifiée conforme
délivrée le
à :
— service régie
— service expertises (2)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Mélissa BONSERGENT-SENA de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocats au barreau de la Drôme, Maître Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocats au barreau de l’Ardèche
DÉFENDEUR :
Société d’assurance mutuelle M. A.C.I.F. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] a souscrit auprès de la MACIF une assurance « garantie accident » en cas d’accident corporel dans la vie privée, pour la période du 08 avril 2017 au 31 mars 2019, garantissant, notamment, une incapacité permanente d’au moins 10 %.
Monsieur [F] [K] a actionné cette garantie suite à une agression survenue le 10 juillet 2018 de la part de Monsieur [U], le certificat médical initial du CH de [Localité 7] du 11 juillet 2018, faisant état d’une hospitalisation et de plaies multiples au niveau de la première commissure et des plis palmaires de la main droite, et deux petites plaies au niveau de la main gauche, le certificat médical du 24 juillet 2018 faisant état également d’une plaie profonde au niveau de la paroi abdominale nécessitant une exploration chirurgicale au bloc opératoire, ainsi qu’une dermabrasion au front, puis, le certificat médical du 13 novembre 2018 faisant état d’une dépression réactionnelle à une agression traumatique.
Par courriers des 1er et 20 août 2019, la MACIF a notifié son refus de garantie en invoquant une clause d’exclusion de garantie au motif que l’incident du 10 juillet 2018 était survenu lors d’une participation de l’assuré à une rixe.
Cependant, par courrier du 20 novembre 2019, la MACIF a indiqué qu’elle reconsidèrerait sa décision après l’issue de la procédure pénale initiée, s’il le contexte de rixe n’était plus retenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2023, le conseil de Monsieur [F] [K] a mis en demeure la MACIF de mobiliser sa garantie et mettre en œuvre une expertise, en s’appuyant sur le réquisitoire définitif de renvoi de Monsieur [U].
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, Monsieur [F] [K] a assigné la MACIF aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 114-1, L 113-5 du code des assurances et 1315 du code civil, de la condamner à le garantir au titre des dommages subis à la suite de l’accident survenu le 10 juillet 2018, conformément à la police d’assurance « garantie accident » n° 5007426, d’ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions des articles 144 et 865 du code de procédure civile, à une expertise médicale, de réserver ses droits indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif et de la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a débouté la MACIF de ses demandes de production de pièce, concernant le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valence du 12 juillet 2023 ayant déclaré Monsieur [Y] [U] coupable de faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieur à 8 jours, commis le 10 juillet 2018 sur la personne de Monsieur [F] [K], et de sursis à statuer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [F] [K] a maintenu ses demandes initiales sauf à ajouter à la mission de l’expert désigné celle de fixer le taux d’incapacité en référence au dernier barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié dans la revue « Le concours médical » conformément aux dispositions contractuelles.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la garantie souscrite doit être mobilisée dans la mesure où il a bien subi un accident répondant à la définition des conditions générales du contrat d’assurance, et qu’il appartient à l’assureur qui conteste que sa garantie soit acquise, de dire en quoi la faute qu’il retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé, et que, exiger de l’assuré d’apporter la preuve d’un fait dommageable dans lequel il n’a aucune part, reviendrait à ajouter une condition à celle prévue par la définition dans le but de dénier sa garantie.
Il explique avoir subi un dommage corporel du fait de l’agression d’une tierce personne, de sorte que le dommage résulte d’une cause extérieure, et répond à la définition de l’accident.
Il déclare qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve que les conditions d’exclusion de garantie sont réunies, alors que les conditions générales du contrat d’assurance stipulent que « sont exclus les conséquences (…) des accidents résultant de la participation active à des (…) rixes, sauf en cas de légitime défense. »
Il précise que, selon la jurisprudence, si l’assuré a participé à la rixe en tant que victime, la garantie lui est acquise, également, s’il n’a porté aucun coup.
Il rappelle qu’aucune poursuite n’a été dirigée à son encontre et que, au contraire, le tribunal correctionnel a déclaré sa constitution de partie civile recevable et a déclaré Monsieur [U] seul et entièrement responsable du préjudice qu’il a subi, de telle sorte que la MACIF est mal venue à se retrancher derrière le contexte de rixe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la MACIF a sollicité du tribunal de débouter Monsieur [F] [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la garantie intervient en principe quand le responsable de l’accident n’est pas connu, et rappelle que l’accident, est défini comme une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, qui est la conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Elle ajoute qu’il est permis d’exclure certains risques précis correspondant à des comportements répréhensibles de l’assuré pour écarter la garantie, en l’occurrence, en cas de participation de l’assuré à une rixe, ce qui est le cas tant de la police souscrite que des circonstances de la survenance de l’accident du 10 juillet 2018, comme que cela résulte de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et de l’information judiciaire.
Elle considère, en se fondant sur les déclarations de la famille [U]/[R] concernant le début de l’altercation ainsi que des témoignages recueillis, que Monsieur [K] n’a pas seulement participé à la rixe comme simple victime, mais qu’il est, au contraire, allé jusque chez son voisin, Monsieur [U], pour prolonger la querelle initiée sur la voie publique, jusqu’au coup porté par ce dernier alors que les protagonistes avaient passé le seuil de son domicile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’application de la garantie accident à l’évènement survenu le 10 juillet 2018
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] rapporte la preuve que, durant la durée d’exécution du contrat d’assurance « garantie accident » souscrit auprès de la MACIF, il a subi le 10 juillet 2018 une agression à l’arme blanche de la part de Monsieur [N] [U] ayant provoqué diverses blessures, notamment, à l’abdomen, et aux deux mains, nécessitant une hospitalisation puis des soins ainsi qu’un suivi psychologique suite au syndrome post-traumatique résultant de cette agression.
