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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2024, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VULCAIN c/ S.A. ACTE IARD, S.A. AIG EUROPE, Société AIG EUROPE SA ès-, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ALLIANZ, S.A.S. GEZE FRANCE, S.A.S. DOORTAL, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00901
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGMG
N° minute :
S.A.S. VULCAIN
c/
S.A.S. GEZE FRANCE, Société AIG EUROPE SA ès-qualités d’assureur de la société GEZE , S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ACTE IARD, S.A.S. DOORTAL, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DOORTAL, S.A. ALLIANZ
DEMANDERESSE
S.A.S. VULCAIN
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSES
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. AIG EUROPE, ès-qualités d’assureur de la société GEZE
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247
S.A.S. DOORTAL
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société DOORTAL
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire:
R226
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 18 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du Centre commercial des Quatre Temps a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de restructuration et de rénovation d’une zone dénommée « La Clairière » constitutive de parties communes du centre commercial sis [Adresse 5] à [Localité 19].
Le syndicat des copropriétaires a délégué les travaux à plusieurs entreprises au titre de divers lots, dont la société VULCAIN pour le lot métallerie et serrurerie.
Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Madame [R] [F] en qualité d’expert judiciaire pour évaluer les désordres et les réserves non levées à la suite des travaux et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires du Centre commercial des Quatre Temps, des sociétés ESPACE EXPANSION, O’ZONE ARCHITECTURES, C2L, OTEIS, ATIXIS, SOCOTEX, ABACA SALOME, SDEL TERTIAIRE et VULCAIN.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2022, Monsieur [H] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour remplacer Madame [R] [F].
En vue de la réalisation des travaux, la société VULCAIN a fait appel à la société DOORTAL pour la livraison de blocs – portes et à la société GEZE pour la pose de ces portes.
Par actes séparés en date des 12, 14, 22 et 29 février 2024, la société VULCAIN a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société DOORTAL et ses assureurs les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD ainsi que la société GEZE et ses assureurs les sociétés AIG EUROPE, ABEILLE IARD & SANTE et ACTE IARD afin de leur rendre communes et opposables les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Nanterre les 6 octobre 2022 et 19 décembre 2022 désignant Madame [R] [F] puis Monsieur [H] [J] en qualité d’expert judiciaire.
A l’audience du 3 juin 2024, la société VULCAIN a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société ACTE IARD, la considérant prématurée.
Les sociétés GEZE, AIG EUROPE, ABEILLE IARD & SANTE et ALLIANZ IARD formulent protestations et réserves.
La société ACTE IARD sollicite sa mise hors de cause à titre principal en affirmant n’assurer la société GEZE qu’en qualité de fabricant et non pas pour ses activités d’installation, de pose ou de réparation chez des tiers. A titre subsidiaire elle formule protestations et réserves.
Régulièrement assignées, les sociétés DOORTAL et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de celle-ci, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce,
la société ACTE IARD fait valoir que l’action du demandeur contre elle en sa qualité d’assureur de la société GEZE est mal fondée puisque le contrat d’assurance avec cette dernière ne couvre que son activité de fabricant et non pas les activités de pose, d’installation ou de réparation chez des tiers, l’activité de pose étant celle concernée par les désordres allégués.
Toutefois l’analyse et l’interprétation du contrat d’assurance dépasse les pouvoirs du juge des référés , et relèvera du juge du fond, ce dernier étant libre de considérer que les prestations fournies par la société GEZE rentrent bien dans le cadre des prestations assurées par la société ACTE IARD.
Dès lors, la demande de mise hors de cause est prématurée à ce stade, étant rappelée que l’ordonnance prévoyant les mesures d’expertise a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause de la société ACTE IARD sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
la société VULCAIN verse notamment aux débats l’ordonnance de référé en date du 6 octobre 2022 désignant Madame [R] [F] en qualité d’expert judiciaire, l’ordonnance en date du 19 décembre 2022 remplaçant Madame [R] [F] par Monsieur [H] [J], les attestations d’assurances de la société GEZE par les sociétés AIG EUROPE, ABEILLE IARD & SANTE et ACTE IARD, une fiche technique des produits fabriqués par la société GEZE, une confirmation de commande en date du 19 octobre 2020 auprès de la société DOORTAL se référant à un « ouvre-porte motorisé GEZE, prévoir installation et mise en place par GEZE » et les attestations d’assurances de la société DOORTAL auprès des sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
En conséquence, la société VULCAIN justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables aux sociétés DOORTAL, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de DOORTAL, ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de DOORTAL, GEZE, AIG EUROPE es qualité d’assureur de GEZE, ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de GEZE, et ACTE IARD es qualité d’assureur de GEZE, les opérations d’expertise menées par Monsieur [H] [J] selon ordonnances rendues les 6 octobre 2022 et 19 décembre 2022.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens et l’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la société ACTE IARD,
DECLARONS communes aux sociétés :
DOORTAL,
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de DOORTAL,
ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de DOORTAL,
GEZE,
AIG EUROPE es qualité d’assureur de GEZE,
ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de GEZE,
Les opérations d’expertise ordonnées par ordonnances de référé en date des 6 octobre et 19 décembre 2022 ayant désigné Madame [R] [F] puis Monsieur [H] [J] en qualité d’expert,
DISONS que la société VULCAIN communiquera sans délai aux sociétés GEZE, AIG EUROPE, ABEILLE IARD & SANTE, ACTE IARD, DOORTAL, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés GEZE, AIG EUROPE, ABEILLE IARD & SANTE, ACTE IARD, DOORTAL, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société VULCAIN entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 14], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20]
DISONS que, faute de consignation par la société VULCAIN dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet,
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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