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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXXD
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. CER CALDAS C/ Société SOCIÉTÉ ACTION MONTAGE ET PILOTAGE (AMP) immatriculée au RCS DE BEAUVAIS sous le numéro 378 476 055, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. CER CALDAS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 330 318 726
dont le siège social est sis 2 rue de la Remise du Verrou – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Maître Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0639
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ ACTION MONTAGE ET PILOTAGE (AMP)
immatriculée au RCS DE BEAUVAIS sous le numéro 378 476 055
dont le siège social est sis 350, rue Nicolas Joseph Cugnot – 60290 LAIGNEVILLE
représentée par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Vestiaire : 98
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV LE PANANME a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 7 septembre 2021 (RG N°21/01044) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Par ordonnance de remplacement du 16 janvier 2024, M. [C] [Y] a été désigné.
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 février 2025 à la SAS ACTION MONTAGE ET PILOTAGE à la demande de la SARL CER CALDAS, par laquelle il est sollicité que les ordonnances susvisées soit rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 29 avril 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SARL CER CALDAS, qui s’oppose à la demande, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de la note aux parties n° 10 du 6 février 2025 adressée par l’expert.
Les arguments opposés par la SAS ACTION MONTAGE ET PILOTAGE, qui est intervenue à l’opération de construction, sont précisément de ceux qui doivent être discutés préalablement et contradictoirement à tout procès dans le cadre des opérations d’expertise.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Ainsi, l’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS ACTION MONTAGE ET PILOTAGE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS ACTION MONTAGE ET PILOTAGE l’ordonnance du 7 septembre 2021 (RG N°21/01044) et les ordonnances subséquentes ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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