De plus, aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de l’assuré et, au contraire, Monsieur [N] [U], l’auteur des blessures, a été déclaré coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, mais aussi seul et entièrement responsable des blessures subies par Monsieur [F] [K] et des préjudices en résultant.
Ainsi, cette agression répond à la définition contractuelle de l’accident s’agissant d’une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Il appartient dès lors à la MACIF de rapporter la preuve de la cause d’exclusion de garantie, à savoir que l’accident résulte de la participation active de l’assuré à une rixe, en l’absence de légitime défense.
En l’occurrence, le jugement du tribunal correctionnel du 21 juin 2023 a expressément retenu que, « En l’état de ce dossier, et des déclarations non compatibles entre elles des divers protagonistes et des témoins, le tribunal tire la conviction que le jour des faits, à la suite d’une nouvelle querelle entre voisins, M. [U] qui se trouvait certes chez lui, a ouvert sa porte à Mme [H] pour avoir une explication, s’en est pris physiquement à sa voisine qui a entraîné l’intervention immédiate de M. [K], qui, emporté par son mouvement s’est retrouvé dans l’entrée de l’habitation de son voisin, que, dans le pugilat, M. [U] est parvenu à faire chuter M. [K] qui se trouvait donc au sol en position d’infériorité, que M. [U] qui s’était entretemps saisi d’un couteau impressionnant a menacé Mme [H], que, toujours dans la perspective de protéger sa conjointe, M. [K] a tenté de se saisir du couteau avec les mains ce qui a provoqué chez lui plusieurs coupures pouvant caractériser des gestes de défense, et, que, dans ce contexte de bagarre, M. [U] a nécessairement volontairement, porté des coups de couteau à son voisin, entrainant au moins une blessure caractéristique sur le flanc gauche de la victime. (…) que la version de M. [U] selon laquelle son voisin serait venu s’empaler sur le couteau qu’il tenait devant lui pour se protéger et à titre de mise en garde, n’a aucune cohérence (…) que la nature des blessures (…) n’est pas compatible avec un « empalement » (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la MACIF ne rapporte pas la preuve que Monsieur [F] [K] a participé volontairement à une rixe dans la mesure où, d’une part, il n’a porté aucun coup à Monsieur [U], en l’absence de preuve l’objectivant, d’autre part, il est intervenu à deux reprises pour protéger sa compagne contre une agression exercée contre elle par Monsieur [U], dont la seconde sous la menace d’un couteau, et, enfin, il s’est retrouvé à deux reprises en position d’infériorité, la première en étant mis au sol, la seconde en tentant de repousser le couteau, telles qu’en justifient les blessures de défense aux mains et le coup de couteau subi à l’abdomen par un geste volontaire de Monsieur [U].
Ainsi, Monsieur [F] [K] a eu un comportement de victime, et a agi en état de légitime défense tant pour lui-même que pour sa compagne, le tribunal correctionnel ayant déclaré que Monsieur [U] était seul et entièrement responsable des blessures subies par la victime.
Dès lors, la MACIF n’est pas fondée à opposer la clause d’exclusion de garantie au motif que l’accident résulterait d’une rixe.
Par conséquent, Monsieur [F] [K] est bien fondé à solliciter une mesure d’expertise afin de déterminer si la condition de mise en œuvre de la garantie, à savoir une incapacité permanente de 10 %, est remplie, toute demande de condamnation à garantir étant prématurée.
Le Dr [J], d’ores et déjà désigné par le tribunal correctionnel afin de fixer les divers préjudices subis par la victime selon la nomenclature DINTILHAC, sera également désigné pour déterminer, notamment, le taux d’incapacité permanente et la date de consolidation, suivant mission détaillée au dispositif.
Dans ces conditions, les droits indemnitaires de Monsieur [F] [K] seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [F] [K] a été victime d’un accident au sens du contrat d’assurance « garantie accident » en date du 10 juillet 2018 ;
Rejette l’exclusion de garantie fondée sur la participation active de Monsieur [F] [K] à une rixe ;
Avant dire droit sur la mobilisation de la garantie et l’indemnisation :
Ordonne une expertise
Commet en qualité d’expert :
Le Dr [J] [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6],
Avec mission de :
1°) Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, le cas échéant, son représentant légal, ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
14°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble à la santé, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie de la société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
15°) Fixer le taux d’incapacité en référence au dernier barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié dans la revue « Le concours médical » conformément aux dispositions contractuelles.
16°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
17°) Répondre aux dires des parties après dépôt d’un pré-rapport.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au Greffe du Tribunal de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard 6 mois après le commencement de sa mission et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties.
Fixe à 1000 € le montant de la consignation qui devra être versée par le demandeur, au Greffe du Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, au plus tard le 07 février 2025, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit, par application de l’article 271 du code de procédure civile, que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision,
Réserve les droits indemnitaires de Monsieur [F] [K] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Sursoit à statuer sur les demandes relatives à la mobilisation de la garantie accident et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 juin 2025 à 14 heures ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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