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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFFV
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [R] et Mme [R] par Me [Localité 5] (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [Localité 5] (x2)
Mme [Y] (LS)
1/6
/6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 janvier 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] ont consenti à Madame [V] [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 854 euros ainsi que 80 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] ont fait signifier à Madame [V] [Y] le 11 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2853 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 remis à étude, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] ont fait assigner Madame [V] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et a été renvoyée à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
En demande, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R], représentés par leur conseil, lequel dépose à l’audience l’acte introductif d’instance auquel il se réfère, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [V] [Y] ;Condamner Madame [V] [Y] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12301,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Madame [V] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 949,51 euros ;Condamner Madame [V] [Y] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [V] [Y] aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] précisent que la locataire ne règle pas régulièrement les loyers et charges et qu’elle n’a pas régularisé sa situation postérieurement au commandement de payer. Ils exposent qu’aucun règlement, n’a été réalisé depuis le mois d’août 2024.
En défense, Madame [V] [Y], présente à l’audience, reconnaît être tenue d’une dette locative, mais elle demande à être autorisée à régler sa dette selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 300 euros en supplément du loyer courant, et à pouvoir se maintenir dans le logement en bénéficiant de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle reconnaît ne pas avoir repris le versement intégral du loyer courant. Elle expose avoir subi un licenciement économique en décembre 2024 mais que son salaire n’était plus payé depuis juillet 2024. Elle indique avoir trouvé un nouvel emploi et être en mesure de reprendre le paiement du loyer courant. Elle supporte la charge de deux enfants mineurs.
Autorisée à produire en délibéré, sous quinzaine, les justificatifs de sa situation professionnelle ainsi que les justificatifs de reprise de paiement du loyer courant, Madame [V] [Y] a produit le 19 septembre 2025 un avenant à son contrat de travail mentionnant un salaire mensuel brut de 3970 euros.
A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision :
Conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, la décision par laquelle le juge des contentieux de la protection statue sur une action en matière locative pour laquelle la demande est supérieure à 5.000,00 euros ou indéterminée, est rendue en premier ressort et susceptible d’appel.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 11 octobre 2024, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 27 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 28 janvier 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 8) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié aux locataires le 11 octobre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2853 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 décembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] produisent un décompte aux termes duquel Madame [V] [Y] leur doit, après déduction d’office des frais de poursuite en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la somme de 12301,01 euros arrêtée au 1er août 2025.
Madame [V] [Y] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Par conséquent, Madame [V] [Y] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] cette somme de 12301,01 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2853 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la demande d’expulsion :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Il résulte des débats et des pièces produites que la locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant, alors qu’elle s’y était engagée à l’audience et avait été invitée à en justifier dans le cadre du délibéré.
Par ailleurs, en considération des éléments versés aux débats ainsi que de la proposition de règlement présentée à l’audience par Madame [V] [Y], il apparaît que cette dernière n’est manifestement pas en mesure de continuer à régler les loyers et charges courants et de rembourser en outre sa dette locative, même si des délais de paiement lui étaient accordés.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée et l’expulsion de Madame [V] [Y] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [V] [Y] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation :
En conséquence de son expulsion, Madame [V] [Y] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire qui l’a rendu occupant sans droit ni titre, soit le 12 décembre 2024, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 854 euros outre 80 euros pour les charges.
Cette créance ne sera due que sous déduction des sommes auxquelles Madame [V] [Y] est déjà condamnée au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 12301,01 euros.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement :
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Madame [V] [Y] faisait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [V] [Y], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 31 janvier 2024 entre Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] et Madame [V] [Y] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] la somme de 12 301,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 sur la somme de 2853 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
REJETONS la demande de délais de paiement avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire formée par Madame [V] [Y] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame [V] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS à Madame [V] [Y] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [Y] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] pourront, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 854 euros augmentée de 80 euros, se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire, ou à défaut l’expulsion des lieux, mais sous déduction le cas échéant de la somme de 12301,01 euros outre intérêts à laquelle Madame [V] [Y] est déjà condamnée provisionnellement par la présente ordonnance au titre des arriérés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Madame [V] [Y] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Madame [V] [Y] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024, de l’assignation en référé du 27 janvier 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [F] [R] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge
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